Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de revalorisation de la grille salariale conventionnelle de Moniteur adjoint d'animation" chez APEI DE THONON ET DU CHABLAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI DE THONON ET DU CHABLAIS et le syndicat CFDT le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07421003987
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : APEI THONON CHABLAIS
Etablissement : 77565569900087 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord collectif d'entreprise instaurant le surclassement internat au Pôle Enfance Jeunesse (2019-02-14)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DE REVALORISATION DE LA GRILLE SALARIALE CONVENTIONNELLE DE MONITEUR ADJOINT D’ANIMATION

Entre les soussignés :

L’Association APEI de Thonon et du Chablais, dont le siège social est situé Route du Ranch, 74200 THONON LES BAINS, représentée par, agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale,

D’autre part

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2020, les partenaires sociaux ont fait le constat qu’en raison des difficultés de recrutement croissantes et de la pénurie de personnel qualifié dans les métiers du médico-social, les établissements et services de l’APEI de Thonon et du Chablais sont de plus en plus conduits à recourir à l’embauche de personnels non qualifiés. Dans cette dernière situation, les embauches sont alors souvent corrélées avec l’engagement du salarié de se former ou de réaliser une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Les parties s’accordent sur le fait qu’un salarié non diplômé dans le médico-social ne doit pas percevoir le même salaire qu’un salarié diplômé dans ce secteur. Dans le contexte actuel, l’enjeu est non seulement d’attirer les candidats à l’embauche mais surtout de motiver ces nouvelles recrues non diplômées à se qualifier rapidement dans un délai maximal de 3 ans) pour pouvoir bénéficier ensuite d’une grille conventionnelle plus attractive.

Par ailleurs, au sein du Pôle Vie Sociale et Professionnelle de l’APEI de Thonon et du Chablais,

une incohérence est constatée par les partenaires sociaux dans la mise en œuvre des grilles conventionnelles de Moniteur Adjoint d’Animation et d’Ouvrier de Production.

En effet, habituellement sur ce Pôle, les personnes embauchées en CDD en remplacement de Moniteurs d’Atelier absents, qui ont donc un rôle d’accompagnement des Travailleurs Handicapés, sont classées comme Moniteurs Adjoint d’Animation, soit à un coefficient de base actuel de 371, alors que les jeunes étudiants embauchés durant les congés des Travailleurs Handicapés sur des « seules » tâches de production sont positionnés Ouvriers de Production soit à un coefficient de base actuel supérieur de 376.

Ainsi, les partenaires sociaux entendent revaloriser la grille salariale conventionnelle du Moniteur adjoint d’animation telle qu’issue de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (annexe 3) dans les conditions ci-après.

ARTICLE 1 – Mise en place d’une grille interne spécifique pour les Moniteurs adjoints d’animation

Il est convenu que les coefficients des 3 premiers échelons de majoration d'ancienneté sont revalorisés selon le tableau ci-dessous. Au-delà des 3 premiers échelons d’ancienneté, la grille conventionnelle de Moniteur adjoint d’animation sera pleinement appliquée.

Il est rappelé que les règles de classement et avancement applicables dans la CCN du 15 mars 1966 demeurent inchangées.

La grille de moniteur adjoint d’animation de l’annexe 3 de la convention collective est ainsi modifiée :

Périodicité

Coefficient conventionnel

CCN du 15 mars 1966

Coefficient revalorisé applicable aux moniteurs adjoints d’animation à l’APEI

Coefficient conventionnel avec anomalie de rythme de travail

CCN du 15 mars 1966

Coefficient revalorisé applicable aux moniteurs adjoints d’animation à l’APEI

avec anomalie de rythme de travail

De début 371 (pour rappel – non applicable) 381 381 (pour rappel – non applicable) 391
Après 1 an 374 (pour rappel – non applicable) 390 384 (pour rappel – non applicable) 400
Après 3 ans 385 (pour rappel – non applicable) 399 395 (pour rappel – non applicable) 405
Après 6 ans 399 Application des coefficients conventionnels 410 Application des coefficients conventionnels
Après 9 ans 411 422
Après 13 ans 425 437
Après 17 ans 448 460
Après 21 ans 469 482
Après 25 ans 490 503

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Association, titulaire d’un contrat de travail.

Il est expressément entendu que cet accord s’applique à l’ensemble des établissements et services, actuels et futurs, de l’APEI de Thonon et du Chablais et qu’il s’appliquerait donc à un établissement ou service venant à être créé ou repris par l’Association.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Ainsi, les régularisations salariales interviendront avec les paies du mois suivant la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD ET EVOLUTION DE LA CCNT DU 15/03/1966

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rappelé qu’en cas d’évolution de la grille de classification de Moniteur adjoint d’animation telle qu’issue de la convention collective du 15 mars 1966 dans des conditions plus favorables que la grille interne spécifique à l’APEI Thonon Chablais, objet du présent accord, il sera automatiquement fait application des dispositions conventionnelles plus favorables. Le présent accord deviendra alors caduc automatiquement.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord sera réalisé annuellement, par la Direction de l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines ou courrier électronique avec accusé de réception adressé à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces requises ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion

ARTICLE 10 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Thonon-Les-Bains, le 02/04/2021

En quatre exemplaires originaux

Pour l’APEI de THONON et du Chablais, Présidente

Pour l’Organisation syndicale CFDT, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com