Accord d'entreprise "Accord d'entreprise N°19-02 relatif aux modalités d'organisation du temps de travail des professionnels d'établissements relevant du périmètre du Pôle Habitat et Vie Sociale/Accompagnement Spécialisé Santé" chez SIEGE ADMINISTRATIF - APEI CTRE MANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEGE ADMINISTRATIF - APEI CTRE MANCHE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T05020001549
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : APEI Centre Manche
Etablissement : 77561105600117 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
Accord d’Entreprise n° 19-02 relatif aux modalités d’organisation du temps de travail des professionnels d’établissements relevant du périmètre du Pôle Habitat et Vie Sociale/Accompagnement Spécialisé Santé
ENTRE D’UNE PART :
L'A.P.E.I. Centre Manche, association loi 1901 dont le siège administratif est situé 10 rue de la Cavée à AGNEAUX (50180)
SIREN 775 611 056 - code APE 7010Z
représentée par sa Présidente, Mme ---------- et, par délégation de pouvoir, par Mme ------------ Directrice Générale
ET D’AUTRE PART :
Les Organisations Syndicales suivantes représentées respectivement par :
Mme -------------------------------------------
Déléguée syndicale pour la CGT-FO ;M. -------------------
Délégué syndical pour la CGT.M. -------------------------
Délégué syndical pour la CFE-CGC
PREAMBULE
Les parties sont engagées dans un processus de refonte de l’accord de réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999. Le constat est partagé entre toutes les parties signataires que cet accord d’entreprise ne répond plus à la transformation des besoins actuels et futurs des personnes accueillies et aux moyens humains et matériels mobilisables à cet effet. Il est en outre en décalage avec l’évolution de la législation en matière d’organisation du temps de travail.
Par ailleurs, ce même accord d’entreprise a été conçu pour s’articuler avec les instances représentatives du personnel constituées alors du Comité d’Entreprise et de la Délégation du Personnel.
L’accord de réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999 prévoit d'établir une programmation indicative du planning des salariés. Cette programmation devait en outre faire l'objet d'une consultation du Comité d'Entreprise et être portée à la connaissance des salariés 2 mois au moins avant son application. Ce schéma de consultation imposait de facto au Comité d’Entreprise de prendre connaissance de chaque planning. Le processus de consultation a donc intégré l’avis des délégués du personnel de chaque établissement comme étape intermédiaire à la consultation du Comité d’Entreprise. Or ces instances sont aujourd’hui remplacées par le Comité Social et Economique dont la 1ère réunion plénière s’est tenue le 18 juin 2019. La mise en place des représentants de proximité n’interviendra au plus tôt qu’au cours du mois de septembre 2019.
Les modalités d’élaboration des plannings des professionnels intégrant la consultation des instances représentatives du personnel nécessitent une adaptation dans l’attente de la finalisation du prochain accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.
Les parties ont donc convenu d’adopter les dispositions suivantes qui s’appliqueront au plus tard jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de réduction du temps de travail en cours de refonte.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet d’interpréter et d’établir les conditions et modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plannings des professionnels d’établissement à fonctionnement continu avec hébergement jusqu’à la refonte de l’accord de réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999.
PERIMETRE
Le présent accord s’applique aux salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966 travaillant dans les établissements à fonctionnement continu avec hébergement, à savoir les Centres d’Habitat, les Foyers Occupationnel d’Accueil, la Maison d’Accueil Spécialisée. Tout établissement relevant de ce périmètre et qui serait créé postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord se le verrait appliquer de plein droit (projet de Foyer d’Accueil Médicalisé).
Le SAVS, service rattaché au pôle Habitat Vie Sociale auquel appartiennent les établissements mentionnés au §. 2.1 ci-dessus bénéficie expressément des dispositions du présent accord.
PRINCIPE D’ORGANISATION DES PLANNINGS
Tout salarié concerné travaillera un maximum de 44 semaines dans une année civile, période de référence d’application du présent accord.
Cette organisation génère l’équivalent de 3 semaines de récupération outre les 5 semaines de congés payés.
Les 3 semaines de récupération sont à positionner dans la période de référence par semaine civile entière à l’initiative du salarié. L’accord de la Direction sera donné dès lors qu’au moins 50% des effectifs titulaires de l’établissement sont présents sur la période demandée.
Le délai de prévenance à respecter par le salarié est de 30 jours minimum avant le début de la récupération.
Les heures de récupération générées par des évènements exceptionnels sont utilisables à la demande du salarié et en fonction des nécessités de service moyennant un délai de prévenance de 15 jours et après accord du responsable hiérarchique en vue d’arriver à un équilibre au terme de l’année civile.
Les demandes d’absences par mobilisation des heures de récupération concernant des rendez-vous médicaux ou obligations personnelles survenant dans un délai inférieur à 15 jours seront pris en compte, en fonction des nécessités de service.
Le responsable hiérarchique peut demander au salarié dont le volume d’heures de récupération excèderait le volume annuel de temps de travail effectif de positionner des heures de récupération moyennant un délai de prévenance de 15 jours en vue d’arriver à un équilibre au terme de l’année civile.
Temps de travail hebdomadaire moyen
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 21 heures et 44 heures.
L’horaire hebdomadaire moyen de chaque salarié est construit en divisant le temps de travail effectif annuel par le nombre de semaines à travailler.
Le temps de travail effectif annuel est diminué des éventuels congés d’ancienneté et congés payés supplémentaires (congés trimestriels) auxquels chaque salarié peut avoir droit.
L’organisation des plannings des personnels sera programmée a minima sur la base de 35,95 heures en moyenne par semaine pour 44 semaines travaillées dans l’année soit un temps de travail effectif annuel à travailler de 1582 heures,
L’organisation des plannings des salariés relevant du travail de nuit sera programmée sur une base de 33,65 heures en moyenne par semaine pour 47 semaines dans l’année soit un temps de travail effectif annuel à travailler de 1582 heures.
Aucune semaine civile ne peut comporter plus de 6 jours consécutifs de travail.
Temps de travail DE JOUR
Le temps de travail de jour est, par principe, de 10 heures au maximum.
Ce temps est porté à 12 heures par jour, positionnable durant les jours fériés, les weekends, les périodes de congés scolaires et l’été du 1er juillet au 31 août. (ex : pont de l’Ascension)
La durée quotidienne de 12 heures est utilisable à concurrence de 3 jours non consécutifs par semaine civile.
Lorsque 2 jours consécutifs comportent chacun 12 heures de travail, le salarié ne travaillera pas le weekend suivant avec un repos minimum de 24 heures qui suit immédiatement la fin de cette prise de poste.
Temps de travail de nuit
Le temps de travail de nuit est, par principe, de 8 heures au maximum.
Ce temps est porté à 12 heures au maximum avec un repos égal à la durée du dépassement des 8 heures. Ce repos de compensation vient s’additionner au repos quotidien de 11 heures qui suit la fin de la prise de poste. Pour les seules interventions débutant le vendredi soir et se terminant le lundi matin, le repos de compensation acquis au titre de chacune de ces nuits vient se cumuler au repos quotidien de 11 heures débutant le lundi matin.
La plage nocturne prévue par l’accord de branche sur le travail de nuit est désormais fixée entre 22 heures et 7 heures du matin pour l’ensemble des établissements.
amplitude journaliere de travail
Le temps séparant la prise de poste de sa fin est de 13 heures au maximum pour un salarié exerçant à temps plein.
Il est de 11 heures au maximum pour un salarié à temps partiel. En cas de travail discontinu, cette amplitude de 11 heures peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.
L’amplitude n’est pas augmentée de la durée de l’insuffisance de repos mentionnée au § 9.3 ci-dessous.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le volume des heures qui excèdent le temps de travail effectif annuel tel que défini au présent accord fait l’objet d’un repos majoré au taux légal, à défaut, fait l’objet d’un paiement majoré au taux légal.
Le volume des heures qui excèdent le temps de travail effectif annuel est arrêté à la fin de chaque année civile. Le 1er décompte annuel de ce volume d’heures, qui se substitue à celui résultant de la modulation semestrielle prévu dans l’accord de réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999, s’applique aux heures réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
REPOS QUOTIDIEN
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Cette durée de repos peut exceptionnellement être abaissée à 9 heures consécutives lorsque le salarié assure le coucher et le lever des résidents.
Lorsque le repos quotidien est réduit à 9 heures, le salarié bénéficie d’un repos égal à la durée de l’insuffisance de repos. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 H, ouvrent droit à des journées et demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié, dans un délai de 6 mois.
REPOS HEBDOMADAIRE
Le repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives, outre le repos quotidien soit au minimum 35 heures consécutives.
Lorsque le salarié travaille sans anomalie du rythme de travail, alors il a droit à 2 jours de repos dont au moins 1,5 consécutif et 2 dimanches non travaillés pour 4 semaines.
2 jours en continu, soit 59h (48h + 11h au titre du repos quotidien) entre deux périodes de travail ;
2 jours fractionnés, soit 1,5 jour (24h+12h+11h au titre du repos quotidien) entre deux périodes de travail et 0,5 jour (12h) entre deux périodes de travail ;
2 jours fractionnés, soit 1 jour (24h+11h) entre deux périodes de travail + 1 jour (24h+11h) entre deux périodes de travail.
Lorsque le salarié travaille avec des anomalies du rythme de travail, alors il a droit à 2,5 jours de repos et 2 dimanches non travaillés pour 4 semaines.
2,5 jours en continu, soit 60h (24h+24h+12h) entre deux périodes de travail ;
2,5 jours fractionnés, soit 2 jours (24h +24h) entre deux périodes de travail et 0,5 jour (12h) entre deux périodes de travail ;
2,5 jours fractionnés, soit 1,5 jours (24h+12h) entre deux périodes de travail et 1 jour (24h) entre deux périodes de travail.
En cas d’anomalie du rythme de travail, les 2,5 jours de congé mentionnés au § 10.3 ci-dessus comprennent si possible 2 jours consécutifs soit 48h.
Consultation des instances
L’avis du Comité Social et Economique sera sollicité au plus tard lors de la réunion plénière du mois de novembre 2019 pour la programmation indicative des plannings des salariés applicables à l’année 2020.
Pour les plannings applicables à compter du 1er septembre 2019 dans le périmètre indiqué au § 2.1 ci-dessus, l’avis sera rendu pour le compte du Comité Social et Economique par une commission ad hoc composée des délégués syndicaux, de la Secrétaire du CSE et des membres de la CSSCT réuni à l’initiative de l’APEI Centre-Manche.
EVALUATION DU DISPOSITIF
Les parties signataires conviennent de se réunir dans les 2 mois de la mise en œuvre des plannings du 1er septembre 2019 afin d’évaluer son fonctionnement et de proposer les ajustements nécessaires.
Les ajustements proposés seront examinés avec l’objectif d’entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier suivant pour ceux qui auront fait l’objet d’un consensus.
CLAUSE D’INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation ou de contradiction entre le présent accord et l’accord de réduction du temps de travail en date du 29 juin 1999, les dispositions du présent accord prévalent.
Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée dans les conditions mentionnées dans le préambule.
Révision
Le présent accord est susceptible de révision par les parties signataires, par avenant.
Une réunion de négociation ayant pour objet la révision du présent accord devra se tenir dans les 3 mois de la demande par l’Association ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataire(s), présentée par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’Association ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataire(s), dans les conditions prévues par la loi.
modalites de communication
La demande de révision prévue au §.15 ou la dénonciation prévue au §.16 est valablement notifiée dans les formes requises par la partie qui en prend l’initiative au siège administratif de l’APEI Centre Manche et au dernier domicile connu de chaque Délégué syndical.
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d’entreprise entre en vigueur le 1er octobre 2019.
Dépôt et notification
Les formalités de dépôt et de notification seront effectuées par l’Association.
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Fait à Agneaux, le 11 octobre 2019
pour la CGT-FO | pour la CGT | pour la CFE-CGC | pour l’APEI Centre-Manche |
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Déléguée syndicale | Délégué syndical | Délégué syndical | Directrice Générale |
Destinataires : Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances
DIRECCTE de la Manche
Comité Social et Economique de l'APEI Centre Manche
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