Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DIT PERO (PLAN D'EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE)" chez MUTUELLE APREVA
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE APREVA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et UNSA
Numero : T07521028357
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO MUTUELLE
Etablissement : 77562739100755
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
AVENANT N° 1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DIT PERO (2022-03-28)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
Accord de substitution relatif au régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire dit PERO (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire)
ENTRE
ADREA mutuelle,
Identifiée sous le SIREN 311 799 878
Dont le siège social est situé à Paris 8ème - 4, rue du Général FOY
Représentée par son Directeur Général,
UMG AESIO,
Identifiée sous le SIREN 821 965 241
Dont le siège social est situé à Paris 8ème - 4, rue du Général FOY
Représentée par son Directeur Général,
APREVA mutuelle,
Identifiée sous le SIREN 775 627 391
Dont le siège social est situé à Lille - 30 Avenue Denis Cordonnier
Représentée par son Directeur Général,
EOVI-MCD mutuelle,
Identifiée sous le SIREN 317 442 176
Dont le siège social est situé à Paris 12ème - 173, rue de Bercy
Représentée par son Directeur Général,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
ADREA mutuelle
CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical
CGT, représentée par, déléguée syndicale
UNSA, représentée par, délégué syndical
UMG AESIO
CFE-CGC, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, déléguée syndicale
APREVA mutuelle
FO, représentée par, déléguée syndicale
UNSA, représentée par, délégué syndical
EOVI-MCD mutuelle
CFDT PSTE, représentée par, délégué syndical
CFE-CGC, représentée par, délégué syndical
CGT Eovi-Mcd mutuelle, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, déléguée syndicale
EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD.
Table des matières
Article 2. Bénéficiaires du régime 4
Article 4.1. Versements obligatoires : taux, assiette et répartition 4
Article 4.2. Versements volontaires et facultatifs 5
Article 5. Droits constitués 5
Article 6. Pension de réversion 5
Article 7. Cas des salariés en suspension du contrat de travail 5
Article 9. Application de l’accord 6
Article 9.1. Date d’effet et durée 6
Article 9.2. Modalités de suivi de l’accord 6
Article 9.3. Règlement des litiges 6
Article 9.6. Publicité et dépôt 7
Article 10. Transfert des droits et avoirs détenus par les salariés avant la mise en place du PERO 7
Annexe 1. Grille de correspondance 9
Préambule
En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise des mutuelles Eovi Mcd mutuelle, ADREA mutuelle et de l’UMG AESIO portant sur les dispositifs d’épargne salariale seront automatiquement mis en cause en raison du projet de fusion par absorption de ces dernières par APREVA qui deviendra au 1er janvier 2021 Aésio mutuelle.
Les parties se sont rencontrées pour faire un bilan des dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite existants avant l’opération de fusion absorption et se sont mis d’accord sur une harmonisation.
Le maintien des articles 83 mis en place préalablement n’est pas compatible avec la mise en place d’un dispositif de même nature d’épargne retraite.
Pour faciliter la gestion par les salariés de leur épargne retraite un transfert des droits détenus dans les articles 83 sera organisé vers le nouveau dispositif PERO.
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions et vaudront, par anticipation, accord de substitution au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait des opérations de transfert d’actifs ou de fusion, de même que pour l'ensemble des usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet, en vigueur au sein des sociétés signataires du présent accord.
Article 1. Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation des institutions représentatives du personnel, il a été décidé ce qui suit.
Les parties signataires du présent accord ont pris la décision de mettre en place un régime de retraite supplémentaire permettant à la souscription d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) relevant des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier, à compter du 1er janvier 2021 [date d’effet du régime visée à l’article 9].
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance auprès d’Arial CNP Assurances.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, notamment à la suite d’un avenant au présent accord.
Article 2. Bénéficiaires du régime
Le présent régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies est mis en place au bénéfice des salariés appartenant à la catégorie cadre C1 et plus telle que définie par la convention collective de la mutualité (CCN IDCC 2128).
L’ancienneté requise pour bénéficier du dispositif est de 12 mois.
Article 3. Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Article 4. Cotisations
Article 4.1. Versements obligatoires : taux, assiette et répartition
Le financement du régime est assuré par des versements obligatoires exprimés en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale.
Cotisations EMPLOYEUR : le taux de cotisation est fixé à 3,75% du salaire brut.
Cotisations SALARIES : le taux de cotisation est fixé à 1,25% du salaire brut.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que cette répartition initiale. Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.
Les salariés qui bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 2021 d’un article 83 pour lequel la cotisation employeur était supérieure à celle du présent PERO bénéficieront de l’intégration dans leur salaire brut mensuel du différentiel. Ce différentiel ne sera pas fongible en cas d’évolution professionnelle.
Article 4.2. Versements volontaires et facultatifs
Chaque salarié bénéficiaire peut effectuer, à titre volontaire et facultatif, des versements d’une périodicité et d’un montant à son choix, dans le respect des dispositions prévues par le produit souscrit par l’employeur pour la mise en œuvre du présent régime. Ces versements seront capitalisés, selon leur nature, conformément aux dispositions mentionnées dans la notice d’information du produit souscrit par l’employeur.
Article 5. Droits constitués
Conformément à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale.
Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées à titre obligatoire ou volontaire, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. Ils pourront être transférés vers un produit de même nature après la résiliation de leur contrat de travail.
Les prestations ainsi versées seront celles résultant du produit, souscrit en application du présent régime.
Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations obligatoires et à la remise de la notice d’information.
Article 6. Pension de réversion
Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre une rente non-réversible ou une rente réversible.
Conformément à l’article L. 912-4 du code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
Article 7. Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés au plan est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime collectif de retraite à cotisations définies.
Article 8. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié cadre C1 et plus, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9. Application de l’accord
Article 9.1. Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 9.2. Modalités de suivi de l’accord
Une commission de suivi composée des signataires du présent accord pourra se réunir annuellement à la demande de l’une des parties. Elle aura pour objet de veiller à la bonne application du présent accord.
La délégation pour chaque partie prenante à la commission de suivi sera au plus de 5 membres.
Un procès-verbal sera établi par la direction à l’issue de chaque réunion.
Article 9.3. Règlement des litiges
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable après entente des parties, dans le cadre de la commission de suivi susvisée. A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 9.4. Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l’accord, conformément à la législation en vigueur,
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentative.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible.
Article 9.5. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.
Article 9.6. Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Afin d’assurer la plus large diffusion du présent accord, il sera mis à disposition sur l’intranet.
Conformément à l’article L2231-5-1, les signataires acceptent que l’accord soit rendu public en étant publié sur une base de données nationale. Un exemplaire sera également transmis à l’ANEM, pour suivi des accords signés par la CPPNI de la branche mutualité.
Article 10. Transfert des droits et avoirs détenus par les salariés avant la mise en place du PERO
Pour faciliter la gestion de leur épargne retraite par les salariés présents dans les effectifs au moment de l’entrée en vigueur du PERO, un transfert collectif des droits détenus dans les articles 83 sera organisé vers le nouveau dispositif PERO. La grille de correspondance est en annexe 1. Les salariés seront informés du transfert des droits.
Cette disposition concerne les cadres C2 et plus des sociétés UMG Aesio et Adréa Mutuelle, bénéficiaires avant le 31 décembre 2020 d’une épargne retraite au titre de l’article 83, gérée par Mutex.
Cette disposition concerne également les salariés ex-Myriade et ex-Novalia, bénéficiaires d’un article 83, géré en groupe fermé depuis l’intégration dans Eovi MCD.
Fait à Paris, le 9 décembre 2020
Pour ADREA mutuelle Pour l’UMG AESIO
Pour APREVA mutuelle Pour EOVI-MCD mutuelle
Pour la CFDT PSTE - ADREA mutuelle Pour la CGT – ADREA mutuelle
Pour l’UNSA – ADREA mutuelle Pour la CFE-CGC - UMG AESIO
Pour FO - UMG AESIO Pour FO – APREVA mutuelle
Pour l’UNSA – APREVA mutuelle Pour la CFDT-PSTE – EOVI-MCD mutuelle
Pour la CFE-CGC - EOVI-MCD mutuelle Pour la CGT Eovi-Mcd - EOVI-MCD mutuelle
Pour FO – EOVI-MCD mutuelle
Annexe 1. Grille de correspondance
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