Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux règles applicables en matière de temps de déplacement pour départ en formation pour l'ensemble des salariés des établissements de l'AHSS" chez AHSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHSS et les représentants des salariés le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004524
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : AHSS
Etablissement : 77565226600096 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03

Accord d'entreprise relatif

aux règles applicables en matière de temps de déplacement pour départ en formation pour l’ensemble des salariés des établissements de l’AHSS

Entre les soussignés :

L'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe, dont le siège social est situé 92-94 rue Molière 72000 LE MANS, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée "l'AHSS",

D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale CFDT, représentée par Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans une volonté de clarification et d’harmonisation associative, afin de favoriser le départ en formation des salariés, les parties ont souhaité définir les règles suivantes.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des services et établissements de l’AHSS.

Article 2 - Objet du présent accord

Dans le cadre de la politique formation, les salariés ont accès à la formation professionnelle continue qui peut être dispensée au sein d’un établissement de l’AHSS ou sur un site tiers.

Le présent accord a pour objet d’unifier les pratiques au sein de l’AHSS en matière de décompte de temps de déplacement pour départ en formation.

Article 3 – Définition du temps de déplacement susceptible de contrepartie

A l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail. Ce dépassement peut se produire, par exemple, lorsque le salarié se rend à une formation validée par l’employeur. Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’une formation inscrite au plan de développement des compétences dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, celui-ci doit, selon le code du travail, faire l’objet de contrepartie.

Article 4 - Décompte du temps de déplacement pour se rendre à une formation

Lorsque cela est possible il est demandé de privilégier les transports en commun pour se rendre sur le lieu de formation. Lorsque l'utilisation de transports en commun n'est pas possible ou désavantageuse, le recours au véhicule de service est privilégié en priorité ou le recours au véhicule personnel en dernier lieu. Le trajet le plus rapide vérifié sur un site internet de calcul d’itinéraire fera foi quel que soit le mode de transport utilisé. Les retards ne sont pas opposables à l’employeur.

Le temps de déplacement supplémentaire par rapport au trajet habituel est pris en compte à hauteur de 30% de temps de travail.

Cette règle ne s’applique pas pour toute formation d’une durée supérieure à 5 jours sur une année glissante.

Article 5 – Information du comité social et économique

Le comité social et économique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L. 2312-8 du code du travail.

Article 6 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur et présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles ; il entre en application après son dépôt, pour une durée indéterminée.

Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LE MANS.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 8 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Fait à LE MANS, le 3 août 2022 en 3 exemplaires originaux.

P/ L'Association d'Hygiène Sociale de la Sarthe P/ L'Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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