Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTÉE POUR L'ANNÉE 2020" chez ARRCO - FEDERATION AGIRC-ARRCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRCO - FEDERATION AGIRC-ARRCO et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520025434
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION AGIRC-ARRCO
Etablissement : 77566106900044 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNEE 2020


Entre

- la Fédération Agirc-Arrco, dont le siège social est au 16-18 rue Jules César à Paris 12éme représentée par Monsieur ……., en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la Fédération,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Organisation Syndicale CFDT PSTE, représentée par ……en qualité de délégué(es) syndicaux,

  • Organisation syndicale CGT, représentée par …., en qualité de délégué(e)s syndicaux,

  • Organisation Syndicale IPRC-CFE-CGC, représentée par …, en qualité de délégué(e)s syndicaux,

  • Organisation syndicale SPAC, représentée par …. en qualité de délégués syndicaux,

d’autre part,

il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée s’est tenue dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Elle s’est déroulée en quatre réunions, les 16 juin, 7 juillet, 27 août et 17 septembre 2020, au cours desquelles l’ensemble des thèmes ont été abordés, à savoir :

  • La rémunération ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Sur chacun des thèmes de cette négociation, la fédération applique les accords collectifs en vigueur.

Conformément aux dispositions légales, différentes informations ont été communiquées par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives préalablement à ces réunions.

Au cours des réunions successives, les Organisations Syndicales représentatives ont exprimé des revendications, et des échanges ont eu lieu avec la Direction.

Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, venant clôturer les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée pour l’année 2020.


Article 1- Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fédération Agirc-Arrco.

Article 2 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

A l’occasion, de la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, une prime de 450€ bruts sera versée à tous les salariés présents à l’effectif au 31 octobre 2020.

La prime est de 450 euros pour les salariés bénéficiaires tels que définis ci-dessus et qui ont été présents du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé pour évènement familial.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de cette période ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Toutefois, en cas d’arrêt maladie inférieur à 30 jours, la prime ne sera pas proratisée.

La prime sera versée en une seule fois sur la paie d’octobre 2020.

Conformément aux textes législatifs et règlementaires susvisés, cette prime est exonérée de contributions et cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dès lors que la rémunération annuelle brute des salariés est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (sur les 12 mois précédant son versement).

Les salariés bénéficiaires d’un salaire annuel excédant ce plafond se verront attribuer la prime non exonérée des charges sociales patronales et salariales, et imposable.

Article 3 – Indemnité de repas pendant la période de confinement

Afin de compenser la fermeture des restaurants d’entreprise pendant la période de confinement du

16 mars au 10 mai 2020, une indemnité compensatrice de repas correspondant à la part patronale du restaurant d’entreprise du site d’appartenance (Ormes, Paris Central Seine et Paris Jules César) du salarié est versée aux salariés ayant travaillé à distance pendant cette période.

Cette indemnité est calculée en fonction du nombre de jours ouvrés télétravaillés et déclarés via l’outil Kronos entre le 16 mars et le 10 mai 2020.

Conformément aux dispositions URSSAF, cette indemnité est exonérée de charges sociales et n’est pas versée aux salariés qui ont continué à bénéficier de tickets restaurants.

Article 4 - Valeur faciale des titres restaurants

La valeur faciale des titres restaurants pour l’ensemble des salariés de la Fédération Agirc- Arrco en bénéficiant est harmonisée à 9,25€. Les titres restaurants sont cofinancés à hauteur de 60% pour l’employeur et 40% pour le salarié.

L’application de cette mesure prend effet à la première commande de titres-restaurant suivant la signature du présent accord.

Article 5 – Forfait Mobilités durables

Afin de favoriser l’utilisation de modes alternatifs à la voiture personnelle concernant le trajet entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, le forfait mobilités durables créé par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est mis en place.

Les modes alternatifs à la voiture personnelle visés au présent article sont :

  • l’utilisation d’un vélo ou vélo électrique personnel ;

  • l’utilisation de services de mobilités partagées, entendus au sens de l’article R.3261-13-1 du code du travail ;

  • l’utilisation de transports publics de personnes, à l’exception de leur utilisation dans le cadre de titres d’abonnements.

Le lieu de résidence habituelle s’entend comme celui où le salarié réside pendant les jours travaillés.

L’utilisation cumulative pour un même trajet aller ou retour de ces modes alternatifs à la voiture personnelle n’ouvre pas droit au cumul de forfaits mobilités durables. Il est possible par contre d’utiliser alternativement un ou plusieurs de ces modes de déplacement (exemple : utilisation d’un service de mobilités partagées à l’aller et utilisation d’un transport public de personnes au retour).

Au titre de l’année 2020, les salariés effectuant le trajet entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen de modes alternatifs à la voiture personnelle précités, pourront voir leurs frais engagés pris en charge par l’employeur sous la forme d’un « forfait mobilités durables » calculé comme suit : 0,25€ par kilomètre, avec un plafond à 400 € par an.

La prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire (« forfait mobilités durables ») qui est versée sous condition de son utilisation effective conformément à son objet.

Ce dispositif reposant sur la bonne foi des salariés, la demande accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant de l’utilisation effective d’un ou plusieurs des modes alternatifs précités et détaillant le nombre de kilomètres parcourus par trajet aller et/ou retour devra être adressée au service paie avant le 10 de chaque mois. Le cas échéant, et en fonction du mode alternatif utilisé, des justificatifs de paiement seront demandés. Un formulaire dédié est mis à disposition sur le RSR.

Le versement de ce forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec d’autres prises en charge (par exemple : véhicules de service, véhicules de fonction, règlement d’indemnités kilométriques).

Par exception, ce forfait est cumulable avec la prise en charge au titre de la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun, dans les conditions réglementaires en vigueur.

Article 6 – Ouverture d’une négociation relative à la diversité et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

En vue de la mise en place d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les organisations syndicales représentatives seront invitées à participer à une négociation sur ce sujet avec pour objectif la conclusion d’un accord pour le 31 décembre 2020.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, à l'exception de la mesure prévue aux articles 4 et 5 qui sont à durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2020. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Conformément aux dispositions légales, les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations Syndicales Représentatives habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail. 

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 2 octobre 2020

NOMS SIGNATURES
Pour La Fédération Agirc-Arrco
Pour la Fédération CFDT Protection Sociale-Emploi
Pour la Fédération Nationale du Personnel des Organismes sociaux CGT
Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraites Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance-Maladie des Non-Salariés Non-Agricoles (CFE-CGC-IRPC)
Pour le Syndicat du Personnel de la retraite complémentaire (SPAC)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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