Accord d'entreprise "Accord collectif fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires" chez FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT
Numero : T07523060234
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : COS
Etablissement : 77565757000377 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11
Accord collectif fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires
Entre :
L’UES COS constituée par la Fondation COS Alexandre Glasberg, l’association COS Lozère, et l’IFCOS sis 88-90 Boulevard Sébastopol, 75003 Paris, représenté par M., Directeur général,
Ci-après dénommée « L’UES COS »
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat CGT représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat FO représenté par Mme en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Ci-après dénommées «Les organisations syndicales représentatives»
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Les dispositions d’ordre public fixées à l’article L.2242-1 du code du travail prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
L’article L2242-2 du Code du travail prévoit également en terme de négociations obligatoires que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).
Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires au sein de l’UES COS.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application 3
Article 2 : Partenaires à la négociation 3
Article 2.1 : Représentants employeur 3
Article 2.2 : Composition des délégations syndicales 3
Article 3 : Objet de l’accord 3
Article 4 : Thèmes des négociations et contenu 3
Article 4.1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 3
Article 4.2 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 4
Article 4.3 : La qualité de vie au travail 4
Article 4.4 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 5
Article 5 : périodicité des négociations 5
Article 6 : Modalités des négociations 5
Article 6.1 : Première réunion de préparation 5
Article 7 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation 6
Article 9 : Issue des négociations 7
Article 10 : Suivi des engagements des parties 7
Article 11 : Effet de l’accord 7
Article 12 : durée de l'accord 7
Article 15 : révision de l’accord 8
Article 16 : dénonciation de l’accord 8
Article 17 : dépôt et publicité 8
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique dans l’Unité Economique et Sociale (UES) constituée par la Fondation COS Alexandre Glasberg, l’association COS Lozère et l’IFCOS.
Article 2 : Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants employeur
Les négociations seront menées par le Directeur Général ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 3 salariés de l’UES.
Article 2.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, chacune des délégations se compose du délégué syndical central représentant l’organisation syndicale au sein de l’UES et peut être complétée, au plus, par 2 salariés de l’UES.
Article 3 : Objet de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11 du contrat de travail, le présent accord fixe :
Les thèmes des négociations
Le contenu de ces thèmes
La périodicité des négociations sur ces thèmes
Les informations que l’employeur remet aux négociateurs et la date de cette remise
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Article 4 : Thèmes des négociations et contenu
La négociation périodique s’articule autour de 3 grands blocs de négociation portant respectivement sur :
Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
Bloc 3 : la gestion des emplois et des parcours professionnels
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la Fondation COS Alexandre Glasberg à Paris.
La visioconférence sera privilégiée pour les réunions organisées au niveau national d’une durée inférieure ou égale à 4 heures. Au-delà la réunion sera organisée pour se dérouler en présentiel sauf circonstances exceptionnelles (notamment grève des transports, pandémie, intempéries, …) .
Article 4.1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (Bloc 1)
La négociation sur la rémunération porte sur :
les salaires effectifs
l’organisation du temps de travail
le partage de la valeur ajoutée
Article 4.2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la QVCT (Bloc 2)
Il est convenu de découper la négociation du bloc 2 en 4 grandes thématiques de négociation portants sur :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
Embauche et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Frais de transport et mobilité durable
Article 4.2.1 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte sur :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
Article 4.2.2 : La qualité de vie et des conditions de travail
La négociation sur la qualité de vie au travail porte sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité
la prévention des risques psycho-sociaux.
Article 4.2.3 : Embauche et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
La négociation porte sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Article 4.2.4 : Frais de transport et mobilité durable
La négociation portera sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport.
Article 4.3 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (Bloc 3)
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :
la mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues par un accord de mobilité interne dans le cadre d’un accord de préservation ou développement de l’emploi ;
le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 5 : Périodicité des négociations
Les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur les blocs 2 et 3 de négociation définis ci-dessus.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle pour la négociation relative au partage de la valeur ajoutée dans l’UES (Article 4.1) et notamment sur toutes dispositions d’allègement/baisses des charges patronales permettant de dégager des enveloppes financières.
Article 6 : Modalités des négociations
Article 6.1 : Première réunion de préparation
Toutes les négociations débuteront par une réunion d’organisation qui aura pour objet de rappeler les principes édictés dans le présent accord et de préciser le nombre de réunions de négociations pour chacun des thèmes.
Les parties conviennent que la première réunion de négociation sur :
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes aura lieu en juillet 2023
La qualité de vie et des conditions de travail aura lieu en novembre 2023
Embauche et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés aura lieu en juin 2024
Frais de transport et mobilité durable a eu lieu en février 2022
La gestion des emplois et des parcours professionnels aura lieu au 2ème semestre 2025
La négociation sur le partage de la valeur ajoutée aura lieu chaque année selon un calendrier défini lors de la réunion de février.
Article 7 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
La direction fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base aux négociations, 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion pour chacun des thèmes de négociation, notamment :
Pour les négociations sur le partage de la valeur ajoutée :
Le montant global des baisses des charges et cotisations sociales patronales au niveau de l’UES
Pour les négociations sur la rémunération et le temps de travail :
Les évolutions salariales par catégorie et par sexe
Le salaire de base minimum
Le salaire moyen ou médian par sexe et par catégorie professionnelle
Le rapport entre la moyenne des 10% des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10% des salariés touchant les rémunérations les moins élevées.
La charge salariale globale
Les données sur le travail à temps plein, à temps partiel subi et choisi
Les modalités d’aménagement du temps de travail
Pour les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
La situation comparée des femmes et des hommes telle que définie par le décret du 29 Décembre 2017, article R.2312-9.
Dans l’éventualité où les partenaires sociaux aboutiraient par la négociation à un accord sur la BDES au sein de l’UES, la situation comparée des femmes et des hommes serait celle retenue telle que définie dans ledit accord.
Pour les négociations sur la qualité de vie au travail :
Les travaux réalisés par le COPIL QVT
Les résultats des expérimentations de démarches QVT dans les établissements
Les plans d’action mis en œuvre dans les établissements
Pour les négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
La liste des métiers en forte diminution ou en voie de disparition
La liste des métiers pour lesquels l’UES rencontre des difficultés de recrutement
La liste des métiers en risque au regard de la pénibilité au travail
La liste des métiers en transformation pour lesquels il est nécessaire de préparer les salariés à mobiliser des compétences nouvelles
Le nombre d’entretiens professionnels réalisés dans chaque établissement
Le nombre de promotions par catégorie professionnelle, par sexe et par âge
Les orientations de la formation
Le nombre de contrats intérim et à durée déterminée pour chaque établissement
Le nombre de dossiers d’inaptitude et mesures de reclassement
Les mesures d’accompagnement à la VAE, bilan de compétences, élaboration de projet professionnel,…
Article 8 : Les réunions
Article 8.1 : Invitation aux réunions
Un calendrier annuel prévisionnel des dates de réunion est fixé dans la mesure du possible une fois par an au rythme d’une réunion par mois sauf au mois d’août.
Les délégués syndicaux centraux seront invités aux réunions, selon la date fixée lors de la réunion précédente.
Chaque délégué syndical central, s’engage à :
Avertir la Direction Générale de sa présence à ladite réunion
Se présenter aux réunions munis des documents dont il aura pris connaissance préalablement
Article 8.2 : Absence de réunions préparatoires
Compte-tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas nécessaire de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.
Article 9 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des thèmes de négociation, la Direction Générale et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction Générale a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 10 : Suivi des engagements des parties
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord sera examiné tous les deux ans lors d’une réunion à laquelle participeront la Direction Générale et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 11 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juin 2023.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2027.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 13 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 15 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction Générale ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction Générale, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 17 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ou lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Il sera également mis en ligne sur l’intranet de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 11 mai 2023,
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’UES COS, Directeur Général
Le syndicat CFDT Santé sociaux représenté par , Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par , Délégué Syndical Central
Le syndicat FO représenté par, Déléguée Syndicale Centrale
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