Accord d'entreprise "Accord de méthode Négociation Annuelle Obligatoire" chez CPAM PO - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM PO - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002177
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE des PYRENEES-ORIENTALES
Etablissement : 77564022000015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD DE METHODE

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussigné(e)s :

La CPAM des Pyrénées-Orientales,

Représentée par

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives ci-après désignées,

Le syndicat CGT du personnel de la CPAM des PO, non signataire

Représenté par

Le syndicat FO, signataire

Représenté

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

L’article L 2242-10 du Code du Travail permet aux entreprises de mener une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

Cet accord doit préciser notamment :

  • les thèmes des négociations obligatoires issus du Code du travail (article L2242-1 et 2)

  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes,

  • le calendrier et les lieux des réunions,

  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise,

  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le but principal étant non seulement de faciliter le dialogue social au sein de la Caisse en bâtissant avec les partenaires sociaux un projet social commun mais aussi de planifier davantage les réunions de négociation et leur contenu dans le respect de la législation en vigueur.

Ce protocole concrétise l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales de se concerter et de négocier sur les thèmes de négociation obligatoires.

Le CSE a été informé par la Direction de la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 02/12/2020

de son souhait d’aboutir à la signature d’un accord de méthode relatif à l’aménagement de la fréquence des négociations annuelles obligatoires.

C’est dans ce cadre qu’a été proposé, le 02/12/2020, un projet d’accord aux organisations syndicales représentatives, par dépôt dans la BDES.

Compte-tenu du contexte lié à l’épidémie de coronavirus, la Direction propose aux organisations syndicales la tenue des réunions de négociation en respectant les orientations du Ministère du travail (Protocole sanitaire en entreprise).

Il est décidé d’adopter les modalités suivantes :

Article 1 – OBJECTIF DE L’ACCORD :

L’objectif du présent accord est de définir le périmètre et les conditions de négociation :

  • Organiser la négociation et l’éventuelle conclusion d’un accord collectif

  • Eviter que les négociations annuelles aboutissent à des PV de désaccord

  • Convenir du déroulement de la procédure d’information du CSE ;

  • Donner de la visibilité sur l’ensemble du déroulement de la procédure et ses différentes étapes dans le but de favoriser le dialogue social et en particulier définir :

    • Les dates de réunions de négociation avec les négociateurs ;

    • Les dates de réunions d’information du CSE ;

    • Le calendrier général de la procédure.

Il est conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-12 et suivants et L 2242-17 7ieme du Code du travail.

Article 2 – REGLES DE BONNES PRATIQUES

Les parties s’engagent dans une démarche de négociation loyale et sereine, et garantissent la confidentialité des échanges oraux et écrits intervenant dans le cadre de la négociation du présent accord.

Les parties définissent les modalités de déroulement des négociations, selon les principes suivants :

  • La convocation envoyée par l’employeur doit être transmise au minimum 5 jours avant la date de la réunion de négociation.

  • Les réunions de négociation auront lieu en distanciel, en période de crise sanitaire.

  • En plus du délégué syndical, un autre représentant pourra être désigné par chaque syndicat pour suivre la négociation en cours.

  • La présence du délégué syndical ou de son représentant par organisation syndicale représentative est obligatoire. L’absence ou le refus de siéger entrainera un PV de carence. La réunion se poursuivra avec les parties présentes.

  • Le compte-rendu de la réunion doit être transmis dans les 72 heures qui suivent la réunion à l’ensemble des participants. Ce compte-rendu sera approuvé en début de réunion suivante.

  • Une première réunion de cadrage avec les organisations syndicales fixe la démarche et le calendrier ainsi que la modalité (réunion en audioconférence) et le lieu ou les créneaux horaires des négociations.

Article 3 – NEGOCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF

3.1 Moyens concédés au délégué syndical (DS) et aux négociateurs

Conformément au Code du travail et au protocole d’accord conventionnel sur le droit syndical, Les organisations syndicales bénéficient d’un quota d’heures pour négocier.

Le DS et les négociateurs bénéficient d’ heures de délégation avec maintien de leur rémunération et avantages pour les réunions de préparation à la négociation .

Le temps passé en réunion de négociation avec l’employeur est payé comme temps de travail à échéance normale, et ne s’impute pas sur un crédit d’heure.

Le DS et les négociateurs s’engagent à en informer la Direction, 48h à l’avance,  pour des raisons d’organisation et de sécurité, en cas de réunion en présentiel, en dehors des circonstances exceptionnelles (ex : crise sanitaire).

3.2 Organisation des réunions de négociation et de consultation du CSE

3.2.1 Assistance du Délégué syndical et de la direction :

Il est convenu :

  • Que les DS pourront être assistés, de salariés de l’entreprise dans la limite autorisée par le code du travail, étant précisé que seuls les DS signeront l’accord ;

  • Le nombre de salariés pouvant compléter la délégation est au plus égal au nombre de délégué syndical de la délégation.

  • Que le Directeur pourra être assisté au maximum du même nombre de personne que les DS et les négociateurs à chaque réunion, étant précisé que seul le Directeur signera l’accord.

3.2.2 Préparation et déroulement des réunions

Le projet d’accord est adressé par la Direction lors de la remise des convocations le 02/12/2020.

Les modifications seront intégrées au fur et à mesure des négociations, et le projet amendé sera adressé dans les 96 h suivant chaque réunion.

Compte-tenu des contraintes sanitaires liées au Covid-19, il est convenu que les réunions peuvent se dérouler en audioconférence.

3.2.3 Réunions préparatoires

Le DS et les négociateurs peuvent organiser la préparation des réunions de négociation dans le respect des modalités prévus par le code du travail.

3.2.4 Calendrier prévisionnel de négociation

Les parties conviennent d’ores et déjà du calendrier suivant :

02-12-2020 Remise convocation
02-12-2020 Dépôt dans la BDES de la documentation
02-12-2020 Information de la DIRECCTE
le 09 décembre 2020 à 10h30 1ère réunion de négociation avec les DS et les négociateurs 
le 16 décembre 2020 à 10h30

2ième réunion de négociation avec les DS et les négociateurs 

( réunion reportée par l’employeur au 14 janvier 2021)

le 14 janvier 2021

10h30

2ième réunion de négociation avec le DS et les négociateurs 

le 21 janvier 2021

14h 00

3ieme Réunion : validation et signature de l’accord
Avant le 22 janvier Information du CSE, des salariés et début des formalités de publicité de l’accord

Les parties conviennent d’une fin des négociations le 21 janvier 2021.

3.2.5 Fréquence prévisionnelle de négociation

Les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité des négociations annuelles visées par l’article L 2242-1 du Code du travail portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties conviennent de porter  à 3 ans la périodicité des négociations annuelles portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité de la négociation visée par l’article L 2242-2 du Code du travail portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En cas de nouveautés législatives susceptibles d’avoir un impact sur le contenu de l’accord local signé, il sera toujours possible de le réviser sans attendre la prochaine échéance de négociation sur le sujet, si cela s’avère nécessaire.

3.2.6 Communication et transmission de données

Afin de favoriser une négociation loyale et éclairée, la Direction a remis au DS et aux négociateurs le, les documents suivants :

  • Projet d’accord de méthode

Cette liste pourra être complétée ultérieurement de tous les éléments considérés comme nécessaires à la négociation.

Le présent accord de méthode s’accompagne du projet de conclusions de différents accords d’entreprise sur la période, dans les thèmes ou sous thèmes obligatoires de la négociation annuelle obligatoire, suivants :

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • Projet d’accord local sur le droit d’expression

  • Projet d’accord local sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Projet d’accord local sur l’accompagnement des salariés absents depuis plus de six mois

Equilibre vie privée vie professionnelle :

  • Projet d’accord local sur le droit à la déconnexion

Les salaires effectifs :

  • Projet d’accord local sur les IK vélo ou la mobilité

La Durée/Organisation du travail :

  • Projet d’accord local sur le don de jours

En l’absence d’accord sur le présent projet d’accord de méthode, la négociation annuelle sera ouverte.

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il entre en vigueur, sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle dans le délai d’un mois après sa signature.

A l’échéance de son terme, il ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par courriel motivé avec accusé de réception. 

Les négociations sur le projet de révision devront s’engager dans un délai de 30 jours suivant la présentation du courriel de demande de révision.

La révision est déclenchée par l’employeur six mois avant le terme du présent accord, au plus tard.

Conformément au point 3.2.5, la révision pourra également intervenir en cas de modification réglementaire ultérieure rendant une disposition du présent accord caduque.

Article 6 : PUBLICITE et DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Perpignan, le 14 janvier 2021

Pour la CPAM des Pyrénées-Orientales, signataire

Pour le syndicat CGT, non signataire

Pour le Syndicat FO , signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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