Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place du Comité social et économique de la Délégation Unédic AGS" chez UNEDIC (DELEGATION UNEDIC AGS - DUA)

Cet accord signé entre la direction de UNEDIC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07519008821
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNEDIC
Etablissement : 77567187800715 DELEGATION UNEDIC AGS - DUA

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ETABLISSEMENT INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE POUR LES SALARIES RELEVANT DU SYSTEME DE SECURITE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L'UNEDIC (2020-02-26) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX TITRES RESTAURANT AU SEIN DE L'UNEDIC (DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019) (2019-06-26) ACCORD D’ETABLISSEMENT UNEDIC RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-05-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

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L’Etablissement Délégation Unédic AGS (DUA), situé 50 boulevard Haussmann – 75 009 PARIS

et

Les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale,

La CGT-FO, représentée par son délégué syndical,

Ont engagé une négociation sur la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Délégation Unédic AGS (DUA).

PREAMBULE

Le comité social et économique (CSE) a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le présent accord a pour but d’adapter les dispositions légales concernant, notamment, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité social et économique à la Délégation Unédic AGS conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

En application de l’article 9 VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, « les stipulations des accords d'entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».

Le CSE est mis en place au niveau de l’établissement de la Délégation Unédic AGS qui est un établissement unique.

Les parties rappellent que les stipulations de la Convention Collective Nationale du personnel du Régime d’Assurance Chômage ainsi que ses avenants et les accords d'entreprise et d'établissement en cours demeurent applicables ; le présent accord ne remet notamment pas en question les stipulations relatives au droit syndical.

ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Le nombre de membres du CSE est fixé à douze membres titulaires et douze membres suppléants.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de la Délégation Unédic AGS ont la faculté de désigner un représentant syndical au CSE.

1.1 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par le Directeur national de la Délégation Unédic AGS ou son représentant, assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative et, en tant que de besoin, de toute personne en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.

La personne éventuellement déléguée à la présidence disposera des prérogatives et de l’autorité suffisante pour pouvoir valablement présider le CSE et notamment, engager sa responsabilité et répondre directement aux questions et propositions des membres du comité.

Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

1.2 Bureau du CSE

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, son bureau au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.

Il peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Le secrétaire est désigné à la majorité des suffrages exprimés des membres composant le comité. En cas de partage des voix, c’est le candidat de plus âgé qui est élu.

Si, à l’occasion d’une réunion plénière, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont simultanément absents, le comité désigne un secrétaire de séance à la majorité des voix.

Si pour quelque raison que ce soit, le secrétaire ou le secrétaire adjoint ne peut ou ne souhaite plus assurer cette fonction, le comité désigne un nouveau secrétaire ou secrétaire adjoint dès la réunion suivante.

1.3 Désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation s’effectuera lors de la première réunion du comité suivant son élection, à la majorité des présents.

ARTICLE 2 : LES MANDATS

2.1 Durée et nombre des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de trois ans sans limitation du nombre de mandats successifs conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral signé le 10 janvier 2019.

2.2 Perte du mandat et remplacement

Les fonctions des membres du CSE prennent fin pour cause de démission, de rupture du contrat de travail, de perte des conditions requises pour être éligible, et de décès. A l’inverse ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant, en l'absence de suppléant du même collège l'appartenance à l'organisation syndicale prime.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

ARTICLE 3 : LES REUNIONS DU CSE

3.1 Les réunions préparatoires

Chaque réunion du CSE est précédée d'une séance de travail préparatoire d’une demi-journée à laquelle participent les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE.

Dans ce cadre, un accès au système de visioconférence de l’établissement sera octroyé en vue de la tenue des réunions.

Trois fois par an, ces réunions préparatoires peuvent se tenir sur un des sites de la DUA.

3.2 La convocation et l’ordre du jour du CSE

La convocation à la réunion du CSE est adressée par messagerie électronique aux membres titulaires et suppléants élus ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE, le plus tôt possible, avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d'absence de ce dernier. Il doit être communiqué par messagerie électronique aux membres du CSE au moins dix jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSE ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent avec voix délibérative lors des réunions du CSE.

Par dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du travail, il est convenu entres les parties que les suppléants peuvent assister avec voix consultative, aux réunions du CSE.

Les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions du CSE avec voix consultative.

3.3 Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois.

Les réunions sont organisées en présentiel. Toutefois, en cas de besoin et à titre exceptionnel, le recours à la visioconférence est possible.

Parmi ces douze réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27 al.1 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiennent à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail le responsable sécurité participe à cette réunion. Des personnes extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-3 du Code du travail.

3.4 Les réunions extraordinaires du CSE

L'employeur réunit le comité en séance extraordinaire lorsqu'une décision appelant la consultation du comité doit être prise sans attendre la réunion ordinaire.

La tenue d’une réunion extraordinaire peut également être demandée par la majorité des membres élus de la délégation du personnel du comité.

En cas d’accord entre le président du comité et la majorité des membres du CSE, la réunion pourra se tenir par visioconférence.

3.5 Transmission des documents afférents aux informations et aux consultations obligatoires

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis aux membres titulaires et suppléants ainsi qu'aux représentants syndicaux au plus tard 10 jours calendaires avant la date de réunion du CSE, sauf si la loi en dispose autrement, ou circonstances exceptionnelles avec l’accord du secrétaire ou du secrétaire adjoint.

Dans le cadre des réunions à caractère d’urgence, l'ordre du jour de la réunion du CSE, accompagné des documents nécessaires, est communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion.

ARTICLE 4 : LE CREDIT D’HEURES DE DELEGATION

4.1 Le crédit d'heures des membres du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de vingt-deux heures conformément aux dispositions prévues à l'article R. 2314-1 du Code du travail.

Les membres du bureau du CSE bénéficient d’un crédit global d’heures complémentaires de 168 heures par an.

Ces heures complémentaires sont :

- Réparties sur l’année civile entre les membres du bureau. Elles ne peuvent être mutualisées aves des élus en dehors du bureau ;

- Exclusivement destinées à accomplir les missions dévolues aux fonctions de membre du bureau.

Pour les salariés en forfait-jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

4.2 Utilisation du crédit d'heures des membres du CSE1

4.2.1 Modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois

Le crédit d'heures peut être utilisé sur une durée supérieure au mois.

Les heures de délégation des membres du CSE peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.2.2 Répartition des heures de délégation entre les membres titulaires et les membres suppléants du CSE

Le crédit d'heures peut être réparti chaque mois entre les membres titulaires et suppléants du CSE.

La répartition des heures de délégation entre les membres du CSE ne peut permettre à l'un d'entre eux de disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie en principe un membre titulaire.

L'employeur est informé par les membres du CSE concernés du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois.

Cette information doit être faite à l'employeur au plus tard trois jours avant l'utilisation desdites heures, dans un document écrit précisant l'identité des membres concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

4.3 Le crédit d'heures des représentants syndicaux au CSE

Un crédit d'heures spécifique de vingt-deux heures par mois est alloué, pour l'exercice de leurs attributions, aux représentants syndicaux au CSE.

ARTICLE 5 : LES MOYENS ALLOUES AU CSE, SES COMMISSIONS ET SES MEMBRES

5.1 Les moyens alloués aux membres du CSE et aux membres des commissions du CSE

Les frais liés à la participation aux réunions du CSE ou d’une de ses commissions feront l’objet d’une prise en charge de la part de la Direction y compris les frais de transport et les repas dans les limites fixés par la Direction.

Le temps passé à ces réunions y compris le temps de trajet est assimilé à du temps de travail effectif.

La Direction mettra à disposition des membres du CSE un local situé au siège de l’établissement doté des moyens nécessaires à leur activité. Par ailleurs, pour les salariés ne disposant pas d’un bureau individuel, la Direction s’engage à mettre à leur disposition, du secrétaire et du trésorier titulaire, sur leur site de rattachement, un espace dédié pour assurer la confidentialité de leurs missions.

5.2 La dévolution des biens des comités d'établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d'établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d'établissement conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d'établissement, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

5.3 Le budget des activités sociales et culturelles

La contribution de l’employeur aux œuvres sociales et culturelle est calculée conformément aux dispositions de la convention collective de l’assurance chômage notamment dans son annexe IV article 2.

5.4 Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L. 2315-61, 2º du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement telle que définie à l'article L. 2315-61 du Code du travail.

5.5 Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

Conformément aux articles L. 2312-84, R. 2312-51 et L. 2315-61 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Les membres du CSE peuvent également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent.

ARTICLE 6 : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS DU CSE

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail ainsi qu’une commission formation.

6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel de la Délégation Unédic AGS et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) auprès du CSE.

La CSSCT a pour mission :

  • de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement ;

  • de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;

  • de contribuer à l'adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.

  • de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement et des circonstances et causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre le secrétaire adjoint du CSE, la CSSCT est composée de quatre membres désignés par le CSE parmi les salariés de l'établissement, dont un membre du CSE.

La commission comprendra parmi ses membres au moins un salarié cadre.

Les désignations se feront sur un scrutin de liste, sur la base de l’audience des organisations syndicales établie au 1er tour des dernières élections du CSE.

Le secrétaire de la commission sera désigné parmi l’ensemble de ses membres, à la majorité.

Lorsque les membres de la CSSCT bénéficient déjà d’un crédit d’heures, ils bénéficieront d’un crédit supplémentaire de 5 heures pour pouvoir réaliser leurs missions. A défaut, ils disposeront d’un crédit d’heures de 10 heures.

De plus, chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical à la CSSCT.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de la Délégation Unédic AGS assisté par toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Les personnes mentionnées à l’article L. 2314-3 du Code du travail sont convoquées aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT désigne un secrétaire, à la majorité de ses membres, au cours de la première réunion suivant sa constitution qui sera en charge de la rédaction des comptes rendus en vue de la préparation des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail traitées lors des CSE.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions trimestrielles ont lieu sur les différents sites de métropole.

Si, à la demande de la Direction ou des membres de la CSSCT, une réunion supplémentaire devait être organisée à titre exceptionnel, cette réunion pourra se tenir par visioconférence.

La CSSCT prépare les délibérations, avant information et consultation du CSE, relatives au rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ainsi que celles relatives au programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.

La CSSCT n'a pas voix délibérative.

Toute réunion de la CSSCT est précédée, la veille, d’une visite d’inspection de l’entité par les membres de ladite commission.

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le président et le secrétaire de la commission.

ARTICLE 7 : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION FORMATION

La Commission Formation mise en place par le CSE est composée de huit membres au plus dont au moins deux par organisation représentative au sein de l’établissement.

Ces membres doivent être salariés de l’établissement.

Un secrétaire en charge de la rédaction des comptes rendus sera désigné parmi ses membres.

La commission formation formule des propositions sur la politique d'emploi et de formation menée par la Délégation Unédic AGS.

La commission formation se réunit au moins deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSE dans le cadre de ses attributions en matière de formation professionnelle.

Elle s'assure que les actions de formation concourent au développement des compétences des salariés bénéficiaires.

La commission prépare en particulier les délibérations du CSE sur le plan de formation.

A cette occasion, elle vérifie la cohérence des actions de formation envisagées par rapport aux objectifs généraux de la Délégation Unédic AGS.

A ce titre, la Direction transmet à la commission un bilan du plan de formation de l’année en cours qui sera examiné en vue de la préparation du plan de formation de l’année suivante.

La commission examine le projet de plan de formation de la Délégation Unédic AGS, lequel lui est communiqué par la Direction et propose un avis auprès du CSE.

ARTICLE 8 : AUTRES COMMISSIONS

Outre les deux commissions susvisées le CSE peut décider de mettre en place d’autres commissions.

Les membres de ces commissions se verront appliquer les dispositions visées à l’article 5.1 du présent accord.

ARTICLE 9 : FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

9.1 Formation dans le cadre de l’activité professionnelle

Les membres du CSE ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Des mesures d'adaptation spécifiques sont envisagées, le cas échéant, afin de tenir compte de l'exercice des fonctions liées au mandat.

Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d'accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l'emploi ou le développement des compétences.

Dans tous les cas, la direction et la hiérarchie s'engagent à ce que l'exercice du ou des mandats ne porte pas atteinte à l’évolution de carrière des intéressés.

9.2 Formations liées à l’exercice du mandat

9.2.1 Formation économique des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Le financement de cette formation et le maintien de la rémunération sont assurés par l'employeur.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

9.2.2 Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Dès la première désignation, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours.

Cette formation doit leur permettre de :

- développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

- les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le financement de cette formation et le maintien de la rémunération sont assurés par l'employeur.

Cette formation ne s'impute pas sur le congé de formation économique, sociale et syndicale.

9.2.3 Formation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Dès la première désignation, le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficie d’une formation nécessaire à l'exercice de sa mission.

9.3 Valorisation des parcours professionnels

En application des dispositions visées aux articles L. 2141-1 et suivants du code du travail, la Direction veillera à ce que les personnes mandatées puissent concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle sans que leur carrière et évolution professionnelle en soient affectées.

ARTICLE 10 : OBLIGATION DE DISCRETION

Les membres du CSE, les représentants syndicaux, ainsi que le personnel travaillant pour le CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou son représentant.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction et entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles et au plus tard le 31 mars 2019.

ARTICLE 12 : REVISION

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 13 : DEPOT PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes par la transmission d’un exemplaire original. Deux exemplaires seront également transmis auprès des services du ministre chargé du travail, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version électronique.

Un exemplaire sera également remis à chacun des signataires et son existence sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur l’intranet de la Délégation Unédic AGS.

Fait en 8 exemplaires A Paris, le 31 janvier 2019

Pour la Délégation Unédic AGS,

La Directrice

Pour la C.F.D.T,

Pour la C.G.T.-F.O,


  1. Hors crédit d’heures complémentaires attribué aux membres du bureau du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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