Accord d'entreprise "Un protocole d'accord local relatif à la périodicité des négociations obligatoires" chez CAF 52 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 52 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05219000516
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-MARNE
Etablissement : 77561322700047 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Un avenant au protocole d'accord local relatif aux astreintes (2018-01-19)
Un protocole d'accord local relatif aux négociations obligatoires (2019-12-13)
Un protocole d'accord local relatif aux négociations obligatoires (2019-10-18)
Un avenant au protocole d'accord local relatif aux négociations obligatoires (2020-01-30)
Mise en place du forfait mobilités durables au sein de la Caf de la Haute-Marne (2021-03-10)
Mise en place du forfait durables au sein de la Caf de la Haute-Marne - Avenant 1 (2021-05-10)
Fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la Caf de la Haute-Marne (2022-08-30)
Périodicité des négociations obligatoires (2022-09-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10
PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF A LA
PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Il est convenu ce qui suit entre :
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne,
34 rue du Commandant Hugueny à CHAUMONT,
représentée par Madame XX, Directrice
et
Madame XX, représentant le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)
Préambule
Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail prévoient deux négociations obligatoires pour les entreprises de moins de 300 salariés, organisées autour des thèmes suivants :
une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail, incluant également l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations, l’insertion professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion…),
L’article L.2242-10 du Code du Travail ouvre la possibilité, par accord collectif, de modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires. Les thèmes mentionnés ci-dessus doivent toutefois faire l’objet d’une négociation au moins tous les quatre ans.
Un protocole d’accord a été signé entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Marne et les organisations syndicales représentatives le 8/2/2017, portant à trois ans la périodicité des négociations. Ce protocole a été conclu pour une durée déterminée, dans la limite de 3 ans à compter de sa signature.
Par le présent accord local, la Caf et les organisations syndicales souhaitent renouveler cette périodicité des négociations pour la prochaine période conventionnelle.
Article 1 : Périodicité des négociations annuelles
Compte tenu de la signature d’un protocole d’accord local relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances, d’une durée de trois ans, la Caf et les organisations syndicales représentatives souhaitent modifier la périodicité des négociations annuelles.
Le protocole d’accord précité comporte en effet trois domaines d’action, qui recouvrent le champ des négociations annuelles :
le recrutement et l’insertion professionnelle,
l’évolution professionnelle, incluant la formation, la promotion professionnelle et la rémunération effective,
la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties conviennent par conséquent de porter à 3 ans la périodicité des négociations :
visées par l’article L.2242-1-1 du Code du Travail portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail,
visées par l’article L. 2242-1-2 du Code du Travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il arrivera à expiration 3 ans après sa date d’agrément, date à laquelle il prendra fin de plein droit et cessera de produire tout effet. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Après agrément, le présent accord fera l’objet, conformément aux mesures légales de publicité, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.
Fait à Chaumont, le 10/9/2019
La Directrice de la Caf,
XX
La déléguée syndicale C.F.D.T
XX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com