Accord d'entreprise "accord de méthode établi dans le cadre de la négociation collective au sein de l'APEI VO" chez APEIVO - PARENTS ENFANTS INADAPTES VALLEE ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEIVO - PARENTS ENFANTS INADAPTES VALLEE ORNE et les représentants des salariés le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006389
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : PARENTS ENFANTS INADAPTES VALLEE ORNE
Etablissement : 77561911700168 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-02

ACCORD DE METHODE ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

AU SEIN DE L’ASSOCIATION APEI VO

Entre :

L’Association des Parents d’Enfants Inadaptés de la Vallée de l’Orne (APEI VO), dont le siège social est situé 5 rue Molitor 57360 Amnéville., représentée par , en sa qualité de Président, dûment habilité à cet effet par les statuts de l’association,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives

  • Le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale,

D’autre part.

Préambule : le contexte

Objectifs et contenu de l’accord (….)

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont rencontrées le 18/03/2022 afin de définir les bases d’un accord de méthode, conclu sur le fondement de l’article L 2222-3-1 du code du travail, définissant les modalités pratique de la négociation entre l’association et les organisations syndicales représentatives.

Les parties conviennent qu’une telle démarche doit s’opérer dans la transparence, et avec le souci d'accorder les garanties nécessaires pour permettre des négociations loyales et constructives, basées sur une confiance mutuelle.

Le présent accord vise alors à encadrer l’organisation de la négociation obligatoire en entreprise posée par le code du travail, telle que prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Il complétera « sur la forme » la conclusion d’un éventuel accord collectif définissant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire au sein de l’association.

ARTICLE 1 – NATURE DES INFORMATIONS PARTAGEES

Les informations utiles à la négociation sont celles figurant dans la BDESE mise à jour annuellement avant la consultation récurrente du CSE.

La mise à disposition actualisée de la base vaut communication au CSE et aux délégués syndicaux qui sont informés par l’employeur de la dernière actualisation.

L’actualisation a lieu au plus tard 7 jours avant la tenue de la réunion et l’information de la dernière actualisation a lieu au plus tard avec la convocation à la réunion de consultation ou de négociation.

ARTICLE 2 – ETAPES DU DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

  1. Composition des délégations

Les délégations salariales et employeur sont composées conformément aux dispositions légales et principes juridiques en vigueur.

Aussi :

  • La délégation de l’organisation syndicale représentative comprend le délégué syndical et l’organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise. Ce nombre est de 2 salariés lorsque l’entreprise n’est pourvue que d’un seul délégué syndical.

  • L'employeur peut se faire assister par des salariés de l’association en veillant à l’équilibre en nombre avec la délégation syndicale. Le nombre de ces assistants est limité à 2.

Les salariés composant les délégations participeront aux réunions de négociation sans perte de salaire.

Le délégué syndical fera connaître dans les plus brefs délais après la convocation à la première réunion de négociation le nom des salariés composant sa délégation de façon à ce que les dispositions puissent être prises afin de pouvoir organiser, au sein, du service, le remplacement de ces salariés, lors des différentes réunions.

Le principe est celui de la pérennité de chaque délégation tout au long de la négociation, sauf cas de force majeure.

  1. Convocation aux réunions

L’employeur convoque le / les délégué (s) syndicaux au moins 7 jours avant la tenue de la première réunion. Cette convocation est remise, soit par LRAR, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par mail.

La convocation comportera les mentions suivantes :

  • Date, heure et lieu de la réunion,

  • L’ordre du jour,

  • Rappel que les informations utiles à la négociation sont celles figurant dans la BDESE avec la date de la dernière actualisation,

  • Invitation au délégué syndical de faire connaître à la Direction dans les plus brefs délais le nom des salariés composant sa délégation.

Les parties conviennent que les thèmes de négociations obligatoires peuvent être menés de façon simultanée, compte tenu de leur interdépendance.

Les dates, heures et lieux de réunions suivantes sont déterminés au cours de la première réunion de sorte qu’il n’y aura pas nécessairement de nouvelle convocation pour les réunions ultérieures de négociation.

Chaque délégation fera son affaire personnelle de la communication des prochaines dates et heures des réunions, en cas d’absence d’un membre composant sa délégation.

Avant la réunion, la délégation syndicale pourra transmettre à la délégation employeur l’état de ses demandes qui seront débattues lors de la prochaine réunion de négociation.

  1. Tenue des réunions

La négociation se déroulera en principe au cours de 3 réunions avec possibilité d’une réunion complémentaire de signature en cas de finalisation d’un accord.

Les parties conservent la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà de ce nombre de réunions.

Afin de conserver la dynamique de négociation, un délai maximal de 15 jours calendaires est prévu, sauf cas de force majeure ou accord des parties.

Chaque réunion est prévue pour durer 3 heures.

Une suspension de séance est possible pour une durée maximale de 1 heure.

Chaque réunion donnera lieu à l’élaboration d’un compte-rendu permettant de retracer l’état des discussions, de reporter les positions de chacune des parties et d’acter les points d’accord intervenus. Un secrétaire de séance est désigné au début de la réunion. Le compte-rendu sera adressé dans les 7 jours suivants à chaque partie et n’aura aucune diffusion plus large, ceci, pour réserver une confidentialité aux échanges et permettre une perspective optimale de concrétisation d’un accord sur les thématiques de la séance.

  1. Mesures relatives à la loyauté de la négociation

Chaque thématique de négociation fera l’objet de demandes initiales qui engageront ses émetteurs.

Les parties conviennent de ne pas revenir sur des propositions déjà formulées et sur lesquelles un accord est intervenu et acté dans le compte rendu d’une réunion précédente, sauf pour un motif légitime clairement exposé en séance.

Conformément aux dispositions légales, il ne pourra être pris par l’employeur de décision unilatérale sur des thématiques en cours de négociation avant un PV de carence éventuel ou accord collectif, au terme des réunions de négociation.

Les temps de paroles seront répartis équitablement entre les différentes délégations.

Les parties s’engagent à des discussions respectueuses des propositions et positions de chacune, dans le respect de la confidentialité des débats ainsi que des temps de paroles accordés à chacun.

La notion de concessions réciproques fait partie intégrante du cadre éthique de la négociation voulu par les parties.

  1. Issue de la négociation

Au terme des réunions de négociation un ou des accords collectifs pourront être conclus.

Faute d'accord à l'issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord

Les parties conviennent de la possibilité, par accord unanime des négociateurs, de formaliser un seul accord collectif pour l’ensemble des thèmes de négociation.

En revanche, le PV de désaccord sera nécessairement propre à chaque thème ou bloc de négociation.

ARTICLE 3 – MOYENS ACCORDES AUX NEGOCIATEURS

Le crédit d’heures mensuel est celui prévu par les dispositions légales en vigueur (article L 2143-13 du code du travail).

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles dont il reviendra à chaque délégué syndical de faire part et de justifier auprès de la direction. Ces heures donneront lieu à paiement, en tout ou partie, en cas de reconnaissance par l’employeur d’une circonstance exceptionnelle.

Il est acté entre les parties que sont de nature à relever d’un tel cas, les circonstances suivantes :

  • Accroissement de l’activité,

  • Restructuration,

  • Mise en place d’un nouveau régime de prévoyance,

  • Etc,..

En l’absence de réunions préparatoires légalement prévues et de crédit d’heures associés, compte tenu de l’effectif de l’association, les mesures suivantes sont prévues :

  • 2 heures de délégation supplémentaires par mois, …..

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION et DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée prenant effet au 02/05/2022.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 5 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Selon les dispositions légales en vigueur, il pourra être soumis à la procédure d’agrément.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Il est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Amnéville, le 02/05/2022, en 2 exemplaires,

La Déléguée Syndicale CGT La Directrice Générale de l’APEI VO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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