Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez MUT'EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUT'EST et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06718000491
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : MUTEST
Etablissement : 77564168100041 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (CET) (2021-09-08)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre :
MUTEST, organisme régi par le Code de la Mutualité, dont le siège social est situé 11, boulevard Wilson à 67082 STRASBOURG, représentée par …………………, Directeur Général,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical ………………………. ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par son délégué syndical …………………..
D'autre part
L’Entité et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble ci-après dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Selon les différents choix possibles, les salariés pourront ainsi disposer de temps rémunérés, à hauteur des éléments affectés au compte épargne temps, qu’ils pourront consacrer à la réalisation de projets personnels, à la réalisation d’une période de formation, à l’aménagement provisoire de la durée du travail dans certaines circonstances énumérées ci-après, ou à l’anticipation de la cessation de leur activité, de manière progressive ou totale, en fin de carrière.
Convaincues de la nécessité de mettre en œuvre un tel dispositif, les parties conviennent de mettre en place un mécanisme adapté à la volonté des salariés et conforme aux exigences légales et règlementaires, notamment aux articles L.3151-1 et suivants, et D.3154-1 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord a pour objet de définir les règles et modalités d’alimentation et d’utilisation des droits.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à compter de la période de référence ouverte au 1er octobre 2018, à tous les salariés de l’entreprise.
Tout salarié de l’entreprise peut ouvrir un Compte Epargne Temps.
L’ouverture effective du Compte Epargne Temps est concrétisée par la première utilisation qui en est faite par le salarié, en respectant les conditions procédurales mises en place par l’entreprise.
ARTICLE 2 - OUVERTURE DU COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent par principe de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines et adresseront un formulaire sur lequel seront précisés les modes d’alimentation du compte.
ARTICLE 3 - TENUE DES COMPTES
Le compte est tenu par le service des Ressources Humaines en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1. Alimentation par le salarié
Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
tout ou partie des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés maximum par année ;
jours d’aménagement du temps de travail (JATT), pour les salariés à temps plein, dans la limite de 10 jours par an.
Jours de repos du forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an.
Les salariés pourront alimenter leur compte épargne temps des soldes figurant au crédit de leurs compteurs au 30 septembre de chaque année, dans le respect des limites ci-dessus mentionnées.
4.2. Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
Les salariés doivent prendre leur décision d’affectation sur le compte au plus tard le 30 septembre au titre de la période de référence du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service des Ressources Humaines d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.
4.3. Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise début novembre de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service des Ressources Humaines une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET – CONGES INDEMNISABLES
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au Compte Epargne Temps :
Le CET peut être utilisé par le salarié :
- soit pour se financer en tout ou en partie un congé sans solde (voir ci-dessous), passage à temps partiel,
- soit pour financer une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.
5.1. Utilisation du CET pour indemniser une absence :
Le CET peut venir rémunérer les congés légaux suivants :
Des congés de droit (ne pouvant être refusés par l’employeur) :
Le congé parental d’éducation
Le passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption
Le congé de solidarité familiale
Le congé du proche aidant
Le congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse
Des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :
Le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du Travail
Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants
Temps partiel :
Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :
D’un congé parental d’éducation L.1225.47 et suivants
D’un congé de présence parentale des articles L.1225.62 et suivants
D’un congé de solidarité familiale
D’une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite
Anticipation d’un départ à la retraite :
Le salarié peut utiliser ses droits pour :
Financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite.
Ou, anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité).
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés à des congés payés.
La demande de congé doit être formulée deux mois avant la date de départ effective.
Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de congé demandé. Le nombre de salariés en congé simultanément à ce titre ne peut excéder 10% des effectifs. Un salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.
5.2. Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé :
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé et dénommée indemnité compensatrice est calculée conformément à l’article 6.
Le temps d’absence lorsqu’il est rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif, pour le calcul de l’ancienneté, des congés payés, de la prime annuelle, de l’intéressement, de la prime variable.
Le salarié qui a posé un congé au titre du CET et dont la situation familiale a subi des modifications importantes (chômage, décès, invalidité du conjoint, divorce, séparation) pourra en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales réintégrer l’entreprise, avant la date initialement prévue, et ce avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU CET – OCTROI D’UN COMPLEMENT DE REMUNERATION
Le salarié peut demander une fois par an l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie de tout ou partie des droits inscrits sur le CET, sauf droits légaux à congés payés correspondant aux 25 jours de congés payés ouvrés. Cette monétisation ne peut s’appliquer qu’aux droits à congés antérieurs à l’année N-1.
Les demandes écrites sont à adresser au service des Ressources Humaines au plus tard le 30 septembre pour paiement avec le salaire du mois d’octobre.
Cette rémunération se fait sous forme d’une indemnité équivalente au nombre de jours faisant l’objet de la demande de rémunération, calculée sur le salaire en vigueur au jour de l’utilisation et soumise aux charges sociales et imposable.
Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.
ARTICLE 7 - VALORISATION DE L’EPARGNE TEMPS
Le nombre de jours capitalisés en compte est valorisé suivant la règle des jours ouvrés, équivalent temps plein.
Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
1 jour ouvré affecté = 1 jour
1 JATT = 1 jour
1 jour de repos dans le cadre du forfait jours = 1 jour
Il est rappelé qu’un jour affecté correspond à 7 heures et 36 minutes.
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congés.
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.
ARTICLE 8 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
La gestion administrative du CET sera assurée par les Ressources Humaines de Mutest.
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 1er octobre de chaque année.
ARTICLE 9 – GARANTIE DES DROITS EN CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du Code du Travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Par ailleurs, Mutest souscrira un dispositif d’assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 dès lors que les droits inscrits au Compte Epargne Temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17. Dans cette attente, les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés et les salariés concernés percevront une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
ARTICLE 10 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET INDEMNISE
Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales d’un salarié. Pendant la période d’indemnisation, le salarié bénéficie de tous avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié.
Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie du salarié pendant le congé CET, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET.
Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux ayants droit.
ARTICLE 11 - SITUATION DU SALARIE AU TERME DE SON CONGE CET
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en congé CET de cessation anticipée d’activité de fin de carrière. Au terme du congé CET de cessation anticipée d’activité, il sera procédé, selon le cas, au départ ou à la mise à la retraite du salarié dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 12 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
11.1. Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.
11.2. Liquidation en cas de décès
En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, FORMALITES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2018.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte ;
. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;
. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 14 – EVOLUTION LEGISLATIVE
Le présent accord est conclu en fonction de la législation connue à sa signature. Dès lors que la loi, les mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles opposables à l’entreprise, viendraient à bouleverser l'économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les parties seraient réunies, sans délai, afin de tirer les conséquences de ces modifications.
ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant.
Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant, lequel est transmis pour information au comité d’entreprise ou le comité social et économique.
ARTICLE 16 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, auprès de DIRECCTE de Strasbourg, une version originale signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique, à l’initiative de la société. Un exemplaire original sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie est remise aux représentants du personnel.
Fait à STRASBOURG, le 25/05/2018
Pour les organisations syndicales Pour MUTEST
CFDT
CFE-CGC
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