Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REPORT DES CONGES" chez LA VIE ACTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA VIE ACTIVE et le syndicat UNSA et CGT et Autre le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre
Numero : A06218006495
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE ACTIVE
Etablissement : 77562993400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28
Accord relatif au report des congés payés
Entre
L’Association La Vie Active, dont le siège social est situé 4 Rue Beffara, 62000 ARRAS
Et,
L’organisation syndicale U.N.S.A
L’organisation syndicale C.G.T
L’organisation syndicale SUD
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel des établissements gérés par l’Association « La Vie Active ».
Date d’effet, Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée non renouvelable d’une année et prendra effet le 1er décembre 2017
Dénonciation – Révision
La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l’Association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :
D’une part, l’Association,
D’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Objet de l’accord
Le présent accord résulte de la volonté de l’Association LA VIE ACTIVE et des partenaires sociaux de favoriser l’articulation des dispositifs de réduction du temps de travail avec les conditions de prise de congés payés.
L’allongement de la période de prise de congés payés permettra aux salariés de gérer plus facilement leurs droits à congés et leur donnera la possibilité, après la fin de la période normale de prise des congés, de reporter des jours sur une période de courte durée selon certaines conditions.
Pour la mise en œuvre de ces mesures, le présent projet d’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L 3141-21 du Code du travail, et des circulaires relatives à la réduction négociée du temps de travail.
ARTICLE I – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés travaillant dans l’ensemble des établissements de l’Association LA VIE ACTIVE.
ARTICLE II – Définition des cas de report
Le bénéfice du report des congés payés est ouvert aux salariés qui n’ont pas pu exercer leur droit à congés avant l’expiration de la période normale de prise de congés en raison d’un ou plusieurs évènements suivants, à date limite fixée au 30 Septembre de l’année N+1 :
Survenance d’une maladie ou d’un accident, d’origine professionnelle ou non
Prise d’un congé maternité
Prise d’un congé parental d’éducation
Le suivi d’un stage de formation professionnelle
Le bénéfice du report des congés payés est conditionné à l’accord préalable de la direction de l’établissement et de la direction des Ressources Humaines, et sous réserve que la continuité de service soit assurée. La demande de report, exceptionnelle et non récurrente, devra être établie par écrit, et argumentée, au moins 3 mois avant la fin de période normale de prise de congés.
ARTICLE IV – Nombre de jours de congés reportables
Le nombre de jours qui peuvent être reportés dans les cas prévus à l’article II du présent accord est limité à 6 jours congés ouvrables par période de référence.
Les jours de congé reportés pourront être accolés à des jours de congés payés de l’année en cours et/ ou à des jours fériés, sous réserve de l’accord de la direction de l’établissement dont relève le salarié
ARTICLE V – Procédure
Le salarié souhaitant reporter des congés payés dans les conditions prévues par le présent accord devra informer sa hiérarchie de son souhait au plus tard 3 mois avant la fin de période légale.
En cas de refus du report, une réponse motivée devra fournie et les jours acquis par le salarié devront être pris avant le 31 mai N+1.
Si le salarié n’a pas reçu de réponse de sa hiérarchie à la date du 31 Mai de l’année N+1, le report sera considéré comme accepté.
Les jours ainsi reportés devront être pris avant le 30 Septembre de l’année N+1, en dehors des vacances scolaires.
ARTICLE VI – Rémunération des congés reportés
Pendant la durée des congés qui ont été reporté et qui sont pris à une date ultérieure comprise entre le 1er Juin de l’année N+1 et le 31 Septembre de l’année N+1, le salarié percevra l’’indemnité de congés payés reportés, égale au 1/10ième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence à laquelle ces congés se rapportent, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s’il avait continué à travailler.
ARTICLE VII – Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an non renouvelable à compter de la date de signature et prendre en compte exceptionnellement pour la première fois la période de référence du 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019. En conséquence la période de prise de congés payés qui est fixée au 1er Mai 2018 au 31 Mai 2019, peut être étendue au 31 Septembre 2019 selon les conditions précitées.
ARTICLE IIV – Publicité et information
Le texte présent sera déposé selon les dispositions légales, à la DIRECCTE et au greffe des prud’hommes.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction dans tous les établissements et mis à disposition des délégués du personnel et des salariés qui le souhaitent.
Arras, le 28/11/2017
Le Président de l’Association
Délégué syndical CGT Délégués syndicaux SUD Délégués syndicaux UNSA
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