Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité hommes-femmes" chez ASS ANNE DE LA GIROUARDIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS ANNE DE LA GIROUARDIERE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A04918004923
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ANNE DE LA GIROUARDIERE
Etablissement : 77560971200010 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES / FEMMES
Entre
L’Association Anne de la Girouardière
5 rue de la Girouardière
Représentée par M………………………………………
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FO, représentée par M…………………………….. en sa qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M…………………………… en sa qualité de délégué syndical.
Préambule
Les signataires du présent accord attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe figurant à l’article L.2242-10 du Code du travail.
Le présent accord, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 –Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2241-10, point 2, L.2242-3, L.2242-8, L.2242-11, L.2242-13 et L.2242-17 Code du Travail ainsi que de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association Anne de la Girouardière en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association Anne de la Girouardière.
Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la BDES mise à jour des données sociales au 31/12/2017.
Le diagnostic réalisé laisse apparaître qu’il n’existe aucun déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes embauchés au sein de l’Association.
Il a été ainsi constaté :
Rémunération brute de base : pas d’écart de rémunération – application par usage des coefficients de la convention collective FEHAP;
Qualification / Classification : Pas de déséquilibre - prise en compte du diplôme ;
Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale : Pas de déséquilibre – équité des plannings de travail ;
Conditions de travail : Pas de déséquilibre – locaux attitrés.
La seule inégalité relevée est celle liée à l’embauche :
La proportionnalité non cadre hommes/femmes affiche un déséquilibre toujours important
[CHART]
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif :
Maintien des équilibres constatés face à la formation, à la promotion, à la qualification, à la classification, aux conditions de travail, à la rémunération effective, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
Continuer dans la mesure du possible à réduire l’inégalité constatée face à l’embauche.
Article 4 - Objectifs de progression, d’actions et indicateurs chiffrés permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalités et les actions permettant de les atteindre portent sur les trois domaines suivants :
L’embauche
La rémunération effective
Conditions de travail
Article 4.1 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Synthèse indicateurs accord 2015-2017
Effectif physique | Femmes | Hommes | % hommes | |
---|---|---|---|---|
02/2015 | 102 | 89 | 13 | 13 % |
02/2016 | 106 | 93 | 13 | 12 % |
02/2017 | 113 | 98 | 15 | 13 % |
12/2017 | 110 | 97 | 13 | 12 % |
Hommes | 02/2015 | 02/2016 | 02/2017 | 12/2017 |
---|---|---|---|---|
AS/AMP | 3 | 3 | 4 | 3 (1) |
Animation | 3 | 1 | 3 | 3 |
ASH | 1 | 2 | 1 | 0 (2) |
Services généraux | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dir Administration | 1 | 2 | 2 | 2 |
IDE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Médecin | 1 | 1 | 1 | 1 |
2017 - Départ M…………………
2017 - Départ M…………………
Objectif 2018 – 2020 : Compte tenu du constat, il convient d’augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
Actions 2018-2020 : Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu, tout en respectant le principe de non- discrimination à l’embauche, de privilégier à compétences et qualification comparables, l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important
Indicateurs 2018-2020 : évolution du pourcentage de représentants du sexe sous représenté sur les postes où il est sous représenté.
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Article 4.2 – Objectif de maintien des actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
Synthèse indicateurs accord 2015-2017
Embauches | Année civile 2015 | Année civile 2016 | Année civile 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Personnes physiques | Coefficient de base | Personnes physiques | Coefficient de base | Personnes physiques | Coefficient de base | |
AS/AMP | 6 | 351 | 9 | 351 | 4 | 367 |
Pôle activité/anim/ME | 2 | De 435 à 459 | 3 | De 381à 479 | 1 | 378+30 |
Agents hôtelier | 3 | 306 | 1 | 306 | 1 | 306 |
Infirmier | 1 | 477 | ||||
Psychologue | 2 | 518 | ||||
Services généraux | 1 | 372 | ||||
Autres | 2 | Pas d’équivalence | ||||
Total | 11 | 19 | 6 |
Objectif 2018 – 2020 : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
Actions 2018- 2020 : Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier, que sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée à l’embauche a été équivalente
Indicateurs 2018- 2020 : BDES
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Article 4.3 – Objectif de maintien des actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Synthèse indicateurs accord 2015-2017
Objectif 2018 – 2020 : Etudier l’impact de l’organisation du travail et des conditions de travail sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise
Actions 2018 – 2020 : Intégrer des indicateurs de conditions de travail dans la BDES : absentéisme, AT/MP par sexe
Indicateurs : Nombre de jours d’arrêts et nombre AT/MP par situation
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Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018
Article 8 – Durée de l’accord
L’accord en conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2018
Pour autant, les objectifs poursuivis au travers de cet accord seront analysés annuellement dans le cadre de la négociation annuelle.
Article 9 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail
Fait à Baugé, le 23 janvier 2018
6 exemplaires originaux
M………………………….. M……………………………….. M……………………………….
Direction Délégué syndical FO Délégué syndical CFDT
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