Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux transferts à la Fondation Mallet" chez FONDATION MALLET
Cet accord signé entre la direction de FONDATION MALLET et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07819003377
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION MALLET
Etablissement : 77566718100066
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX TRANSFERTS
A LA FONDATION MALLET
ENTRE LES SOUSSIGNES
Fondation Mallet dont le siège social est situé au 22, route de Gressey – 78550 RICHEBOURG, représentée à la signature des présentes, par Monsieur en sa qualité de Directeur Général, mandaté à cet effet,
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par M, en sa qualité de déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les transferts constituent unanimement une action essentielle de la bonne mise en œuvre des projets de la fondation et de ses des établissements.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Cet accord s’applique à tous les établissements et services de la Fondation Mallet, à tous les salariés liés par un contrat de travail avec elle pour participer à un transfert.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Cet accord est conclu afin de fixer et harmoniser les modalités d’organisation des transferts en termes d’aménagement du temps de travail pour les salariés amenés à y participer, de constitution du dossier ad hoc et de validation de ce dernier par la Direction de l’établissement.
Définition
Au sens du présent accord, la notion de transfert d’activités est définie à l’annexe n°VII de la convention collective Nationale du 31 octobre 1951.
Constitue un transfert :
classe de neige et de mer,
séjours de vacances et ou à thème, pour personnes handicapées adultes ou enfants.
Avec un déplacement supérieur à 24 heures en entrainant des découchés pour les salariés participant au transfert.
ARTICLE 3 – EFFET
3-1 Modalités d’organisation et aménagement du temps de travail
La prestation journalière de service auprès des Usagers durant les transferts d’activités, se décline selon les dispositions légales et conventionnelles relatives notamment :
a la durée quotidienne du travail,
au repos quotidien,
au repos hebdomadaire du travail,
au temps de pause,
à l’amplitude de la journée de travail,
aux interruptions de travail,
aux heures supplémentaires,
au temps de travail effectif,
au respect du dossier de transfert.
Par ailleurs, le principe selon lequel il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine est applicable aux salariés concernés par un transfert.
Les récupérations devront se faire selon la réglementation du code du travail et de la convention collective en accord avec le responsable de service, dans le trimestre concerné par le transfert.
Lors d’un transfert, le régime de fonctionnement est celui de l’internat lorsque les dispositions conventionnelles sont réunies.
3-2 Interventions de nuit
Durant le transfert, la nuit un professionnel identifié peut être appelé à intervenir auprès des enfants, adolescents ou adultes.
Cette durée d’intervention est évaluée à 3 heures maximum.
3-3 Mesures compensatoires
3-3-1 le temps de travail effectué à l’occasion des transferts génère des dépassements par rapport à l’horaire des salariés y participant.
Pour un transfert de 3 à 4 jours, le salarié bénéficiera d’une récupération d’une journée
Pour un transfert de 5 à 7 jours, le salarié bénéficiera d’une récupération de 2 jours
Pour un transfert de 8 jours ou plus, le salarié bénéficiera d’une récupération de 4 jours
3-3-2 pour compenser la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors du domicile, les salariés bénéficient d’une « prime forfaitaire de transfert » fixée à la valeur de quatre points par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert y compris les jours de repos hebdomadaires dans la période.
3-3-3 en plus de la prime prévue à l’article précédent et, s’il y a lieu, par dérogation aux dispositions conventionnelles, une prime forfaitaire de « responsabilités exceptionnelles » et d’astreinte est attribuée par journée indivisible de participation pendant toute la durée du transfert.
A la personne appelée – par délégation du directeur – à exercer la responsabilité du transfert
A la personne appelée à assumer la responsabilité des soins infirmiers.
Le montant de cette prime journalière qui varie selon l’importance du transfert est fixé comme suit :
Un, deux ou trois groupes d’enfants, adolescents ou adultes : 1.5 point
Plus de trois groupes : 2 points
La notion de groupe retenue étant celle en vigueur dans l’établissement.
3-3-4 les salariés qui remplissent les conditions d’attribution, continueront à percevoir primes et indemnités conventionnelles:
L’indemnité pour travail les dimanches et jours fériés,
L’indemnité pour travail de nuit
Prime PCCP
Prime internat
ARTICLE 4 – TAUX D’ENCADREMENT
Le taux d’encadrement au cours des transferts sera variable en fonction des accompagnants des publics spécifiques à chaque établissement, ainsi que des types d’hébergements accueillants le transfert.
Il appartient à la direction de chaque établissement, dans le cadre du dossier de présentation prévu à l’article 5 du présent accord, de valider le nombre de salariés participants au transfert.
ARTICLE 5 – DOSSIER DE PRESENTATION
Le projet de transfert devra être présenté en amont de sa mise en œuvre à la Direction de l’établissement pour accord.
Ce dossier sera composé :
La présentation du séjour, et des objectifs et effets attendus pour chaque bénéficiaire participant,
Le planning des horaires de travail effectif durant le séjour,
Les modalités des jours de récupération après le séjour.
La détermination du salarié participant aux séjours comme responsable de séjours.
ARTICLE 6 – CLAUSES GENERALES
6-1 Durée du présent de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé selon les conditions prévues à l’article 6-3
6-2 Révision
La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment à la demande de toute partie signataire.
La partie qui demande la révision de l’accord devra adresser sa demande à l’ensemble des signataires par courrier recommandé en précisant les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord.
L’avenant de révision ne sera valablement adopté qu’à la triple condition :
qu’au moins une des organisations syndicales, représentative au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail, et ayant signé l’accord d’origine ou y ayant adhéré, le signe ;
que la ou les organisations syndicales ci-dessus visées représentent au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au Comité d’entreprise ;
et qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, n’ait pas exercé son droit d’opposition.
Conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient.
Cet avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.
6-3 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée aux parties et être déposée en l’application de l’article D 2231-2 du Code du travail à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Yvelines et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie.
Le préavis fixé pour la prise d’effet de cette dénonciation est de trois mois.
En cas de dénonciation, le présent accord poursuivra ses effets au-delà de la période de préavis dans les conditions prévues à l’article L 2261-10 ou à l’article L 2261-11 du Code du travail.
6-4 Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Fondation, en deux exemplaires (un papier et un électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Yvelines et en un exemplaire au Greffe des Prud’hommes.
Fait à Richebourg en 7 exemplaires, le 27 mai 2019
Pour la Direction,
Direction Général Pour l’organisation syndicale,
Pour l’organisation syndicale,
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