Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise du 31 janvier 2022 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2022-2024)" chez UNION DEPARTEMENTALE PAPILLONS BLANCS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPARTEMENTALE PAPILLONS BLANCS et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L22015311
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77562475200066 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 31 JANVIER 2022
SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2022-2024)
Entre
L'Association Udapei « Les Papillons Blancs du Nord », dont le siège social est situé au 194 rue Nationale à Lille (59000), identifiée par le SIRET n°775624475200066, représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
-Le syndicat UNSA, représenté par xxx
-Le syndicat FO, représenté par xxx
D'autre part,
Préambule
Dans la continuité des accords relatifs à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour les périodes triennales 2012-2014, 2015-2017 et 2018-2020, les partenaires sociaux affirment leur volonté d'inscrire le principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives au travail. Ils reconnaissent que la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité professionnelle pour les salariés de l'association. Au vu du bilan des actions mises en œuvre consécutivement à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 27/03/2018, ils décident de les reconduire afin de :
garantir un processus de recrutement assurant les mêmes chances d'accès à tous les métiers pour les hommes et les femmes ;
favoriser des parcours professionnels en incitant l'accès à la formation professionnelle sans distinction de sexe ;
garantir une égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.
En conséquence, ils conviennent d'un nouvel accord précisant par domaine les actions au bénéfice des dits salariés.
Compte tenu du rapport de situation comparée hommes-femmes 2021, les partenaires sociaux conviennent de retenir 3 thèmes prévues à l’article R2242-2 du code du travail :
-L’embauche
-La formation
-La rémunération effective.
ARTICLE 1 : Embauche
L'association Udapei du Nord s'engage à ce que le processus de recrutement qu'il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Ce processus retient des critères fondés sur l'exercice des compétences requises.
Article 1.1 Diffusion des offres
Dans ce contexte, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux hommes et aux femmes. Les offres d'emploi présentent donc objectivement les caractéristiques du poste et les expériences et compétences requises, sans faire référence au sexe.
Article 1.2 Sélection des candidats & embauche
Pour favoriser l'égalité des chances d'accéder à tous les postes à pourvoir dans l'entreprise, les femmes et les hommes bénéficient d'un processus de sélection identique.
L'employeur doit élaborer un mode opératoire d'entretien de recrutement, faisant uniquement référence au niveau d'étude, à la nature des diplômes, aux expériences passées et compétences acquises, dans le respect du principe de non-discrimination garantissant l'égalité de traitement entre tous les candidats et notamment en dehors de toute considération fondée sur le sexe.
Ainsi, au cours de l'entretien d'embauche, l'employeur ne peut demander que des informations, écrites ou orales, ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé,
Aucune information d'ordre personnel sur le candidat ne peut être collectée par l'employeur sans que ce dernier n'en soit informé préalablement et qu'il ait donné son accord par tout moyen. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
En cas de recours à un cabinet de recrutement externe à l'association, la direction de l'association veillera à ce que les principes énoncés dans le présent accord soient respectés.
Par ailleurs, il veillera à insérer dans les conventions de prêt de main d'œuvre à but non lucratif établis avec d'autres entreprises, et dans les contrats de prestation avec les entreprises de travail temporaire ou autres entreprises, une clause rappelant ces principes de non-discrimination sous toutes ses formes, et notamment d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il s'engage également à favoriser la mixité dans le recrutement des apprentis et le recours aux stagiaires.
Indicateurs :
Recueil des offres parues
Nombre et répartition des postes proposés à l'embauche en CDI, par catégorie socioprofessionnelle
Nombre et répartition des candidatures reçues femmes et hommes, CDI, par catégorie socioprofessionnelle
Nombre et répartition des femmes et hommes recrutés, CDI, par catégorie socioprofessionnelle.
En cas de déséquilibres constatés au vu également de la répartition entre les hommes et les femmes sur le marché du travail à profil et compétences équivalents, ceux sortants des filières de formation requises et des constats établis par catégorie professionnelle par rapport à la réalité du recrutement, la direction générale de l'association prendra les mesures visant à réduire les déséquilibres au regard des dits indicateurs.
Actions :
L'association sensibilisera les salariés ayant des responsabilités de management et d'encadrement de ces principes de non-discrimination sous toutes ses formes, et notamment d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L'association veillera lorsqu'il s'agit de la nature du travail confié au salarié, de ses conditions de travail et de formation à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, afin de le placer dans une situation comparable.
Par ailleurs, des actions concourant à informer sur les métiers accessibles au sein des établissements et au siège seront engagées réaffirmant l'intérêt de la mixité des équipes (participation à des salons, rédaction de fiches métiers....).
Objectifs :
L'objectif fixé par l'association est de participer au moins une fois chaque année à des salons ou manifestations relatives à l'emploi, au recrutement ou à la formation en veillant à ce que les principes énoncés dans le présent accord soient respectés.
ARTICLE 2 : Formation
Les parties conviennent que l'accès à la formation professionnelle est un facteur essentiel participant au développement des compétences en constituant une condition du maintien dans l'emploi comme de l'évolution de la carrière de chaque salarié.
L'association Udapei du Nord et chaque établissement dans le cadre de sa politique de formation garantira l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux dispositifs éligibles au titre de la formation professionnelle continue. Elle veillera à ce que le plan de formation ainsi que les actions projetées, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'association, de l'IMPro, de la MAS et du siège, bénéficient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.
La formation professionnelle des salariés hommes et femmes de l'association doit être encouragée sans distinction de sexe.
Au vu des dispositions récentes ayant réformé la formation, les partenaires conviennent de développer les actions qui concourent à améliorer la communication sur les dispositifs de formation.
Indicateurs :
Nombre d'hommes et de femmes ayant suivi une formation, par catégorie socioprofessionnelle,
Nombre d'heures de formation par sexe, par catégorie socioprofessionnelle,
Nombre de personnes n'ayant pas suivi de formation proposée par l'employeur pendant 2 années consécutives par sexe, par catégorie socioprofessionnelle.
Dans le cas où des écarts en matière d'accès à la formation seraient identifiés, des mesures correctrices adaptées seront mises en œuvre.
Actions :
Pour permettre à chaque salarié d'être acteur de son parcours professionnel, une information portant sur les dispositifs éligibles au titre de la formation professionnelle continue lui sera donnée (besoins issus de l'entretien professionnel, réunion d'information, plaquette...).
Objectifs :
L'association veillera à inciter le départ en formation pour les femmes et les hommes sans discrimination aucune. Ainsi, sur ce principe, l'objectif fixé est que les actions de formation soient prioritairement destinées au bénéfice des personnes n'ayant pas suivi de formation proposée par l'employeur dans les 2 dernières années, et seront visés dans la mesure du possible des formations collectives de sorte d'augmenter l'accès à la formation (formation intra et inter-établissement).
ARTICLE 3 : Rémunération
Les parties réaffirment que l'application de la convention du 15 mars 1966 en soi, induit une rémunération établie selon la classification de l'emploi, la qualification et l'ancienneté, et donc sans distinction de sexe. L'employeur s'assure de l'application des dispositions conventionnelles et législatives en vigueur afin de garantir l'égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes.
Indicateurs :
Rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise / moyenne des salaires bruts par sexe et par catégorie
Rapport de situation comparée entre les Hommes et les Femmes par établissements & siège
éventail des rémunérations par catégorie professionnelle
rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle
nombre de femmes et hommes dans les 10 plus hautes rémunérations
bilan sexué des augmentations individuelles.
Actions :
Afin de garantir une égalité de traitement de salaire entre les hommes et les femmes, les parties conviennent outre le suivi des indicateurs habituellement comparés, d'analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes, notamment par un bilan sexué des augmentations individuelles liées aux changements d'échelon au titre de l'ancienneté dans le poste ou au titre de la promotion professionnelle ou au titre de primes exceptionnelles.
Objectifs :
L'examen des rémunérations entre les hommes et les femmes visera à définir et programmer les mesures éventuelles permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 : Information et suivi au niveau de l'entreprise
Article 4.1 : Analyse de la situation relative à l'égalité professionnelle
La réalisation des objectifs se rapportant à chacun des domaines d’action retenus, sont examinés par le CSE via sa consultation sur le rapport de situation comparée hommes-femmes
Sur la base du rapport sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, complété des indicateurs nécessaires conformément aux dispositions légales.
Il est tenu à la disposition des salariés qui en font la demande.
Article 4.2: Correction des écarts
Le rapport de situation comparée permet de repérer et analyser les écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes dans le périmètre de l'association. En fonction de ces constats, les partenaires sociaux proposeront des actions adaptées pour réduire les disparités éventuelles. Ce rapport doit également recenser les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir, la définition des actions à mener à ce titre, et l'échéancier des mesures prévues.
Article 4.3 : Synthèse
La synthèse des mesures prises en faveur de l'égalité professionnelle sera affichée au sein de chaque établissement et au siège de l'entreprise. Elle est tenue à la disposition de toute personne qui demanderait à en prendre connaissance.
La synthèse comprend les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés prévus dans le présent accord.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
Article 5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 5.2. - Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les ans dans le cadre de négociations annuelles obligatoire pour faire un point sur l’application de l’accord.
Article 5.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 5.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise
Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale [ou le renouvellement pour les accords à durée déterminée], selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
Article 5.7. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Lille, le 31 janvier 2022
En 4 exemplaires originaux
Pour l’Association Udapei Pour l’UNSA Pour FO
Le directeur général La déléguée syndicale Le délégué syndical
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