Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés du Département exploitation des hippodromes (DEH)" chez PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07522045614
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : PARI MUTUEL URBAIN
Etablissement : 77567125802757 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-27
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DU DEPARTEMENT EXPLOITATION DES HIPPODROMES (DEH)
Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives,
Après avoir échangé lors des commissions paritaires des 9 juin, 4 et 22 juillet 2022 ont arrêté les dispositions suivantes :
Préambule
Lors de la réunion du CSE en date du 24 mai 2022, la Direction a fait un état des lieux sur la situation des vacations des équipes du Département Exploitation Hippodromes (ci-après DEH).
À cette occasion, elle confirmait la baisse structurelle de la fréquentation des hippodromes « Parisiens ».
Dans ce contexte, le nombre de demandes de vacations est en baisse constante de plus de 60% depuis plus de 3 ans. Le cout des ressources internes PMU représentant près du double du coût de la prestation externe.
Si la réduction des effectifs de la DEH engagée dans le cadre du projet JUMP a permis de réduire le coût des vacations, cela a été contrebalancé par la baisse plus rapide du nombre des vacations.
Aujourd’hui, le PMU est confronté à la nécessité de devoir rendre le coût de ses vacations plus compétitif, notamment au regard des prix facturés par d’autres acteurs du marché.
Pour ce faire, il a été proposé aux partenaires sociaux de discuter des modalités d’aménagements du temps de travail spécifiques aux salariés du DEH afin d’améliorer l’adéquation des ressources internes aux besoins de l’activité et limiter ainsi le recours aux vacations externes aux très grands évènements ou aux nécessités de service.
C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord et après discussions avec les partenaires sociaux à la fois en commissions techniques, et en réunions de négociation.
Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit.
Chapitre i - Dispositions générales
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-26 et suivants du Code du travail afin de répondre aux besoins spécifiques des salariés du DEH.
Il définit les modalités de durée et d’organisation du temps de travail ainsi que les garanties destinées à intensifier et préserver la santé, la sécurité et l’articulation entre vie professionnelle et personnelle des salariés.
À compter de sa date d’entrée en vigueur il se substituera à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, notes de services existant au sein de la Société ayant le même objet ou portant sur les mêmes domaines.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés du DEH qu’ils aient le statut de cadre ou de non-cadre, qu’ils soient à temps partiel ou temps complet et qu’ils soient en contrats à durée déterminée ou indéterminée et travaillant sur Hippodromes. A titre informatif, il s’agit au jour de la signature du présent accord, des postes suivants :
CONSEILLER COMMERCIAL
CHARGE DE CLIENTELE HIPPO
RESPONSABLE DES VENTES HIPPO
SUPERVISEUR HIPPO
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les stagiaires ;
les salariés en alternance ;
les salariés ou personnels détachés au sein de la Société ;
les salariés d’entreprise de travail temporaire (intérimaires) ;
les salariés de la DEH affectés au siège
les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui sont exclus de la réglementation sur la durée du travail.
Chapitre II – Annualisation du temps de travail
Article 1 - Bénéficiaires
Sont visés par le présent Chapitre les salariés non-cadres du DEH qui travaillent sur hippodromes. A titre informatif, il s’agit au jour de la signature du présent accord, des postes suivants :
CONSEILLER COMMERCIAL
CHARGE DE CLIENTELE HIPPO
Article 2 - Temps de travail effectif
2.1 Définition
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif notamment : les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties, notamment, pour le calcul des durées maximales du travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
2.2 Temps de pause
Les temps de pause sont les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer à leurs occupations personnelles. Elles ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération, à l’exception de la pause définie à l’article L.3121-16 du Code du travail accordée après 6h de travail continu.
2.3 Coupure repas
Les pauses repas et leur durée sont fixées collectivement lors de la définition des horaires, après consultation du CSE, et sont appelées « coupure repas ».
Lorsqu’une coupure repas est prévue :
Sa durée doit être comprise entre 30 minutes au minimum, et 1 heure au maximum,
20 minutes par jour, étant rémunérées et considérées comme temps de travail effectif, indépendamment du nombre de coupure repas fixé dans la journée,
Chaque coupure repas prévue dans un horaire collectif dans ces conditions, donnant lieu au bénéfice d’un ticket restaurant.
Par ailleurs, conformément à l’article R 3262-7, un ticket restaurant est attribué au salarié dont l’horaire de travail journalier recouvre la période habituelle de repas.
La coupure repas est en toute hypothèse obligatoire pour toute journée de travail comportant un horaire collectif d’une durée supérieure à 8 heures de travail effectif.
Lorsque dans le cadre d’un horaire collectif supérieur à 6 heures de travail effectif, est prévue une coupure repas, cette dernière se substitue à la pause légale de 20 minutes, dès lors que les périodes précédant et suivant la coupure repas, sont d’une durée inférieure à 6 heures de travail effectif.
Article 3 - Durées maximales de travail
3.1 Durée maximale quotidienne de travail
Conformément à l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures de travail effectif.
La durée quotidienne de travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée pourra être portée exceptionnellement à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société notamment en cas de réalisation d’activités nocturne ou semi-nocturne au sens de l’article 7 du présent accord ou en cas de nécessité de service liée aux aléas du déroulement des courses et/ou du traitement des paris.
3.2 Durée maximale hebdomadaire
Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures de travail.
Article 4 - Durée du repos quotidien et hebdomadaire
L’ensemble des salariés visés par le présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimal entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives.
Toutefois, ce repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives en cas de réalisation d’activités nocturnes ou semi-nocturnes au sens de l’article 7 du présent accord ou en cas de nécessité de service liée aux aléas du déroulement des courses et/ou du traitement des paris.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives.
Article 5 - Organisation du temps de travail sur l’année
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Pour les bénéficiaires visés par le présent chapitre, l’organisation du travail est organisée sur l’année, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail, selon les modalités arrêtées ci-après.
5.1 Durée du travail annualisée
La durée du travail est calculée par référence à une période annuelle correspondant à l’année civile. Ainsi, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1479 heures sur l’année.
La durée annuelle de travail a été calculée sur la base d’une journée de travail de 6h59 sur 212 jours travaillés dans l’année suivant le calcul rappelé ci-dessous.
365 jours calendaires auxquels il est soustrait :
95 jours de repos hebdomadaire
26 jours ouvrés de congés payés
1 jour férié (1er mai)
31 jours de repos décomposés comme suit :
6 jours de repos événement
12 jours de repos supplémentaires
13 jours de réduction du temps de travail
Soit un total de 212 jours travaillés. A titre informatif, à la date de signature du présent accord, 10 jours hors hippodromes sont prévus, 153 jours non travaillés ; 212 jours x 6h59 par jour = 1479 heures
Par l’application des présentes dispositions, la durée annuelle du travail des salariés visés est, à compter de la date d’application de l’accord, de 1479 heures, soit une augmentation de 101 heures travaillées en comparaison avec l’ancien temps de travail (1378 heures) qui leur était applicable. En contrepartie de cette augmentation de la durée annuelle du travail, le présent accord prévoit de réintégrer la rémunération due au titre de ce delta dans leur rémunération annuelle, avec une majoration de 25% par heure. Pour les salariés à temps partiels, cette réintégration sera effectuée au prorata de leur temps de travail.
Les heures accomplies au-delà de 1479 heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles selon les modalités définies à l’article 5.6 ci-dessous.
5.2 Amplitude de travail dans la semaine
Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, la durée hebdomadaire pourra varier entre 5 heures (en période de faible activité) et 44 heures (en période de forte activité). Elle se répartie prioritairement sur 4 jours afin de limiter les semaines de 5 jours, les semaines de 6 jours seront quant à elles exceptionnelles.
Les périodes de forte activité sont compensées par les périodes de faible activité.
En cas de besoin, l’amplitude de travail hebdomadaire pourra varier au maximum entre 0h (en période de faible activité) et 48 heures (en période de forte activité) sans que la durée hebdomadaire de travail ne puisse dépasser 46 heures sur 12 semaines.
5.3 Programmation des horaires de travail et délais de prévenance
Chaque année, une fois le calendrier hippique connu, la programmation des jours de travail et la durée prévisionnelle du travail est communiquée à chaque salarié.
Une information mensuelle sera effectuée auprès de chaque salarié afin de lui préciser ses jours travaillés. Cette information est communiquée le 15 du mois pour le mois civil suivant. Les horaires précis de prise de poste sont confirmés par la hiérarchie 48 heures avant la prise de poste.
Dans l’optique d’une préservation de la qualité de vie personnelle des salariés, la programmation annuelle intégrera obligatoirement pour chacun des salariés concernés les garanties suivantes sauf accord express de leur part pour y déroger :
Nombre maximum de dimanches travaillés : 36
Nombre minimum de repos hebdomadaire d’à minima 2 jours consécutifs : 27
Nombre minimum de repos de 3 jours consécutifs (ou plus) : 4
Nombre minimum de week-ends de repos (Samedi Dimanche et Dimanche Lundi) : 10 dont 5 Samedi - Dimanche
Toutefois, les salariés peuvent être amenés à travailler, à titre exceptionnel, les jours de repos hebdomadaires, soit pour des nécessités impératives de continuité de service, soit pour faire suite à leur demande, et ce dans les conditions suivantes :
Les dérogations aux deux jours de repos consécutifs doivent être exceptionnelles, et en toute hypothèse limitée à deux jours par mois civil au maximum,
Les dérogations ne peuvent concerner qu’une des deux journées de repos hebdomadaires,
En cas d’échanges de repos hebdomadaire entre salariés, afin d’allonger une période de congés payés, la dérogation peut dans cette hypothèse porter sur les deux jours de repos hebdomadaire,
Les dispositions légales interdisant d’occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine doivent être respectées dans tous les cas,
Enfin, les dérogations aux deux jours de repos hebdomadaires peuvent avoir lieu :
1/ soit sur initiative du salarié, avec validation du Responsable, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours par principe, sauf validation expresse du Responsable ;
2/ soit sur initiative du Responsable, avec accord du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours par principe sauf accord exprès du salarié.
Compte tenu de l’affluence en hippodrome, les 12 évènements suivants constituent une nécessité impérative de service et nécessitent la présence de l’ensemble des salariés :
Grand Prix de Bourgogne Grand Prix de Belgique
Prix d’Amérique Grand Prix d’Afrique
Grand Prix de France Jockey Club
Prix de Diane Prix du Président de la République
Prix de l’Arc Grand Prix de Bretagne
Finale GNT Grand Prix du Bourbonnais.
Pour ces 12 journées, les dérogations aux deux jours de repos hebdomadaires sont possibles :
Sur initiative du Responsable, même si la demande concerne les jours de repos tombant le weekend (samedi et dimanche),
Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours par principe sauf accord exprès du salarié,
Sauf cas d’obligations familiales impérieuses invoquées par le salarié.
Le repos correspondant à la journée de repos hebdomadaire devenue travaillée devra alors être pris le samedi suivant, afin de permettre au salarié de bénéficier de trois jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le weekend (samedi, dimanche et lundi).
En cours d’année, si des changements de planning devaient être nécessaires :
Les modifications de planning à l’initiative de la hiérarchie sont autorisées, elles sont notifiées le cas échéant aux salariés en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrables et nécessitent l’accord du salarié.
Les modifications de planning à l’initiative du salarié sont autorisées, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours, et nécessitent l’accord de la hiérarchie. Les modifications sont accordées au vu des nécessités de service, et selon les modalités applicables au sein du service, avec accord exprès de la hiérarchie, sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires, et de la durée du travail conventionnelle.
5.4 Lissage de la rémunération
Indépendamment de la variation hebdomadaire du nombre d’heures effectivement travaillées en application des dispositions du présent accord, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de 1479 heures, soit une moyenne hebdomadaire de 35h.
5.5 Heures supplémentaires au-delà de 1479 heures annuelles
En fin de période annuelle, les heures accomplies au-delà de 1479 heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles à échéance annuelle.
Elles sont majorées de 25%.
5.6 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié 1479+220=1699h/an
Article 6 – Jours de repos
6.1 Congés payés : Modalités de prise des congés
Pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord le congé principal doit être obligatoirement posé à partir du lendemain du prix de Diane et jusqu’au 15 septembre.
6.2 Repos supplémentaires et RT
Comme indiqué à l’article 5.1 ci-dessus, les salariés visés par le présent chapitre bénéficient de 31 jours de repos par an.
Ils sont accordés de la manière suivante :
25 jours de repos (12 repos supplémentaires, 13 RT) sont fixés unilatéralement par la hiérarchie selon les contraintes d’activité du service ;
6 jours de repos (repos évènement) sont posés par le salarié sur proposition du salarié en accord avec la hiérarchie selon les possibilités de fonctionnement du service,
Article 7 – Activités nocturnes et semi-nocturnes
7.1 Les activités nocturnes
Sont considérées comme des activités nocturnes les périodes de travail effectif effectuées sur des journées comportant des réunions intitulées comme telles au calendrier hippique.
Les salariés qui accompliraient des heures de travail nocturne bénéficieraient d’un supplément forfaitaire de 50 euros pour chaque nocturne effectuée qui s’ajouterait aux heures de travail rémunérées.
Les heures de travail accomplies dans le cadre des Nocturnes sont intégrées dans l’horaire collectif. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires, sauf lorsqu’elle sont accomplies au-delà de 1479 heures.
7.2 Les activités semi-nocturnes
Sont considérées comme des activités semi-nocturnes les périodes de travail effectif effectuées sur des journées comportant des réunions intitulées comme telles au calendrier hippique.
Les salariés qui accompliraient des heures de travail semi-nocturne bénéficieraient d’un supplément forfaitaire de 25 euros pour chaque semi-nocturne effectuée qui s’ajouterait aux heures de travail rémunérées.
Dans le cas où les salariés finiraient leur journée de travail après 22H00 (relevé de badgeage faisant foi), le supplément forfaitaire serait de 50 euros pour chaque semi-nocturne effectuée en lieu et place du forfait à 25 euros.
Les heures de travail accomplies dans le cadre des semi-nocturnes sont intégrées dans l’horaire collectif. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires, sauf lorsqu’elle sont accomplies au-delà de 1479 heures.
Article 8 – Supplément de rémunération fixe DEH
Un supplément de rémunération fixe dénommé « supplément fixe DEH » vient s’ajouter à la rémunération mensuelle de base des salariés relevant du présent chapitre II.
Le supplément de rémunération fixe attribué à chaque salarié relevant de l’annualisation du temps de travail définie au présent chapitre est calculé selon les modalités suivantes : 4% du salaire dit de base prorata temporis, versé mensuellement (sur 13 mois).
Ce supplément de rémunération fixe est exclusivement pris en compte dans l’assiette de calcul des éventuelles heures supplémentaires.
Chapitre III – Convention de forfait annuel en jours
Article 1 – Bénéficiaires
Sont visés par le présent Chapitre les salariés cadres du DEH qui travaillent sur hippodromes, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, dont la nature des fonctions de ces salariés et l’autonomie dont ils disposent ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur équipe.
À titre informatif, à la date de signature du présent accord, sont concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours les catégories de salariés suivantes :
RESPONSABLE DES VENTES HIPPO
SUPERVISEUR HIPPO
Article 2 – Dispositif de forfait annuel en jours
Pour les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre III, il est mis en place un dispositif de convention de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
2.1 Période de référence
La période du forfait annuel en jours est l’année civile.
2 .2 Forfait annuel
Pour les salariés concernés par le présent chapitre III, la durée du travail est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés, décompté sur la période de référence, indépendamment du nombre d’heures travaillées sur l’année.
Le nombre de jours de travail est fixé à 215 jours par an (étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Afin de respecter ce plafond de 215 jours travaillés par an les salariés au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos spécifiques.
Compte tenu de leur activité particulière, le forfait annuel est construit de la manière suivante en corrélation avec le calendrier des courses :
365 jours calendaires auxquels il est soustrait :
95 jours de repos hebdomadaire
26 jours ouvrés de congés payés
1 jour férié (1er mai)
28 jours de repos décomposés comme suit :
6 jours de repos événement
12 jours de repos supplémentaires
10 jours de réduction du temps de travail
2.3 Rémunération
La rémunération du salarié relevant d’une convention forfait annuel en jours est forfaitaire.
Par conséquent, elle est lissée sur l’année quel que soit le nombre de jours travaillé dans le mois et indépendante du temps que le salarié consacrera à l'exercice de ses fonctions.
Aucune majoration quelconque du minima conventionnel ne s’applique aux salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours.
2.4 Modalités de décompte des jours ou demi-journées travaillés
Le décompte des jours de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours peut se faire par journée entière ou par demi-journée.
Incidence des absences sur la rémunération
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au cours du mois auxquelles elles ont eu lieu.
Toute absence de quelque nature qu’elle soit sera décomptée sur la base du salaire mensuel forfaitaire lissé.
Ce faisant :
Chaque demi-journée ou journée d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée donnera lieu à une retenue sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire lissée.
Chaque demi-journée ou journée d’absence rémunérée ou indemnisée, donnera lieu au maintien de la rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire lissée.
2.5. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas d'embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours inclus dans le forfait annuel en jours et la rémunération annuelle en découlant, ainsi que le nombre de jours de repos seront établis prorata temporis sur la base de 215 jours pour une année complète d’activité. Il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés pour la période restant à courir.
Les salariés engagés sous contrats à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer les mêmes règles de prorata.
2.6 Suivi de la charge de travail et de l’équilibre vie privée/vie professionnelle
Les salariés visés par le présent chapitre III bénéficient des dispositions prévues à l’article 4.3.2 de l’accord du 4 avril 2000 portant dispositions communes, révisé par l’accord du 30 octobre 2008, les avenants des 28 mars 2012, 30 octobre 2018 et 1er avril 2021, concernant les garanties applicables au régime de la durée du travail décomptée en jours.
2.7 Convention individuelle de forfait
La mise en place des forfaits annuels en jours sur l’année suppose la conclusion, par écrit, d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est soit intégrée au contrat de travail, soit dans un avenant au contrat de travail du salarié.
Elle comportera notamment les mentions suivantes :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel ;
La période de référence ;
La rémunération forfaitaire ;
Le rappel des obligations en matière de repos obligatoires ;
Le rappel du bénéfice du droit à la déconnexion.
2.8 Durée du repos quotidien et hebdomadaire
L’ensemble des salariés visés par le présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimal entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives.
Toutefois, ce repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives en cas de réalisation d’activités nocturnes ou semi-nocturnes au sens de l’article 6 du présent accord ou en cas de nécessité de service liée aux aléas du déroulement des courses et/ou du traitement des paris.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures suivi du repos quotidien de 11 heures consécutives, soit 35 heures consécutives.
2.9 Congés payés : Modalités de prise des congés
Pour l’ensemble des salariés concernés par le présent accord le congé principal doit être obligatoirement posé à partir du lendemain du prix de Diane et jusqu’au 15 septembre.
Article 3 - Carte Ticket Restaurant
Les bénéficiaires visés à l’article 1 du présent chapitre III bénéficient s’ils le souhaitent, de la carte ticket restaurant avec attribution d’un titre restaurant par jour travaillé, dès lors que la journée de travail recouvre deux vacations entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas.
Article 4 - Modalités et contrepartie
En contrepartie de leur autonomie et de la durée du travail ainsi fixée, les bénéficiaires visés à l’article 1 du chapitre III du présent accord se voient attribuer un véhicule de fonction.
Les conditions de mise à disposition et d’utilisation du véhicule de fonction sont fixées conformément à la procédure interne applicable en la matière. Si le véhicule dont bénéficie le salarié a été renouvelé, il pourra prétendre à bénéficier du nouveau modèle de véhicule de fonction défini dans le présent accord selon les conditions de mise à disposition en vigueur au PMU (kilométrage ou durée).
À titre purement indicatif, les catégories de véhicule fixées selon le poste occupé correspondent à une fourchette de loyer affectée au véhicule selon les dispositions de la politique voiture en vigueur au PMU à la date de signature du présent accord.
Catégorie | Loyer mensuel indicatif non contractuel | Modèle indicatif non contractuel |
---|---|---|
2 | >250 et < 300 euros | Véhicule SUV (automatique – essence) |
Il est rappelé que le bénéfice d’un véhicule de fonction constitue un avantage en nature, évalué sur le bulletin de salaire, selon notamment les règles URSSAF en vigueur en la matière.
Par ailleurs, en raison de l’attribution d’un véhicule de fonction, les salariés visés à l’article 1 du chapitre III du présent accord ne sont plus éligibles au versement de la prime de transport, appelée Prime de Transport DEH, prévue par l’accord du 19 avril 2016 révisé par l’accord salarial du 9 février 2018 et l’avenant du 1er avril 2021. En effet, cette prime permettant de prendre en compte les frais inhérents aux transports des salariés du DEH pour se rendre sur leurs différents lieux de travail, son versement cesse de plein droit dès lors que les salariés bénéficient par ailleurs d’un véhicule de fonction et, par conséquent, ne supportent plus de frais liés aux transports pour se rendre sur les différents hippodromes.
Article 5- Rémunération variable contractuelle sur objectifs
En contrepartie de leur autonomie et de la durée du travail ainsi fixée, les bénéficiaires visés à l’article 1er du Chapitre III du présent accord bénéficient d’une rémunération variable contractuelle sur objectifs dont le montant annuel cible brut est le suivant :
3000 € brut
Le montant annuel cible brut ci-dessus sera applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les nouveaux embauchés, et à compter 1er janvier 2023 pour les salariés présents à la date de signature du présent accord.
Cette rémunération variable est versée une fois par an en fonction du taux d’atteinte des objectifs et selon les modalités définies contractuellement pour chaque salarié.
Article 6 – Activités nocturnes et semi-nocturnes
6.1 Les activités nocturnes
Sont considérées comme des activités nocturnes les périodes de travail effectif effectuées sur des journées comportant des réunions intitulées comme telles au calendrier hippique.
Les salariés qui accompliraient des périodes de travail nocturne bénéficieraient d’un supplément forfaitaire de 100 euros pour chaque nocturne effectuée.
6.2 Les activités semi-nocturnes
Sont considérées comme des activités semi-nocturnes les périodes de travail effectif effectuées sur des journées comportant des réunions intitulées comme telles au calendrier hippique.
Les salariés qui accompliraient des périodes de travail semi-nocturne bénéficieraient d’un supplément forfaitaire de 50 euros pour chaque semi-nocturne effectuée.
Article 7 – Supplément de rémunération fixe DEH
Un supplément de rémunération fixe dénommé « supplément fixe DEH » vient s’ajouter à la rémunération mensuelle de base des salariés relevant du présent chapitre III.
Le supplément de rémunération fixe attribué à chaque salarié défini au présent chapitre est calculé selon les modalités suivantes : 4% du salaire dit de base prorata temporis, versé mensuellement (sur 13 mois).
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Article 2- Révision de l’accord
Le présent accord pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant dans les conditions prévues par la loi.
La demande de révision sera adressée par l’un des signataires aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et devra indiquer quelles sont les dispositions dont la révision est demandée.
Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la demande.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires.
La dénonciation par un signataire devra être notifiée aux autres signataires par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation fera courir un délai de préavis de trois (3) mois au cours duquel débuteront les réunions de négociations en vue de la négociation d’un accord de substitution.
Article 4 – Formalités de dépôt
L’accord sera déposé en deux exemplaires sur la plateforme nationale « TéléAccords » (une version originale signée des parties, une version anonymisée, publiable) et en un exemplaire en version papier auprès du Greffe du Conseil de Prud'homme compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale sans les noms et prénoms des négociateurs qui seront anonymisés.
Si l’une des parties signataires du présent accord souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles sera également déposée auprès de la DREETS.
Fait à Paris, le 27 juillet 2022
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires | Pour le PMU |
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Directrice des Ressources Humaines XX Signature : |
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