Accord d'entreprise "Accord de méthode portant adaptation de la négociation obligatoire à la Carsat Hauts-de-France" chez CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARSAT - CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et Autre le 2023-06-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et Autre
Numero : T59L23060086
Date de signature : 2023-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77562456200366 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-15
ACCORD DE MÉTHODE PORTANT ADAPTATION DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE À LA CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
Parties à l’accord
Entre les soussignés,
La Carsat Hauts-de-France, 11 allée Vauban 59650 Villeneuve d’Ascq, représentée par son Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise,
C.G.T. (Confédération Générale du Travail) ;
S.U.D. (Solidaire Unitaire Démocratique) ;
L’U.N.S. (l’Union Nouvelle des Syndiqués).
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
Table des matières
Titre 1. Dispositions préliminaires 3
Article 1. Objet de l’accord 3
Article 2. Champ d’application 3
Titre 2. Modalités de la négociation obligatoire 4
Article 3. Thèmes et périodicité des négociations obligatoires 4
Article 4. Contenu des négociations obligatoires 4
Article 4.2.1. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle 5
Article 4.2.2. Contenu de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail 5
Article 5. Calendrier et lieux des réunions 6
Article 6. Convocation aux réunions et communication des informations 6
Article 7. Issue des négociations 7
Article 8. Suivi des modalités des négociations obligatoires 7
Article 9. Introduction d’autres sujets de négociation 8
Titre 3. Dispositions finales 8
Article 10. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8
Article 11. Validité de l’accord 8
Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’accord 9
Article 13. Agrément, dépôt et publicité de l’accord 9
Article 14. Révision et adhésion à l’accord 9
Préambule
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur doit engager, au moins une fois tous les quatre ans, des négociations obligatoires.
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet aux partenaires sociaux de définir, notamment, le contenu de ces négociations, leur périodicité et leurs modalités pratiques.
C’est dans ces conditions que, lors d’une première réunion d’ouverture du 9 mai 2023, la Direction a proposé aux organisations syndicales, afin de faciliter et rationaliser le processus de négociation, d’échelonner les négociations obligatoires sur une période de trois ans et d’en définir les contours et les modalités.
A cette fin, la Direction et les organisations syndicales ont échangé sur ce sujet lors de réunions de négociation le 23 mai et le 5 juin 2023, aboutissant à la signature du présent accord.
Titre 1. Dispositions préliminaires
Article 1. Objet de l’accord
Conformément à l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes des négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Carsat Hauts-de-France.
Titre 2. Modalités de la négociation obligatoire
Article 3. Thèmes et périodicité des négociations obligatoires
Les parties conviennent d’ouvrir périodiquement les négociations sur les grands thèmes suivants :
Rémunération, salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, ouverte tous les ans ;
Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail, ouverte tous les trois ans à partir de 2022, année de la dernière réunion de négociation sur ces thèmes ;
Gestion des emplois et des parcours professionnels, ouverte tous les trois ans à partir de 2023.
Le contenu de chacune de ces négociations est défini comme suit.
Article 4. Contenu des négociations obligatoires
Article 4.1. Contenu de la négociation obligatoire sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Il est expressément rappelé que des négociations sur la rémunération, les salaires effectifs, et le partage de la valeur ajoutée sont réalisées au niveau national, entre l’UCANSS et les organisations syndicales reconnues représentatives à ce niveau, sur la base des orientations définies par la Direction de la Sécurité sociale.
Dans ce cadre, les parties conviennent d’aborder la rémunération et les salaires effectifs par l’intermédiaire de la présentation par la Direction de sa politique de rémunération.
Dans la mesure où la Carsat Hauts-de-France est d’ores et déjà dotée de protocoles d’accords locaux sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et le règlement de l’horaire variable, le temps de travail ne sera pas abordé dans le cadre de cette négociation.
De même, la Carsat Hauts-de-France est couverte, notamment, par des protocoles d’accords relatifs à l’intéressement ou à l’épargne interentreprises et ne dégage pas de « valeur ajoutée » au sens de l’article L. 2242-1 du Code du travail, de sorte que le partage de la valeur ajoutée ne sera pas abordé dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Article 4.2. Contenu de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Cette thématique fera l’objet de deux négociations distinctes :
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Une négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 4.2.1. Contenu de la négociation sur l’égalité professionnelle
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera notamment sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Article 4.2.2. Contenu de la négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail
La négociation sur la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les conditions de travail et le bien-être des salariés, notamment au moyen d’opérations de sensibilisation et de prévention en santé et sécurité ou toute mesure concourant à l’amélioration des conditions de travail et au bien-être.
Article 4.3. Contenu de la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La Direction présentera aux organisations syndicales représentatives sa politique de gestion des emplois et des parcours professionnels. Sur cette base, la négociation portera sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 5. Calendrier et lieux des réunions
Au regard de la périodicité définie par le présent accord, le calendrier indicatif des prochaines négociations obligatoires est le suivant :
Année | Trimestre | Thème de négociation |
---|---|---|
2023 | 4ème trimestre | Présentation de la politique de rémunération |
Présentation de la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels | ||
2024 | 1er trimestre | Qualité de vie et des conditions de travail |
2ème trimestre | Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | |
3ème trimestre | Présentation de la politique de rémunération | |
2025 | 3ème trimestre | Présentation de la politique de rémunération |
2026 | 3ème trimestre | Présentation de la politique de rémunération |
4ème trimestre | Présentation de la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels |
Les réunions se dérouleront par principe au siège de la Carsat Hauts-de-France. A titre exceptionnel, un autre lieu pourrait être préféré selon les situations et les disponibilités. En tout état de cause, les lieux de réunion seront réservés par l’employeur et communiqués aux organisations syndicales à l’occasion de la convocation.
Article 6. Convocation aux réunions et communication des informations
La Direction convoque chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme par courriel au moins sept jours calendaires avant la date de la réunion de négociation.
Les documents, définis comme suit à titre indicatif, seront transmis par courriel ou via la base de données au moins sept jours calendaires avant la réunion de négociation.
Thème de négociation | Informations remises |
---|---|
Présentation de la politique de rémunération | Bilan social Note d’information sur la politique de rémunération |
Présentation de la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels | Bilan social Note d’information sur la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels |
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Bilan social Rapport annuel comparatif de la situation des femmes et des hommes |
Qualité de vie et des conditions de travail | Bilan social Note d’information sur la négociation relative à la qualité de vie et des conditions de travail |
Article 7. Issue des négociations
À l’issue de chaque négociation, pour chacune des thématiques visées par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives constateront :
Soit leur accord, auquel cas les organisations syndicales représentatives seront invitées à signer l’accord collectif pendant un délai d’au moins sept jours calendaires ;
Soit leur désaccord, auquel cas un procès-verbal de désaccord sera rédigé par la Direction et également ouvert à la signature pendant sept jours calendaires.
Article 8. Suivi des modalités des négociations obligatoires
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront annuellement afin d’assurer le suivi des engagements des parties.
Afin de permettre ce suivi, un bilan sera présenté par la Direction et contiendra un état des lieux des négociations menées, et, pour chacune d’entre elles, le contenu abordé, le calendrier des convocations et des réunions et la nature des informations communiquées.
Article 9. Introduction d’autres sujets de négociation
En dehors des thèmes de négociations prévus par le présent accord, les parties restent libres de solliciter ponctuellement l’ouverture de la négociation de tout autre accord.
De même, si au cours d’une année, un évènement ou une modification de la législation intervenait et entraînait la nécessité de renégocier, cette renégociation serait engagée sans attendre l’échéance du présent calendrier.
A cet égard, il est d’ores et déjà convenu entre les parties d’organiser les négociations suivantes :
Autres thèmes de négociation | Dates prévisionnelles |
---|---|
Prorogation du protocole d’accord local relatif au travail à distance et à la souplesse organisationnelle | Juin 2023 |
Vote électronique | Juin 2023 |
Mise en place du CSE | Juin 2023 |
Protocole d’accord préélectoral | 4ème trimestre 2023 |
Télétravail | 2024 |
Titre 3. Dispositions finales
Article 10. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
A l’occasion de la réunion de suivi des modalités des négociations obligatoires prévues à l’article 8, les parties conviennent d’assurer le suivi du présent accord.
A cette occasion, en sus du bilan des négociations menées un point sur les négociations restant à mener au regard des calendriers fixés par le présent accord sera réalisé.
Article 11. Validité de l’accord
Le présent accord est valable sous réserve qu’il soit conclu selon les conditions de majorité définies par l’article L.2232-12 du Code du travail.
Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, sous réserve de l’agrément ministériel prévu aux articles L. 123-1 et R. 123-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant son agrément par la Direction de la Sécurité Sociale. Il prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme, à compter duquel il cesse de produire tout effet.
Article 13. Agrément, dépôt et publicité de l’accord
Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale.
A l’issue de la procédure d’agrément, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera communiqué, par tout moyen, aux salariés de l’organisme.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera par ailleurs déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.
Article 14. Révision et adhésion à l’accord
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
À l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
La validité de l’avenant de révision de l’accord s’appréciera conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord, dont la révision est demandée, s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non-signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.
À Villeneuve-d’Ascq, le 15/06/2023
Le Directeur Général | Les Organisations Syndicales Représentatives
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