Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord sur les modalités d'aménagement du temps de travail, travaux exceptionnels, temps de trajets et droit à la déconnexion pris dans sa version du 11 juin 2019" chez GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07519016554
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT
Etablissement : 77565739800019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-26

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD SUR LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAUX EXCEPTIONNELS, TEMPS DE TRAJET ET DROIT A LA DECONNEXION PRIS DANS SA VERSION DU 11 JUIN 2019

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) composée du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS) et de ses filiales (ASFIS/SEDIS) dont les sièges sociaux sont situés 44 rue du Louvre, 75001 Paris,

D’une part, ci-après dénommés « l’Entreprise »

Et,

  • L’organisation syndicale CFE-CGE

  • L’organisation syndicale CFDT

D’autre part, ci-après dénommées « les organisations syndicales ».

Ensemble « les parties ».

Préambule

Il a été conclu, le 11 juin 2019, un accord de révision de l’accord du 27/04/99 et de l’ensemble de ses avenants, lequel, pour une meilleure lisibilité, s’y est substitué intégralement.

Il a toutefois été constaté suite aux nombreux échanges internes qu’il convenait de préciser cet accord sur plusieurs points :

- les conséquences sur les forfaits jours des arrivées, départs, absences en cours d’année,

- la définition de la demi-journée,

- l’indemnisation des temps de trajet,

- les exemples de l’annexe 3.

C’est l’objet du présent avenant de révision de l’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019. Il est précisé que l’annexe prévue au présent avenant fera partie intégrante de l’accord modifié et en sera indissociable.

Cet avenant vaut dénonciation de l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, le cas échéant en vigueur dans l’Entreprise et ayant le même objet que des dispositions du présent avenant.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Modification de l’article 7.1

L’article 7.1 intitulé « Temps de trajet sur les jours ouvrables » (page 11) est complété comme suit :

« Enfin, si un salarié doit prendre un vol d’une durée supérieure à 4 heures pour se rendre à l’étranger ou en revenir, il pourra être payé pour les heures non travaillées le même jour ouvré avant le départ ou après l’arrivée. Et si au moins 6 heures d’un vol longue distance sont réalisées entre 21h et 7h, le collaborateur sera payé la journée ouvrée non travaillée de l’arrivée (à l’aller et/ou au retour).

Il est précisé que tous les calculs sont réalisés au regard du fuseau horaire français. »

Article 2 - Modification de l’article 11.1

Le paragraphe 7 de l’article 11.1 intitulé « Période de référence et nombre de jours travaillés » (page 17) est remplacé par le paragraphe suivant :

« Le décompte du travail des collaborateurs en convention de forfait annuel en jours s’effectue par journées et demi-journées. Il est précisé qu’une matinée de travail s’entend de toute période de travail se terminant avant 13 heures et qu’un après-midi s’entend du travail réalisé à partir de 13 heures. »

Article 3 – modification de l’article 14

Le premier et le troisième paragraphe de l’article 14 intitulé « temps de trajet et repos quotidien / hebdomadaire » (page 20) sont remplacés par les paragraphes suivants :

« Les salariés relevant du présent titre bénéficient, de façon forfaitaire en l‘absence de tout décompte du temps de travail, de 2 jours de repos supplémentaires par année civile pour compenser tout temps de trajet excédentaire entre leur domicile et leur lieu de travail habituel notamment le dimanche ou un jour férié. En conséquence, ces 2 jours viennent en déduction des 207 jours de travail visés ci-dessus. »

« Si des salariés en forfait jours ne font que réaliser un trajet sur une journée ouvrable ou une ½ journée ouvrable, ils décompteront une journée ou une ½ journée de travail du nombre de jours travaillés ».

Cet article est par ailleurs complété par les paragraphes 4 et suivants :

« Si un tel salarié doit prendre un vol d’une durée supérieure à une demi-journée pour se rendre à l’étranger ou en revenir, il pourra décompter de ses jours travaillés la demi-journée non travaillée le même jour ouvré – avant le départ ou après l’arrivée.

Et si au moins 6 heures d’un vol longue distance sont réalisées entre 21h et 7h, le salarié en forfait jour décomptera de ses jours travaillés la journée ouvrée de son arrivée (à l’aller et/ou au retour). Il est précisé que tous les calculs sont réalisés au regard du fuseau horaire français. »

Article 4 – Modification de l’annexe 3

Pour l’exemple 1 : l’avant dernière phrase est ainsi remplacée :

« - le temps de trajet réalisé ledit dimanche ne donne pas lieu à une compensation puisque la journée entière travaillée donne déjà lieu à une journée payée plus une journée de récupération. »

Pour l’exemple 2 : le 6ème alinéa de la description des faits est modifié comme suit :

« Départ le vendredi à 6h … » (suite sans modification).

Pour le salarié en décompte horaire, la 1ère phrase est donc modifiée dans les mêmes conditions :

« - Pour le temps de trajet (aller et retour) effectué en partie en dehors du temps de travail (de 6h à 9h le mardi, de 6h à 9h ainsi que de 17h30 à 20h le vendredi)…. » (suite sans modification).

Pour l’exemple 3 :

Pour le salarié en décompte horaire, le 4ème alinéa est modifié comme suit « il est précisé que les heures non travaillées sur le jour ouvré suivant l'arrivée au Chili et le retour à Lyon ainsi que celles précédant le retour du Chili sont payées. »

Pour le salarié en forfait jours, la première phrase est modifiée comme suit : « le temps de trajet excédentaire… » (suite sans modification)

Pour le salarié en forfait jours, le deuxième alinéa est modifié comme suit : « Le mardi d’arrivée à Santiago entraine le décompte d’une journée de travail, ainsi que le mardi du départ et le mercredi d’arrivée. »

Article 5 – Intégration d’une annexe 6 à l’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019

L’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019 est complété d’une annexe 6 rédigée comme suit :

« ANNEXE 6 : Arrivées, départs, absences en cours d’année : conséquences sur les forfaits jours.

Lorsqu’un salarié est embauché et/ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est lissée sur la base du salaire convenu dans la convention de forfait.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail est fixé au prorata temporis puis augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Le nombre de jours de repos est adapté en conséquence au prorata.

Par exemple :

Pour un salarié qui arriverait le 1er septembre 2020, le nombre de jours calendaires sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2020 est de 122 jours. Le nombre de jours de repos sur l’année étant de 15 jours, le nombre de jours travaillés en 2020 serait : 122 jours – 17 week-ends – 1 jour férié (non placé sur un week-end) – 0 congé payé – 5 jours de repos (15 x 4/12ème = 5) = 82.

En conséquence, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, 82 jours devraient au total être travaillés.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière et il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation (à la hausse ou à la baisse) en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

En cas d’absence rémunérée en cours d’année, le maintien du salaire est calculé à partir du salaire lissé prévu contractuellement.

En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde par exemple), la déduction est opérée au prorata sur la base du salaire mensuel lissé. La retenue sur salaire sera ainsi opérée en divisant le salaire mensuel par le nombre total de jours ouvrés dans le mois considéré et en le multipliant par le nombre de jours d’absence.

Par exemple :

Soit un salarié gagnant 2 000 € absent 3 jours au titre d’un mois comptant 23 jours travaillés : la retenue sera alors de 2 000 / 23 jours x 3 = 260,85€. »

Article 6– Modification de l’article 13

Le titre de l’article 13 intitulé « Rémunération » (page 19) est modifié comme suit :

« Rémunération (cf. annexe 6) ».

Article 7 – Date d’effet - Durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019 auquel il s’intègre, à savoir une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020. A cette date, il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019 qu’il modifie et à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet et en vigueur dans l’Entreprise.

Article 8– Suivi - Révision et Dénonciation

Pour une meilleure lisibilité, une version « compilée » de l’accord intégrant les modifications susvisées est rédigée et annexée au présent avenant.

Les modalités de suivi de l’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019, fixées à l’article 18.1 sont applicables au présent avenant qui s’y intègre.

Les modalités de révision et de dénonciation de l’accord du 27/04/99 pris dans sa version du 11 juin 2019 fixées à l’article 18.2 sont applicables au présent avenant qui s’y intègre.

Article 9– Dépôt et publicité

Le présent avenant sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, à l’ensemble des syndicats représentatifs.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux versions, l’une intégrale et signée, l’autre « anonymisée », sur la plateforme « TéléAccords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le

En 6 exemplaires,

Pour la Direction

GNIS ASFIS SEDIS Pour le Personnel GNIS ASFIS SEDIS

Pour la CFDT 

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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