Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DE LA MUTUELLE MSI AU SEIN DE LA CPAM DE LA HAUTE MARNE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05219000535
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77561321900069 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2023-01-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
PROTOCOLE D’ACCORD DE TRANSITION
relatif à l’integration des salaries de la mutuelle MSI au sein de la cpam DE LA HAUTE-MARNE
Entre,
La CPAM de la Haute-Marne, en sa qualité d’employeur repreneur,
dont le siège social est situé 18 bd du Maréchal de L. de Tassigny - CS 22028, 52915 CHAUMONT CEDEX 9,
représentée par Madame XXX
et,
La mutuelle MSI, en sa qualité d’employeur
dont le siège social est situé 1 Place Jean de Mauroy - 10 000 TROYES,
représentée par Monsieur XXX
et,
Le représentant du personnel désigné par les salariés au sein de la mutuelle MSI :
Madame XXX
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.
A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin en 2020 et l’ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale ont vocation à être intégrés au sein de l’Assurance Maladie à cette échéance.
Par effet de la loi, le personnel attaché à l’activité du régime obligatoire de l’Assurance Maladie est soumis à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transféré au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent.
Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d’être transféré seront dénommés « salariés transférés » pour la suite.
A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transférés va être « mis en cause » conformément à l’article L.2261-14 du code du travail.
Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 31 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 août 2001 ainsi qu’à l’ensemble des accords et des conventions applicables au sein de l’entreprise cédante.
Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter l’insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail.
Article 1. champ d’application
Les principes établis par cet accord concernent l’ensemble des salariés issus de la mutuelle MSI.
Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Article 2. objet
Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l’entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 15 février 2020.
Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l’exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.
De même, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’entreprise cédante.
Article 3. modalités de transfert du contrat de travail
En application de l’article L1224-1 du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.
Hormis les litiges de type prud’homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et l’employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.
Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.
La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu’alors au sein de la mutuelle MSI sur les 12 mensualités, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles et rémunérations variables éventuelles. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de « Rémunération annuelle de base ».
La structure de la rémunération existante au sein de la mutuelle MSI impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.
La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d’un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :
Le coefficient de qualification : déterminé en fonction du niveau associé à l’emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
Les points d’expérience : 2 points par année d’ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
Les points de compétence éventuels.
Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :
Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point
Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.
Article 4. Maintien des avantages individuels
L’analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein de la mutuelle MSI a conduit les parties au présent accord à retenir les éléments suivants :
Article 4.1 Indemnité de départ à la retraite
Les modalités de calcul de l’indemnité de départ à la retraite sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d’un départ à la retraite pendant la période d’application du présent accord, à savoir 4 mois de salaire après quinze ans d’ancienneté.
Article 4.1 Médailles du travail
Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein de MSI à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l’obtention de ladite médaille du travail pendant la période d’application du présent accord bénéficieront :
pour la médaille d’honneur du travail « argent », d’une gratification de 239 euros,
pour la médaille d’honneur du travail « vermeil », d’une gratification de 359 euros,
pour la médaille d’honneur du travail « or », d’une gratification de 479 euros,
pour la médaille d’honneur du travail « grand or », d’une gratification de 598 euros.
Article 5. Mesures d’accompagnement et d’intégration des salariés
Article 5.1. Mobilité géographique
Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.
Article 5.2. Les principes et modalités d’accompagnement des salariés au titre de leur intégration
5.2.1. Favoriser l’intégration et l’acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d’un accompagnement adapté et personnalisé
Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d’échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.
L’organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.
Cette formation permet au salarié :
d’acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l’institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
de comprendre son environnement professionnel,
de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l’Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires….).
5.2.2 Entretien de suivi
Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l’emploi,
avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.
En cas de difficultés, le recours au dispositif d’accompagnement professionnel pourra être mobilisé
Article 6. Dispositions générales
Article 6.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminé jusqu’au 15 février 2022.
Ses effets s’exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.
Conformément à l’article L.2261-14-2 du code du travail, « à l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s’appliquent à ces salariés ».
Article 6.2. Entrée en vigueur
Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l’agrément ministériel.
Article 6.3. Information du personnel
Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.
La Direction de la Mutuelle MSI se chargera d’en informer son personnel selon les modalités qui lui sembleront appropriées.
Article 6.4. Communication de cet accord
Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes dans les conditions prévues à l’article D.2231-6 du code du travail.
En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
Fait à
Le
Pour la CPAM de la Haute-Marne,
Madame XXX
Pour la mutuelle MSI,
Monsieur XXX
Pour le représentant du personnel désigné par les salariés de la mutuelle MSI,
Madame XXX
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