Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités d'attribution de la prime annuelle décentralisée 2023" chez ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06723012077
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC D ACTION SOCIALE DU BAS RHIN
Etablissement : 77564176400011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-03-05)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D UNE PRIME EXCEPTIONNELLE LIEE A LA SITUATION NATIONALE D AVRIL 2021 (2021-10-28)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D ATTRIBUTION DE LA PRIME ANNUELLE DECENTRALISEE 2021 (2021-10-28)
AVENANT A ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE VALORISATION DES REMPLACEMENTS INTERNES DU 23 DECEMBRE 2021 (2022-06-29)
Avenant 1 à l'Accord Collectif relatif aux modalités d'attribution de la prime annuelle décentralisée 2022 (2022-11-02)
Avenant N°1 à l'accord collectif relatif aux modalités d'attribution de la prime annuelle décentralisée 2023 du 6 février 2023 (2023-05-02)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE
LA PRIME ANNUELLE DECENTRALISEE 2023
Entre
l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR)
20 Rue du Maréchal Lefebvre
67100 STRASBOURG
Siret : 77564176400011
Représentée par
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
CFTC représentée par
CFDT représentée par
Il est préalablement exposé :
La convention collective nationale dite FEHAP du 31 octobre 1951 modifiée reprise par la recommandation patronale du 04 septembre 2012, institue en son annexe III -1 (Article A3.1.1 et suivants) une prime annuelle décentralisée dont les modalités d'attribution et de versement sont fixées annuellement entre l'employeur et les délégués syndicaux.
Afin de fixer les nouvelles modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée pour 2023, les parties ont entamé des négociations et au terme :
de réunions en date du 30/11/2022 et du 9/01/2023
de la consultation du comité social et économique en date du 26/01/2023
les parties ont arrêté le présent accord d'entreprise.
I- Champs d'application – salariés concernés :
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés présents aux effectifs de l’association et relevant de la convention collective dite FEHAP du 31 octobre 1951 et exclut en conséquence l'ensemble des assistants maternels et familiaux et les salariés non-inscrits aux effectifs au moment du versement de la prime.
Elle est attribuée selon les modalités ci-après définies à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires dont les modalités d'attribution et de versement sont fixées par le Conseil d'Administration.
II- Montant brut global des primes versées :
Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts versés à des personnels de l’association AASBR relevant de la convention collective dite Fehap.
III- Modalités d'attribution de la prime
III.1 – Eligibilité
Seuls les salariés inscrits à l’effectif le 31/12/2023 peuvent prétendre au versement de la prime décentralisée.
Pour les salariés en contrat à durée déterminée, présents le 31/12/2023 et qui ont cumulé plusieurs contrats durant l’année, les salaires bruts pris en considération pour calculer la prime maximale sont les salaires cumulés depuis le dernier contrat ininterrompu, soit depuis le dernier solde de tout compte.
III.2- Enveloppe maximale par salarié
Chaque salarié peut prétendre au maximum à une prime s’élevant à 5% des salaires bruts qu’il aura perçu durant l’année 2023 dans la limite de l’article III. Alinéa 2. A cela s’ajoute éventuellement la part issue de la redistribution du reliquat.
III.2- Critères d’abattement
En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, il est instauré un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d'absence.
Toutefois, les absences suivantes n'entraînent pas d'abattement :
les dix premiers jours d'absence intervenant au cours de la période quel qu'en soit le motif ;
les absences mentionnées à l'article A3.1.5 de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951 (dont copie en annexe)
les jours de congé sans solde posés par un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de congé à date, si ces jours concernent la période de fermeture annuelle de l’établissement.
Les absences liées à un congé parental total ainsi que les absences liées à la maladie de la femme enceinte donnent lieu à un abattement de la prime décentralisée.
Les jours d’absence sont décomptés en jours calendaires.
III.3- Reliquat
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versé uniformément à l'ensemble des salariés inscrits à l’effectif à la date de versement du reliquat, et n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail et de présence.
IV- Modalités de versement de la prime :
La prime décentralisée sera versée avec le salaire de décembre et le reliquat sera versé au plus tard avec le salaire de février 2024.
VI- Entrée en vigueur, durée, modalités de révision et de dénonciation :
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
Il est conclu au titre de l’année 2023.
Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties,
le 6 février 2023
(un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg et un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords)
Pour l’Association,
Pour la CFDT,
Pour la CFTC,
ANNEXES
Article A3.1.5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Absences n’entraînant pas abattement
Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
- périodes de congés payés,
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel
au titre des dispositions légales et conventionnelles,
- absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la
présente Convention,
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans
l’établissement,
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé
de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et
animateurs pour la jeunesse,
- congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la présente Convention,
- jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
- congé paternité,
- absences pour participation à un jury d’assises.
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
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