Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les indemnités de licenciement et congés payés" chez ETABLISSEMENTS PLANCHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS PLANCHER et le syndicat CFDT le 2019-02-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07419000953
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS PLANCHER
Etablissement : 77565474200102 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
ACCORD D’ENTREPRISE
Portant sur les indemnités de licenciement
et les congés payés
14 février 2019
ENTRE :
ETABLISSEMENTS PLANCHER, société par actions simplifiée au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 775 654 742 R.C.S., dont le siège social est situé 223, rue des Cygnes 74130 Bonneville, prise en la personne de son président, ……..……………….,
Ci-après dénommée indifféremment « la Société » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par …………………….., délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières
Indemnité de licenciement et indemnité spécifique de rupture 6
Article 2 – Condition d’ouverture du droit 6
Article 3 – Détermination de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité 6
Article 4 – Calcul du montant de l’indemnité de licenciement 7
Article 5 – Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle 8
Article 6 – Arrêts de travail assimilés à temps de travail effectif pour les droits à congés 8
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION 8
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 8
Article 9 – Dénonciation - Durée du préavis 9
Article 10 – Révision de l’accord 9
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité 9
Préambule
Contexte
La société ETABLISSEMENTS PLANCHER a deux activités très différentes : une activité liée à l’industrie des métaux et une activité dans le secteur de l’imprimerie.
Les salariés de la Société sont soumis à des conventions et accords collectifs de branche différents selon qu’ils sont affectés à l’activité de la métallurgie ou à celle de l’imprimerie et de l’édition et selon la catégorie et le statut professionnel auxquels ils appartiennent.
Pour ce qui concerne particulièrement l’indemnité de licenciement, il existe aujourd’hui cinq formules de calcul différentes :
1° Pour les ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise affectés à l’activité de la métallurgie, les conditions auxquelles sont subordonnées le paiement de l’indemnité de licenciement et le calcul de son montant sont définis par l’article 10 de l’accord national du 10 juillet 1970, sur la mensualisation du personnel ouvrier, conclu dans la branche de la métallurgie – dont les dispositions sont plus favorables que celle de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie du 16 février 1976.
2° Pour les ingénieurs et cadres affectés à l’activité de la métallurgie, les conditions auxquelles sont subordonnées le paiement de l’indemnité de licenciement et le calcul de son montant sont définis par l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3° Pour les ouvriers affectés à l’activité de l’imprimerie et de l’édition, les conditions auxquelles sont subordonnées le paiement de l’indemnité de licenciement et le calcul de son montant sont définis par l’article 327 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
4° Pour les employés affectés à l’activité de l’imprimerie et de l’édition, les conditions auxquelles sont subordonnées le paiement de l’indemnité de licenciement et le calcul de son montant sont définis par l’article 408 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
5° Pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés affectés à l’activité de l’imprimerie et de l’édition, les conditions auxquelles sont subordonnées le paiement de l’indemnité de licenciement et le calcul de son montant sont définis par l’article 509 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Il est de plus précisé que ces cinq formules de calcul différentes doivent être comparées aux dispositions de l’article R1234-1 et suivants du Code du travail, afin de vérifier qu’elles ne sont pas moins avantageuses pour les salariés.
Pour ce qui concerne le calcul des congés payés, les périodes d’arrêts de travail pour maladie ou accident non professionnels, ne sont pas uniformément assimilées à du travail effectif :
1° Pour les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise affectés à l’activité de la métallurgie, les conditions auxquelles les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits à congés payés sont définis par l’article 25 de l’avenant relatif aux mensuels à la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie du 16 février 1976.
2° Pour les ingénieurs et cadres affectés à l’activité de métaux pour l’industrie, les conditions auxquelles les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits à congés payés sont définis par l’article 14 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3° Pour les ouvriers affectés à l’activité d’imprimerie et édition, les conditions auxquelles les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits à congés payés sont définis par l’article 320 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
4° Pour les employés affectés à l’activité d’imprimerie et édition, les conditions auxquelles les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits à congés payés sont définis par l’article 410 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
5° Pour les cadres, agents de maîtrise et assimilés affectés à l’activité d’imprimerie et édition, les conditions auxquelles les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits à congés payés sont définis par l’article 511 de la Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Les parties se dispensent ici de rappeler la teneur des articles précités pour en avoir une parfaite et exacte connaissance.
Objet
Le présent accord a pour objet d’unifier, au sein des ÉTABLISSEMENTS PLANCHER, dans un esprit d’équité, d’égalité et de solidarité :
- le calcul des indemnités de licenciement et des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, d’une part,
- et la durée durant laquelle les arrêts de travail, motivés par une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, sont considérés comme temps de travail effectif pour l’appréciation des droits à congés payés, d’autre part.
Négociations
Conformément aux dispositions de l’article 2232-12 du Code du travail, la négociation du présent accord a eu lieu avec un délégué syndical membre d’une organisation syndicale de salariés représentative ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.
Le Délégué Syndical a été invité à une première réunion qui s’est tenue le 7 février 2019 puis à une seconde réunion qui s’est tenue le 12 février 2019.
Dès le 5 février 2019, il lui était remis en main propre tous les documents utiles à la négociation du présent accord.
D’un commun accord entre la direction et l’organisation syndicale CFDT, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d’application
Article 1
Les dispositions du présent accord sont applicables, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés employés par la Société, quelle que soit leur qualification et leur statut professionnels et l’activité à laquelle ils sont affectés : métallurgie ou imprimerie / édition.
Elles se substituent intégralement aux clauses des conventions et accords collectifs de branche applicables dans l’entreprise ayant le même objet.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable aux salariés relevant d’établissements qui viendraient à être créés et ce, quelles que soit leurs activités.
Indemnité de licenciement et indemnité spécifique de rupture
Article 2 – Condition d’ouverture du droit
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.
L’ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de licenciement s’apprécie le jour de l’envoi de la lettre de rupture par l’employeur.
Suspension du contrat
Conformément aux dispositions légales, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à à l'indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité de licenciement.
Article 3 – Détermination de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité
L’ancienneté du salarié est appréciée à la date de fin du préavis exécuté ou non.
Suspension du contrat
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, ne sont retenues, pour le calcul de l’ancienneté, que dans la limite de 3 mois de durée continue.
Au-delà de 3 mois de durée continue, ces périodes de suspension ne sont plus prises en compte pour la détermination de l’ancienneté dans le calcul de l’indemnité de licenciement.
Conformément à la loi, les périodes de suspension assimilées par la loi à des périodes de travail effectif (à l’exclusion de celles assimilées à des périodes de travail effectif par les conventions et accords collectif de branche) sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté.
Il en va notamment ainsi des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation (prise en compte égale à la moitié de la durée du congé), congés payés, etc.
Article 4 – Calcul du montant de l’indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement est égale à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
4.1 – Taux
Le montant de l’indemnité de licenciement est égale aux montants suivants :
Pour les salariés ayant dix ans d’ancienneté au plus : 0,26 mois de salaire par année d'ancienneté.
Pour les salariés ayant plus de dix ans d’ancienneté :
- 0,26 mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années,
- 0,34 mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Toutefois, lorsque la loi prévoit un montant plus favorable pour le salarié, comme c’est notamment le cas lorsqu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est licencié après avoir été déclaré inapte, le montant de l’indemnité de licenciement est celui prévu par la loi.
4.2 – Assiette
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Article 5 – Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
Le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est fixé par la convention de rupture. Il ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement tel que prévu aux termes du présent accord.
Il peut en revanche être inférieur à celui de l’indemnité de licenciement tel que prévu par les conventions et accords de branche applicables au sein de l’Entreprise.
Congés payés
Article 6 – Arrêts de travail assimilés à temps de travail effectif pour les droits à congés
Dans la limite d'un total de trois mois continu ou non continu, au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits à congé de l'intéressé.
Au- delà de cette durée de 3 mois d’arrêt(s) de travail continu ou non continu au cours de la période de référence, les périodes d’arrêts de travail motivées par une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, ne donneront donc plus droit à l’acquisition de jours de congés payés.
Conformément aux dispositions légales, les arrêts de travail motivés par un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 19 février 2019 après qu’il aura été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 8 – Suivi
Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les quatre ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.
Article 9 – Dénonciation - Durée du préavis
Le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de six mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier.
Article 10 – Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées, en cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les six mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication au personnel.
Fait à Annecy, le 14 février 2019
Pour la CFDT …………………………………… Délégué syndical |
Pour la société ETABLISSEMENTS PLANCHER ………………………………. Président |
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