Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de jours de congés pour événements familiaux" chez AHSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSS et le syndicat CFDT le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07222004525
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail mis en place le 1er mars 2000 Extension de l'annualisation à l'ensemble des salariés de l'IME et du SESSAD (2021-08-03) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail mis en place le 1er mars 2000 Extension de l'accord aux salariés du SESSAD (2021-08-03) Accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de temps de déplacement pour départ en formation pour l'ensemble des salariés des établissements de l'AHSS (2022-08-03) Négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-09-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03

Accord d'entreprise relatif

aux règles applicables en matière de jours de

congés pour événements familiaux

Entre les soussignés :

L'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe, dont le siège social est situé 92-94 rue Molière 72000 LE MANS, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée "l'AHSS",

D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Madame Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans une volonté de clarification et d’harmonisation associative, les parties ont souhaité définir les règles suivantes en matière de règles applicables d’octroi de jours de congés pour événements familiaux.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés CDD et CDI des services et établissements de l’AHSS sans condition d’ancienneté et quelle que soit leur quotité de travail.

Article 2 – Objet du présent accord

Actuellement trois dispositifs légaux (Code du Travail) ou conventionnels (CCN51 et CCN66) prévoient l’octroi de jours de congés pour événements familiaux deuil, mariage, ou pour enfant malade. Le présent accord a pour objet d’unifier les pratiques au sein de l’Association pour ces situations.

Article 3 – Congés pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux deuil, mariage et enfants malades constituent une autorisation d’absence accordée dans le but de permettre au salarié, soit de participer à un événement familial ayant lieu un jour travaillé, soit aux cérémonies ou obligations qui s’y rapportent directement. Pour en bénéficier, le salarié doit remettre un justificatif (acte de décès, de mariage/PACS, justificatif médical) à son employeur.

Les congés pour événements familiaux sont des jours consécutifs ne pouvant être fractionnés (sauf cas spécifique) et sont comptabilisés en jours, quel que soit l’horaire effectué par le salarié dans l’établissement.

Article 3.1 - Deuil

Le nombre de jours de congés accordés est détaillé ci-dessous en fonction de l’événement :

(1) Le décompte se fait en jours ouvrables, du lundi au samedi (sauf jours fériés légaux non travaillés) que ces jours soient travaillés ou non.

(2) 7 jours ouvrés :

- en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente

- en cas de décès de l'enfant peu importe son âge, lorsque ce dernier est lui-même parent

(3) Le beau-père et la belle-mère s'entendent des parents du conjoint du salarié ou du conjoint du père ou de la mère du salarié en cas de remariage de ceux-ci (un justificatif devra être fourni dans ce cas). Les situations de PACS sont assimilées à celles du mariage.

(4) Il s'agit des ascendants ou descendants du salarié en ligne directe. Sont ainsi visés les parents, grands-parents, arrière grands-parents, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., sans limitation de degré. En revanche, les collatéraux ne sont pas visés (oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes).

(5) Le délai de prise des congés deuil vaut également pour les salariés absents au moment de l'événement. Dans le cas où le salarié est en congés payés, les événements familiaux seront pris au moment de l’événement et les congés payés seront à prendre ultérieurement, dans les 3 mois. Si le salarié est en arrêt maladie au moment de l’événement, il pourra prendre ses congés deuil à l’issue de son arrêt de travail, dans la limite d’un mois qui suit l’événement de deuil.

Article 3.2 - Mariage ou PACS

(1) Le PACS et le mariage sont deux évènements juridiques bien distincts l’un de l’autre. Un salarié qui bénéficie d’une autorisation d’absence pour le PACS a également le droit de bénéficier à nouveau d’une autorisation d’absence pour le mariage.

(2) Dès lors que l’événement a lieu un jour où le salarié n’est pas présent à son poste de travail en raison de son planning (repos hebdomadaire, repos de temps partiel, positionnement d’un jour de RTT, RCS) l’intéressé est en droit de bénéficier des jours de congés dans le délai raisonnable de 15 jours précité sauf dérogation exceptionnelle.

Le délai de prévenance pour la prise de ces jours pour mariage ou PACS est au minimum d’un mois.

Article 3.3 – Enfants malades

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’association, peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge dès lors que l’affection est médicalement constatée (Article L.1225-61 du Code du travail).

Le salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré lorsque son enfant ayant moins de 13 ans ou étant administrativement reconnu handicapé (jusqu’à son 20ème anniversaire) est malade.

Le bénéfice de ce congé est étendu au conjoint, au concubin, et au partenaire du PACS du parent dont l’enfant est malade (à condition que l’enfant soit à la charge du couple).

L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais.

Le congé est d’une durée de 4 jours par enfant. Il est accordé pour une année civile. Lorsque le salarié a plusieurs enfants, le nombre de jours est cumulable et peut être utilisé pour un seul enfant. Dans le cas d’une situation d’affection longue durée (ALD) de l’enfant du salarié nécessitant la présence d’un de ses parents, des dérogations pourront être négociées avec la direction et le DRH pour un congé rémunéré d’une durée supérieure.

Le congé rémunéré de 4 jours n’est pas applicable lorsque l’enfant malade a entre 13 et 16 ans (sauf si cet enfant est en situation de handicap). Le cas échéant, ce sera uniquement le régime légal qui s’appliquera soit 3 jours non rémunérés maximum par an, quel que soit le nombre d’enfants.

Article 4 – Information du comité social et économique

Le comité social et économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

Article 5 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles ; il entre en application après son dépôt, pour une durée indéterminée.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LE MANS.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Fait à LE MANS, le 3 août 2022 en 3 exemplaires originaux.

P/ L'Association d'Hygiène Sociale P/ L'Organisation Syndicale CFDT

De la Sarthe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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