Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CDD POUR LA REALISATION D'UN OBJET DEFINI" chez FFT - FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FFT - FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038872
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
Etablissement : 77567138100033 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF AU CDD POUR LA REALISATION D'UN OBJET DEFINI
ENTRE ;
Fédération Française de Tennis (FFT), sise Stade Roland-Garros 2, avenue Gordon Bennett - 75016
PARIS, représentée par xxxxxx, en sa qualité de Président, dûment mandaté à cet effet,
« Ci-après dénommée la FFT »
D'UNE PART
ET :
Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal de la séance est porté en annexe.
D'AUTRE PART
Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties »
IL EST RAPPELE EN PREAMBULE
Le contrat à durée déterminée (ci-après (« CDD ») pour la réalisation d'un objet défini a été consacré par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
Ce type de CDD a été mis en place afin de permettre à une entreprise de recruter des ingénieurs ou cadres en vue de la réalisation d'un objet défini.
Il obéit à des règles spécifiques en matière notamment :
de durée : le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois ;
de renouvellement : il ne peut pas être renouvelé ;
de rupture : il prend, en principe, fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. Il peut, également, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois.
Dès la phase de candidature aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (2015-2017)(ci-après « les Jeux »), le Comité de candidature Paris 2024, transformé depuis en Comité d’organisation Paris 2024 (ci-après « Paris 2024 »), a recueilli auprès des Propriétaires/Exploitants de Site des lettres de garantie relatives à la mise à disposition des Sites pour les besoins des Jeux sur une période donnée et avec la fourniture d’un certain nombre de services et d’infrastructures indissociables de la mise à disposition du Site.
Ces lettres de garantie ont vocation à être précisées dans les contrats de mise à disposition du Site, dénommés Venue Use Agreement (VUA), à conclure entre Paris 2024 et les Propriétaires et/ou Exploitants de Site. L’objet de ces contrats est ainsi de définir les termes et conditions de l’occupation et d’exploitation des Sites par Paris 2024 et les parties prenantes de la livraison des Jeux.
Ainsi, le site de Roland-Garros sera mis à la disposition de Paris 2024 afin d’y accueillir les épreuves olympiques et paralympiques de tennis, tennis fauteuil, boxe et volley assis.
En parallèle, dans le cadre de la « Nouvelle Norme » produite en février 2018, le Comité International Olympique (CIO) a préconisé une refonte de l’organisation des Jeux et du modèle de livraison, dans le but « d’augmenter la valeur des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques en réduisant les coûts et la complexité du modèle de livraison, et en définissant plus précisément les risques et les responsabilités de chaque partie prenante clé, afin d’améliorer la flexibilité, l’efficacité et la durabilité de l’organisation des Jeux ». Paris 2024 a ainsi développé une stratégie de livraison des événements sportifs qui a pour objectif de s’appuyer sur les acteurs existants pour assurer la planification et la livraison des événements sportifs olympiques et paralympiques, selon le périmètre prédéfini par Paris 2024. Le nouveau modèle de livraison (Event Delivery Model) vise à capitaliser sur l’expérience des acteurs existants, qui seront identifiés et désignés comme « Entité de Livraison de l’Evénement » (Event Delivery Entity) et/ou « Entité de Livraison de la Compétition » (Competition Delivery Entity) à l’issue de processus d’appel d’offres.
Ainsi, la FFT a répondu à la consultation portant sur l’attribution de marché ayant pour objet :
La livraison des événements tennis, tennis fauteuil, boxe et volley assis : Entité de Livraison de l’Evénement (EDE)
L’organisation de la compétition sportive des épreuves de tennis et de tennis fauteuil : Entité de Livraison de la Compétition (CDE). Les marchés portant sur l’organisation de la compétition sportive des épreuves de boxe et de volley assis restent la prérogative de Paris 2024.
Après avoir analysé les typologies de contrats de travail existants au sein de la FFT, les Parties ont fait le constat qu'ils ne permettaient pas en l’état de répondre de manière satisfaisante aux besoins identifiés par la FFT pour mener à bien l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le site de Roland-Garros.
C'est dans ce contexte que les Parties ont entendu se doter d'un accord d'entreprise leur permettant d'avoir recours au CDD pour la réalisation d'un objet défini, prévu au 6°de l'article L.1242-2 du Code du travail.
Ce faisant, les Parties entendent également définir les garanties accordées aux salariés sous CDD à objet défini et notamment :
les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience (ci-après (« VAE ») ;
la priorité de réembauche et l’accès à la formation professionnelle continue, ainsi que les conditions dans lesquels les salariés concernés peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée (ci-après « CDI ») dans l’entreprise.
Le présent accord est l'aboutissement d’une négociation avec le Comité Social & Economique qui s’est déroulée lors de la séance du 18 janvier 2022.
CHAPITRE I- LE CDD A OBJET DEFINI
ARTICLE I : RAPPEL DES NECESSITES ECONOMIQUES AUXQUELLES LE CDD A OBJET DEFINI EST SUSCEPTIBLE D'APPORTER UNE REPONSE
Dans le cadre de la mise à disposition du Site Roland-Garros conclue avec Paris 2024, des travaux de rénovation des infrastructures et de couverture du court Suzanne-Lenglen ainsi qu’éventuellement de l’attribution des marchés évoqués dans le préambule, la FFT est contrainte d'avoir recours aux services de personnes capables de :
Piloter et assurer le suivi du contrat de mise à disposition du site de Roland-Garros et la mise en place des services indissociables de cette mise à disposition ;
Piloter et assurer le suivi les travaux de rénovation des infrastructures et de couverture du court Suzanne-Lenglen afin d’y accueillir les épreuves de boxe ;
Dans le cas où la FFT se verrait attribuer les marchés évoqués plus haut, assurer les activités relatives aux phases de :
Conception & Planification
Achat & Gestion des contrats
Gestion de Projet
Livraison
Dans les domaines suivants :
Gestion de projet et management des ressources humaines
Accès, flux, sécurité & médical
Conception, mise en configuration & fonctionnement des sites (opérations & services logistiques)
Opérations commerciales & services aux clients
Opérations médias
Planification, gestion & livraison de la compétition sportive
Préparation & livraison de l’Aire de Compétition et des Espaces Athlètes
Gestion des équipements sportifs
Identification et gestion des Sites d’Entrainement
Services aux Officiels Techniques Internationaux, Nationaux et à la Fédération Internationale
Relations & Services aux Athlètes
Présentation Sportive & Cérémonies de remise des médailles
Gestion des Services Médicaux aux athlètes
Contrôle Anti-Dopage
Et ce, dans le respect des engagements pris par la FFT.
Après avoir étudié les autres types de contrats existants, les Parties ont fait le constat qu'ils ne permettaient pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins identifiés et évoqués ci-dessus.
C'est dans ce contexte que les Parties ont entendu se doter d'un accord d'entreprise leur permettant d'avoir recours au CDD pour la réalisation d'un objet défini, prévu au 6° de I'articleL.1242-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES SOUS CDD A OBJET DEFINI
2.1. Salariés concernés
Ne sont concernés par le recours au CDD à objet défini que les salariés ayant le statut de cadre au sens de la Convention collective Nationale du Sport (CCNS), c'est-à-dire les salariés des groupes 6, 7 et 8.
Il peut s'agir d'ingénieurs, statut non reconnu par la CCNS, dès lors que ces salariés ont le statut de cadre.
2.2. Durée du contrat
Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
2.3. Contenu du contrat
Le CDD à objet défini est un contrat écrit
Il comporte en plus des mentions habituelles prévues à l'article L.1242-12 du Code du travail :
- la mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
- l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
- une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- l'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
2.4. Renouvellement
Le CDD à objet défini ne peut pas être renouvelé.
2.5. Accès à la VAE et à la formation professionnelle
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés en CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Ils bénéficient ainsi, comme tout salarié et dans un délai maximum de 2 ans à compter de leur embauche, de l’entretien professionnel tel que prévu par l'article L.6315-1 du Code du travail.
Ils bénéficient par ailleurs des mêmes conditions d'accès à la VAE et aux actions de formation professionnelle continue prévues par la Fédération.
A cet effet, et en fonction de la durée du contrat, au moins un bilan sera réalisé afin de faire le point sur l’exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié concerné. À l'occasion de ce bilan ou au plus tard pendant la période du délai de prévenance, afin notamment d'assister le salarié dans une démarche de reclassement voire de VAE, un point particulier sera fait avec l’intéressé. À cette occasion, il lui sera remis, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation.
Les Parties rappellent que les salariés sous CDD à objet défini bénéficient du compte personnel de formation et à compter du 1er janvier 2017 du compte personnel d'activité, dans les conditions définies par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (« Loi Travail »).
Afin de lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié peut demander un aménagement de son temps de travail, pendant la période du délai de prévenance, dont les modalités sont fixées en accord avec son employeur.
2.6. Aide au reclassement et priorité de réembauche
Le salarié en CDD à objet défini bénéficie, pendant l’exécution de son contrat, d'une priorité d'accès aux autres postes disponibles (créés ou devenus disponibles) au sein de la FFT en CDI et correspondant à sa catégorie d'emploi et à ses compétences professionnelles.
A cette fin, le salarié en CDD à objet défini qui entend se prévaloir de cette priorité devra en informer, par écrit, la Direction des Ressources humaines. La Direction des Ressources humaines informera alors le salarié en CDD à objet défini par tout moyen, notamment via l’Intranet du Salarié mais également via le portail de recrutement figurant sur le site internet de la FFT, des postes disponibles au sein de la Fédération en CDI et correspondant à sa catégorie d'emploi et à ses compétences professionnelles.
À l’issue du contrat à objet défini, et pendant une durée de 12 mois, le salarié bénéficie également d'une priorité de réembauchage dans l’entreprise pour les emplois, à durée déterminée ou indéterminée, disponibles et correspondant à sa catégorie d'emploi et à ses compétences professionnelles. Afin de pouvoir exercer ce droit, le salarié peut consulter le portail de recrutement évoqué ci-dessus.
2.7. Rupture du contrat
Rupture à l’échéance
Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de I’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois, en application de l’article L.1243-5 du Code du travail.
Rupture anticipée
Le CDD a objet défini peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de
- faute grave ;
- force majeure ;
- inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- commun accord des parties au contrat.
Il peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois. Dans ce cas, il est institué un délai de prévenance de deux mois.
2.8. Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute perçue pendant la durée de son contrat.
L'indemnité ne sera pas due en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié, pour un motif réel et sérieux.
CHAPITRE II- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3 : DUREE ET CONDITIONS DE SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
La Fédération s'engage à faire, une fois par an, un bilan sur le nombre de CDD à objet défini conclus et sur la situation de ces derniers.
L'entreprise s'engage à assurer le suivi de cet accord en informant régulièrement le Comité Social et Economique et à se donner rendez-vous tous les ans afin d'évoquer ce sujet.
ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu'à l’expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 5 : REVISION DE L'ACCORD
A la demande de la FFT et/ou de la totalité des membres titulaires du Comité Sociale et Economique, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales, chacune des Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans le mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.
L'accord continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.
En l'absence de conclusion d'un accord de substitution durant le délai de survie, l'accord initial cesse de produire effet.
ARTICLE 7 : DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (via la plateforme en ligne TéléAccords) auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, le 18 janvier 2022, en 4 exemplaires
Pour la FFT, prise en la personne de xxxxxx, en sa qualité de Président, dûment mandaté à cet effet,
ET :
Les membres titulaires élus au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal de la séance est porté en annexe.
Pour le Comité Social et Economique, les membres titulaires
Pour la FFT, le Président
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