Accord d'entreprise "Accord relatif à la Prime Annuelle de Transport" chez LIMAGRAIN
Cet accord signé entre la direction de LIMAGRAIN et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06323005938
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LIMAGRAIN
Etablissement : 77563335700063
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27
Accord relatif
Prime Annuelle de Transport
Limagrain Coop
Entre les soussignés,
Les sociétés :
Limagrain
Selia
Tardif Tivagrain
Ci-dessous dénommées « UES Limagrain Coop » représentée par le Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par ses délégués syndicaux,
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par ses délégués syndicaux,
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « parties »
Préambule
L’année 2022 a été marquée par un contexte inflationniste important ayant conduit la direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES Limagrain Coop à mener des négociations annuelles obligatoires visant à participer au maintien du pouvoir d’achat des salariés de Limagrain Coop, avec une effectivité anticipative par rapport aux années précédentes.
Ces négociations ont abouti à la mise en place d’augmentation générale significative talonnée pouvant atteindre 5%, avec la consécration d’un budget de 3,4% de la masse salariale brute.
Lors de ces Négociations Annuelles Obligatoires 2022 les parties avaient également décidé d’inclure une clause de revoyure au regard d’une tendance imprévisible du contexte inflationniste :
« Les parties pourront se réunir à nouveau au mois de Janvier 2023 à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires afin de mesurer, sur année pleine, l’effectivité de l’inflation 2022. Le cas échéant, les parties pourront discuter des mesures à prendre au regard des augmentations générales octroyées dans le cadre du présent accord. »
Les parties se sont donc réunies au cours de deux réunions : les 2 et 15 février derniers.
Au cours de ces deux réunions, les parties sont convenues de l’intérêt de reprendre un calendrier classique pour les Négociations Annuelles Obligatoires tout en n’écartant pas d’adopter une mesure financière immédiate de mobilité pour les salariés dans l’obligation d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.
Aussi, les parties sont parvenues au présent accord.
Article 1 : Définition Prime Annuelle de Transport
Au titre des conditions exposées au préambule et en répondant aux critères énoncés à l’article L.3261.3 du code du travail
« L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. »
une prime annuelle de transport Limagrain Coop d’un montant de 200 € annuel par bénéficiaire est instaurée à compter de l’année 2023. Le régime social et fiscal est précisé dans l’article 4 du présent accord.
Pour l’année 2023 et en l’état des dispositions légales actuelles au jour de la signature du présent accord, cette prime annuelle de transport est cumulable avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 % du coût des titres d’abonnement aux transports publics.
Les conditions pour être éligible à la prime de transport (exemple, être situé dans une zone non desservie par les transports en commun) sont temporairement supprimées pour 2023 (LFR pour 2022, art 2).
Article 2 : Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’UES Limagrain Coop, quelle que soit la nature du contrat de travail (y compris alternants & stagiaires), bénéficient de cette prime annuelle de transport si et seulement s’ils répondent aux critères cumulatifs suivants :
Être présents au 1er avril de chaque année, avril étant le mois de versement de la prime annuelle transport sur le bulletin de paie,
Être liés par un contrat de travail continu ou une convention de stage continu (c’est-à-dire sans interruption de contrat & convention) depuis le 1er août de l’année précédente.
Ne pas bénéficier d’un véhicule mis à disposition permanente1 par l’UES Limagrain Coop, avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique, par l’UES Limagrain Coop,
Ne pas jouir d’un mode de transport assuré gratuitement par l’UES Limagrain Coop pour le trajet « domicile - lieu de travail ».
Toute autre critère, non prévu dans le présent accord et instauré par des dispositions légales futures, s’imposerait et compléterait de fait les critères cumulatifs du présent accord.
Il est bien entendu que cette prime annuelle de transport a vocation à participer au frais de déplacement « domicile – lieu de travail » pour les salariés ayant répondu aux critères cumulatifs du présent article et dont :
leur résidence habituelle ou leur lieu de travail sont situés en dehors d'une zone desservie par les transports urbains2,
ou dont l'utilisation d'un véhicule personnel est indispensable en raison de leur horaire de travail.
Il convient de préciser que :
Les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge en proportion du nombre d'heures travaillées/jours par rapport à un mi-temps de l’annualisation Limagrain Coop.
Ex : pour un salarié travaillant 600 heures annuelles, la prime annuelle de transport sera calculée de la façon suivante : 200 x 600/791.5 = 150 €. Cette même formule s’applique pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Les salariés en arrêt de travail (maladie, accident de travail) sur l’ensemble d’un exercice fiscal Limagrain Coop ne bénéficient pas de la prime annuelle de transport.
Les salariés qui bénéficieraient en cours d’exercice fiscal d’un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise (au sein de l’article 2 du présent accord) ne jouiraient plus du bénéfice de la prime annuelle de transport.
Article 3 : Obligation des bénéficiaires
Conformément à l’Article R3261-11 du code du travail, il est demandé à chaque bénéficiaire de fournir à la Direction des Ressources Humaines par tout moyen :
une attestation sur l’honneur précisant qu’il est dans l’obligation de se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule personnel et notamment au regard de l’article L.3261.3 du code du travail.
et la copie de sa carte de grise.
Pour la première année d’effectivité de l’accord, ces justificatifs devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 20 avril 2023. Dans le cas contraire, la prime ne serait pas versée.
Ces deux éléments cumulatifs seront fournis en cas de contrôle des autorités conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Versement et régime social & fiscal
La prime annuelle de transport est versée sur la paie de mois d’avril. Elle sera versée pour la première fois sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.
Elle apparait distinctement sur une ligne du bulletin de paie dudit mois.
En l’état actuel des dispositions légales, elle est exonérée de cotisations salariales & patronales et d’impôt sur le revenu.
Article 5 : Entrée en vigueur, durée et conditionnement de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de l’exercice fiscal 2022/2023.
Les parties sont convenues d’inscrire cet accord dans la durée en lui donnant un caractère indéterminé avec préavis de dénonciation de trois mois.
Toutefois, les parties s’entendent à conditionner ce caractère au régime fiscal et social en vigueur au jour de la signature du présent accord à savoir : « exonération totale de cotisations salariales & patronales et d’impôt sur le revenu ».
Dans l’hypothèse où ce régime venait à être supprimé ou modifié dans le sens : suppression de l’exonération des cotisations patronales, les parties conviennent que le présent accord cesserait toute application à compter du nouvel exercice fiscal suivant la promulgation officielle de la loi rectificative.
Dès lors, les parties conviennent d’ores et déjà de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de lui donner au regard du précédent paragraphe.
Article 6 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DREETS, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
A Saint-Beauzire, le 27/03/2023,
Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction
Délégué syndical CGT DRH
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFDT
Délégué syndicale CFDT
Par « mise à disposition permanente, il faut entendre soit un véhicule de fonction, soit un véhicule de service à usage habituel et régulier sur le trajet « domicile-travail » du salarié comme le prévoit la charte d’utilisation des véhicules de société et la loi.↩
Cette condition est supprimée exclusivement pour l’année 2023 en l’état des dispositions légales au jour de la signature du présent accord↩
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