Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN ET A L'APPLICATION DE DEUX STATUTS CONVENTIONNELS" chez LE CLOS DU NID DE L OISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE CLOS DU NID DE L OISE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T06019001475
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE CLOS DU NID DE L OISE
Etablissement : 77562841500017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2018-10-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
Accord d’entreprise relatif au maintien et à l’application
de deux statuts conventionnels
ENTRE
L’Association le Clos du Nid de l’Oise dont le siège est situé à Cramoisy, château Sourivière, représentée par en sa qualité de Président ayant délégué en qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CDFT représentée par :
en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
en sa qualité de déléguée syndicale du Centre Lucien Oziol,
en sa qualité de déléguée syndicale du Pavillon de la chaussée,
en sa qualité de délégué syndical des Foyers de vie Le VERGER.
L’organisation syndicale CGT représentée par :
en sa qualité de déléguée syndicale des Foyers de vie Le VERGER,
en sa qualité de déléguée syndicale de l’ESAT.
L’organisation syndicale FO représentée par :
en sa qualité de déléguée syndicale de l’ESAT.
Préambule
Dans un contexte post fusion-absorption du Pavillon de la chaussée (ex-CGAS) par l’Association Le Clos du Nid de l’Oise et conformément à l’article L.2312-81 du code du travail, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Article 1 - Champ d’application
Cet accord vise l’ensemble des salariés de l’association Le Clos du Nid de l’Oise.
Article 2 – Application de principe de la Convention collective de l’activité principale
L’activité principale de l’Association Le Clos du Nid de l’Oise (gestion de structures dédiées aux personnes en situation de handicap) entre dans le champ de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (ci-après dénommée CCN 66).
Article 3 – Maintien de la convention collective du 31 Octobre 1951
Le Pavillon de la chaussée a toujours, depuis sa création, appliqué la convention collective du 31 octobre 1951. Bien que l’activité principale de l’association Le Clos du Nid de l’Oise relève de la convention collective du 15 mars 1966, les parties au présent accord conviennent, compte tenu de la spécialisation des structures SSR et MAS du Pavillon de la Chaussée, de maintenir dans cet établissement l’application de la Convention Collective Nationale de Travail des Etablissements Privés d’Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde à but non lucratif du 31 Octobre 1951 (ci-après dénommée CCN51) et la recommandation patronale du 4 septembre 2012 qui correspond à leur activité.
La Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966 continuera à être appliquée dans les autres établissements de l’Association Le Clos du Nid de l’Oise.
Article 4 - Recrutement
Tout nouveau salarié engagé au sein du Pavillon de la Chaussée relèvera des dispositions de la Convention Collective du 31 Octobre 1951. Il est entendu que l’ensemble des salariés du Pavillon de la chaussée repris lors de la fusion-absorption par l’Association Le Clos du Nid de l’Oise au 1er janvier 2019 et jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord continuent à bénéficier de la convention collective du 31 octobre 1951.
Tout salarié engagé au sein d’un autre établissement de l’association (confère liste en annexe 1) relèvera des dispositions de la Convention Collective du 15 mars 1966.
Aucun salarié ne pourra se prévaloir des dispositions conventionnelles plus favorables de la convention collective qui ne s’applique pas à son établissement.
Article 5 – Mutation
Tout salarié relevant dans son établissement d’origine des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 et muté vers le Pavillon de la Chaussée se verra appliquer la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 à l’exclusion de toute autre convention collective et inversement.
En cas de mutation d’un établissement avec passage de la CCN 51 à la CCN 66 et inversement, le salarié conservera son ancienneté acquise au sein de l’association.
En cas de mutation d’un établissement avec passage de la CCN 51 à la CCN 66 et inversement, le salarié aura la garantie de conserver son salaire de base (hors éléments variables). Il sera placé dans la grille conventionnelle de salaire correspondant à l’emploi occupé.
Le salarié muté se verra appliqué strictement les dispositions conventionnelles de l’établissement. Il ne pourra pas se prévaloir des dispositions conventionnelles plus favorables non applicable à l’établissement.
Article 6 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve d’une modification nécessitant que la procédure de révision ou de dénonciation soit mise en œuvre.
Il pourra être révisé dans les conditions légales notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable ou si l’agrément n’est pas obtenu.
Article 7 - Révision dudit accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8 – Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :
d’une part, l’association,
d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Article 9 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 2019.
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE et de l’obtention de l’agrément.
Article 10 - Publicité de l’accord
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.
Cet accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des Directions d’établissements.
Cramoisy, le 27 juin 2019
Pour la direction de l’Association Pour les Organisations Syndicales de Salariés :
Pour la section Syndicale C.F.D.T. :
Directeur Général de l’Association Déléguée C.F.D.T. centrale
Déléguée C.F.D.T. du Centre Lucien OZIOL
Délégué C.F.D.T. des Foyers de vie Le Verger
Déléguée C.F.D.T. du Pavillon de la chaussée
Pour la section Syndicale C.G.T. :
Déléguée C.G.T. des Foyers de vie Le Verger
Déléguée C.G.T. de l’E.S.A.T.
Pour la section Syndicale F.O. :
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