Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instaurant le surclassement internat au Pôle Enfance Jeunesse" chez APEI DE THONON ET DU CHABLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI DE THONON ET DU CHABLAIS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07419001144
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : APEI DE THONON ET DU CHABLAIS
Etablissement : 77565569900087 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord collectif d'entreprise de revalorisation de la grille salariale conventionnelle de Moniteur adjoint d'animation (2021-04-02)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

INSTAURANT LE SURCLASSEMENT

INTERNAT AU POLE ENFANCE JEUNESSE

Entre les soussignés :

L’Association APEI de Thonon et du chablais, dont le siège social est situé Route du Ranch, 74200 THONON LES BAINS, représentée par, agissant en qualité de Présidente.

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale,

Et

L’Organisation syndicale CFE-CGC représentée par, en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part

Préambule

Par application de l’article 20.8 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, le surclassement internat est alloué aux salariés qui subissent des anomalies de rythme de travail, soit un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

  • Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant un service de soirée et/ou de nuit ;

  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière suivant les semaines.

L’organisation actuelle des horaires du personnel d’accompagnement du Pôle Enfance Jeunesse de l’APEI de Thonon et du Chablais qui intervient auprès des jeunes à l’Internat ne réunit pas ces deux conditions cumulatives.

De ce fait, la classification de ces salariés n’intègre actuellement pas les sujétions d’internat.

Dans l’objectif de reconnaître et de valoriser les conditions particulières de l’exercice professionnel de ces accompagnants qui interviennent à l’Internat du Pôle enfance Jeunesse il a été décidé d’étendre ce dispositif de surclassement internat dans les conditions qui suivent :

CHAPITRE I – CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UN SURCLASSEMENT INTERNAT AU SEIN DU POLE ENFANCE JEUNESSE

Le personnel éducatif et social, travaillant en tout ou partie à l’Internat du Pôle Enfance Jeunesse et subissant la contrainte suivante : horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant un service de soirée et/ou de nuit, bénéficiera du surclassement Internat instauré par la convention collective nationale du 15 mars 1966 (article 7 alinéa 2 de l’annexe 3) impliquant une majoration du coefficient indiciaire.

Ce dispositif sera ouvert à tous les salariés et futurs salariés, remplissant les conditions ci-dessus définies.

Le surclassement internat ne sera attribué qu’aux seuls salariés remplissant les conditions énoncées préalablement et pendant les seules périodes où les conditions resteront réunies.

Ainsi, il est entendu que le surclassement internat disparaitra de façon légitime et automatique en cas de mobilité du salarié vers un poste d’un autre établissement ou service, ne remplissant plus les conditions ci-dessus définies.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés du Pôle Enfance Jeunesse de l’Association affectés en tout ou partie à l’Internat, quel que soit leur contrat de travail.

Article 2.2 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 2.3 : Durée et dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement, par la Direction de l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 2.5 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires et, au travers de l’ordre du jour, de valider ou non la nécessité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 2.6 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines ou courrier électronique avec accusé de réception adressé à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines.

Article 2.7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 2.8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 2.9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Article 2.10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Thonon-Les-Bains, le

En six exemplaires originaux

Pour l’APEI de THONON et du Chablais, Présidente

Pour l’Organisation syndicale CFDT, Déléguée syndicale

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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