Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE et au dialogue social" chez FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T07523050969
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : Fondation COS Alexandre Glasberg
Etablissement : 77565757000377 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES (2018-12-11)
Accord relatif au versement d'une prime de partage de la Valeur (2022-10-19)
Accord relatif à l'organisation des élections CSE dans les établissements de l'UES COS (2023-01-09)
Accord collectif fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires (2023-05-11)
Accord relatif à la mise en place d'une prime de cooptation (2022-07-01)
Accord collectif relatif aux modalités de désignation des membres du CSEC de l'UES COS (2023-05-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-06
AVENANT n°2
A L’Accord collectif relatif A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET AU dialogue social
Entre :
L’UES constituée par la Fondation COS Alexandre Glasberg, l’association COS Lozère et l’IFCOS, sise 88-90 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, représentée par …, Directeur Général, ci-après dénommée « la Fondation»
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
ci-après dénommés « les organisations syndicales représentatives »
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire
ARTICLE 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts 3
ARTICLE 2 - Répartition du crédit d’heures de délégation entre les membres du CSE 3
ARTICLE 3 - Crédit d’heures supplémentaire pour le secrétaire et le trésorier 3
ARTICLE 4 - Crédit d’heures secrétaire et trésorier CSEC 4
ARTICLE 5 – Commissions du comité social et économique central et des CSE 4
ARTICLE 7 - Déplacements à l’initiative des élus au sein d’un établissement multi-sites 6
ARTICLE 8- La formation et information des représentants du personnel 6
ARTICLE 9 - Le Délégué Syndical d’Etablissement et le délégué Syndical Central 7
ARTICLE 10 - Formalités de dépôt et de publicité 8
Préambule
Dans le cadre des discussions préalables à l’organisation des élections professionnelles, les parties ont souhaité apporter certaines modifications à l’accord dialogue social conclu le 11 décembre 2018.
L’accord relatif au Dialogue social au sein de l’UES COS, composée de la Fondation COS Alexandre Glasberg, l’association COS Lozère et l’IFCOS, a pour objectif de fixer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), du Comité Social et Economique Central (CSE), d’exercice du droit syndical et plus largement des modalités de fonctionnement du dialogue Social.
Ainsi le présent avenant poursuit, par la modification certaines dispositions prévues dans l’accord initial, la mise en œuvre d’une organisation du dialogue social favorisant des échanges constructifs tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Il est par ailleurs rappelé la caducité des dispositions des accords d’entreprise antérieures à l’accord Dialogue social de 2018 et accords de branche relatifs au Dialogue social et aux anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT et CCE) et à l’exercice du droit syndical.
ARTICLE 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Afin de tenir compte de l’évolution du périmètre de l’UES COS, l’article 3.2 est supprimé.
La liste des établissements distincts sera mentionnée dans un accord distinct.
ARTICLE 2 - Répartition du crédit d’heures de délégation entre les membres du CSE
Il est ajouté au terme de l’article 5.2 les dispositions suivantes :
« Ce délai de prévenance de 8 jours pourra être réduit dans la mesure du possible, avec l’accord de la Direction, en cas d’absence imprévue d’un titulaire ».
ARTICLE 3 - Crédit d’heures supplémentaire pour le secrétaire et le trésorier
L’article 5.3 est modifié en sens :
« Au-delà des dispositions qui précèdent, il est prévu des dispositions spécifiques pour le secrétaire et le trésorier du CSE.
Ainsi, le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit supplémentaire d’heures de délégation destiné à lui permettre de rédiger le procès-verbal de la réunion mensuelle :
4 heures maximum par mois dans les établissements de plus de 50 salariés
3 heures maximum par mois dans les établissements de moins de 50 salariés
Ce crédit mensuel supplémentaire ne sera accordé qu’à la condition que le secrétaire rédige effectivement un tel procès-verbal.
En cas d’absence du secrétaire titulaire, ce crédit d’heure sera transféré au secrétaire de séance effectivement chargé de rédiger le procès-verbal.
Il est rappelé, la possibilité de recourir, sur le budget de fonctionnement du CSE, à un prestataire extérieur pour la rédaction du procès-verbal.
De même, le trésorier titulaire du CSE bénéficie d’un crédit supplémentaire de 12 heures de délégation par an, dans les seuls établissements de plus de 50 salariés ».
ARTICLE 4 - Crédit d’heures secrétaire et trésorier CSEC
L’article 6.4 est modifié en ce sens :
« Article 6.4 – Crédit d’heures secrétaire et trésorier
Le secrétaire du CSE Central bénéficie d’un crédit de 35 heures de délégation par semestre destiné à lui permettre d’organiser les réunions CSEC et de rédiger le procès-verbal des réunions.
Le trésorier du CSE Central bénéficie d’un crédit de 12 heures de délégation par an pour mener à bien sa mission (comptabilité du CSEC, gestion des comptes bancaires, paiement factures, …) ».
ARTICLE 5 – Commissions du comité social et économique central et des CSE
L’article 7 est renommé « Commissions du comité social et économique central et des CSE »
L’article 7.1 est renommé « Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSEC ».
Il est ajouté après l’article 7.1, un nouvel article 7.2 « Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) des CSE »
Article 7.2 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) des CSE
Périmètre de mise en place des CSSCT au niveau des établissements
Une CSSCT est mise en place au sein de chaque CSE d’un établissement de plus de 125 salariés à la date du premier tour.
Membres de la CSSCT des CSE
La CSSCT comprend au maximum deux membres représentants du personnel.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE de l’établissement parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’UES COS et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les membres de la CSSCT peuvent demander l’assistance d’un collaborateur expert appartenant à l’UES COS pendant la commission.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit 4 fois par an avant l’une des réunions du CSE.
Des réunions exceptionnelles pourront être organisées si nécessaire dans les conditions légales et conventionnelles. »
L’article 7.3 est renommé « Commission économique du CSEC »
Un article 7.4 intitulé « Commission formation et politique sociale CSEC » est inséré après l’article 7.3 :
« Article 7.4 – Commission formation et politique sociale
Il est convenu de la mise en place d’une commission formation et politique sociale au sein du CSEC.
Composition de la commission formation et politique sociale
La commission comprend trois membres dont un cadre, désignés à la majorité des voix exprimées, parmi les membres élus titulaires du CSEC. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Les Délégués syndicaux centraux (DSC) sont invités à participer aux réunions de la commission.
Elle a la faculté d’adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant à l’UES COS et choisis en dehors du CSEC avec l’accord de l’employeur.
Modalités de fonctionnement de la commission formation et politique sociale
La commission formation et politique sociale est chargée notamment d’étudier les documents liés aux orientations stratégiques, à la politique sociale, conditions de travail et d’emploi.
Ainsi cette commission aura notamment la charge d’étudier chaque année le bilan social et le rapport de situation comparée.
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L.2315-3 du Code du travail.
La commission se réunit une fois par an.
Les convocations aux réunions de la commission se font sur initiative du président du CSEC.
Heures de préparation de la commission
Afin de favoriser l’étude des documents transmis aux membres de la commission, il est convenu de leur attribuer deux heures de préparation avant chaque commission dans la limite du crédit global annuel légal qui doit être partagé entre les membres de la commission conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 - Visioconférence
L’article 8 relatif à la visioconférence est modifié en ce sens :
« La visioconférence pourra être utilisée pour différentes réunions avec les membres du CSE, du CSEC, les délégués syndicaux ou délégués syndicaux centraux (commissions nationales, réunion de négociation annuelle obligatoire, CSEC, …), avec l’accord des participants qui se connecteront à distance, notamment pour des temps d’échange court, dans le cas de difficultés de transports, pour éviter des temps de trajets …
La visioconférence sera également privilégiée pour les réunions organisées au niveau national d’une durée inférieure ou égale à 4 heures. Au-delà la réunion sera organisée pour se dérouler en présentiel sauf circonstances exceptionnelles (notamment grève des transports, pandémie, intempéries, …) .
Pour les réunions de CSE, il est fortement recommandé que les réunions se tiennent en présentiel. Le recours à la visioconférence doit rester exceptionnel.
Lorsque le CSE ou le CSEC est réuni avec tout ou partie de ses membres en visioconférence, le dispositif technique mis en oeuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
La visioconférence ne pourra toutefois pas être utilisée lorsque l’ordre du jour prévoit une consultation des élus, tant que le vote à bulletin secret ne peut pas être garanti avec les outils à disposition à ce jour.
La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séances.
A la demande de tout membre, il peut être décidé une suspension de séance par un vote à la majorité des voix. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le président se mettent d'accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.
Le procès-verbal de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris. »
ARTICLE 7 - Déplacements à l’initiative des élus au sein d’un établissement multi-sites
L’article 11.2 est modifié en ce sens :
« Lorsqu’il existe des sites distants au sein d’un même CSE, les parties conviennent de favoriser les moyens de communication à distance (visioconférence, téléphone, etc..).
En outre, afin de favoriser des prises de contact direct avec les salariés des différents sites rattachés à un même CSE et un travail commun des élus des différents sites, le temps de déplacement sera pris en compte comme du temps de travail (ne donnant pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires) lorsque la présence sur le site sera d’une durée minimale de 4 heures. Le temps de présence sur site sera décompté en heures de délégations lorsque ce temps de présence est à l’initiative de l’élu.
Les frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. Il sera possible, dans les établissements qui disposent d’un véhicule de service de l’utiliser après accord de la direction et en fonction des disponibilités et des modalités d’utilisation de celui-ci.
Un point sera fait en commission de suivi pour évaluer le dispositif ».
ARTICLE 8- La formation et information des représentants du personnel
L’article 12.1 est mis à jour en ce sens :
« Article 12.1 - Formation économique
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2315-63 du Code du travail, d'un stage de formation économique.
Alors que la formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours qui s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-1 et suivants du Code du travail, la durée recommandée par les partenaires sociaux est de 3 jours compte-tenu des spécificités de la structure économique de l’UES COS qui n’appartient pas au secteur marchand lucratif ».
L’article 12.2 est mis à jour en ce sens :
« Article 12.2 - Formation santé sécurité et conditions de travail (SSCT)
Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par l’article L.2315-18 du Code du travail ».
Un nouvel article 12.3 intitulé « Informations de base sur le rôle et le fonctionnement du CSE » est inséré après l’article 12.2 :
« Article 12.3 – Informations de base sur le rôle des élus et le fonctionnement du CSE
Les parties à la négociation conviennent de la nécessité d’informer en début de mandature les élus CSE et les présidents de CSE du rôle des élus et fonctionnement du CSE.
Le programme de cette séance, à titre indicatif, pourra être le suivant : rôle des élus, rôle du président, le bureau du CSE, l’organisation d’une réunion CSE, les informations et consultations, la gestion des activités sociales et culturelles, les moyens mis à disposition des CSE, les crédits d’heures, les commissions et le CSEC.
Cette information sera réalisée en visioconférence par le service RH du siège.
Cette séance d’information n’a pas vocation à se substituer aux formations obligatoires ».
ARTICLE 9 - Le Délégué Syndical d’Etablissement et le délégué Syndical Central
L’article 13.2 est modifié en ce sens :
« Article 13.2 - Crédit d’heures Délégué Syndical Central
Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical central (DSC). Il est accordé 40 heures mensuelles aux délégués syndicaux centraux pour effectuer ses missions ».
L’article 13.4 est modifié en ce sens :
« Article 12 - Déplacements des délégués syndicaux centraux dans les établissements
Les délégués syndicaux centraux bénéficient de la prise en charge par l’employeur des frais de 10 déplacements par an.
Le remboursement des frais de déplacements (transports, repas, ect …) s’effectue conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur. Les frais d’hébergement devront faire l’objet d’une autorisation préalable par la Direction générale ou le service RH du siège afin d’en valider le financement.
Un crédit d’heures supplémentaire d’un volume de 70 heures par année civile est alloué aux délégués syndicaux centraux. Ce crédit d’heure est utilisé dans le cadre des 10 déplacements mentionnés ci-dessus pour couvrir les temps de présence sur établissement dans la limite de 14h par déplacement.
Les temps de déplacement pour se rendre sur l’établissement seront pris en compte comme du temps de travail (ne donnant pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires) ».
ARTICLE 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’avenant,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Il sera également mis en ligne sur l’intranet de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023,
En 5 exemplaires originaux.
Pour la Fondation COS Alexandre Glasberg, … , Directeur Général
Le syndicat CFDT Santé-Sociaux représenté par … , Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par … , Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par … , Déléguée Syndicale Centrale
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