Accord d'entreprise "AVENANT N° 9 A L'ACCORD RELATIF A L'HORAIRE INDIVIDUALISE A LA CRPCEN (VERSION CONSOLIDEE)" chez CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRPCEN - CAISS RETR PREV CLERCS EMPLOYES NOTAIRES et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07522045836
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES
Etablissement : 77567188600064 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-23

ENTRE LES SOUSSIGNÉS:

- La Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires, régime spécial de Sécurité Sociale, dont le siège social est situé 5 bis rue de Madrid, 75395 Paris Cedex 08,

Représentée par XXXXXXXXX, son directeur, autorisé à l’effet des présentes par les dispositions de l’article 19 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 et de la délibération du Conseil d’administration du 8 octobre 2014,

Ci-après dénommée «  la CRPCEN »,

D’une part,

ET

- L’Union Locale des Syndicats CGT du 8ème arrondissement de Paris – 32 rue d’Edimbourg, 75008 Paris,

Représentée par XXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

- Le Syndicat Francilien des Agents de Sécurité Sociale, CFDT, ayant son siège social 7/9 rue du Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

Représenté par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

- La Confédération Française de l’Encadrement CGC – 63 rue du Rocher, 75008 Paris,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

L'horaire individualisé est une disposition conventionnelle qui permet au personnel de remplir ses obligations professionnelles dans de meilleures conditions en lui offrant la possibilité de gérer son temps de travail compte tenu à la fois de ses besoins personnels et des impératifs de service qui s’imposent à lui.

L'accord relatif à la durée, à l'aménagement du travail et aux salariés du 20 décembre 1999, en application à la CRPCEN depuis le 1er août 2001, a fait l'objet d'un avenant de revision en date du 1er février 2005 afin de modifier l’aménagement du temps de travail Le temps de travail est ainsi réaménagé par l'attribution de 8 jours de repos supplémentaires.

En conséquence, le règlement horaire individualisé a fait l’objet d’un accord collectif en date du 8 février 2002 afin de maintenir voire d'améliorer la qualité du service rendu aux ressortissants de la CRPCEN. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs avenants. Ces différents avenants perturbent la lecture de l’accord. Les modifications successives rendent difficiles la determination du droit applicable.

Ainsi, le present avenant a pour objet une refonte des précédents textes, refonte devenue necessaire afin d’améliorer la lisibilité de l’accord et de renforcer la sécurité juridique de la mise en place de l’horaire individualisé à la CRPEN.

La présente refonte, qui apporte quelques précisions au sein de l’article 3 concernant la definition des cadres dirigeants, est à droit constant.

Les dispositions du présent accord sont applicables à ensemble du personnel de la Caisse quels que soient:

  • sa catégorie : employés, agents de maîtrise, cadres et informaticiens ;

  • son statut : agent sous contrat à durée déterminée, ou à durée indéterminée, intérimaire ou travail temporaire ;

  • la durée hebdomadaire de son temps de travail : temps complet ou temps partiel.

Ce champ d'application est toutefois limité au personnel du siège de la Caisse (services administratifs et cercle social).

3.1 - Personnels exclus de l’horaire individualisé

A- Les cadres dirigeants

Sont cadres dirigeants :

Les agents de direction relevant de la convention collective des agents de direction de l’Ucanss en date du 18 septembre 2018, suivants :

  • Le directeur et le directeur comptable et financier, conformément au protocole d’accord Ucanss du 24 avril 2002

  • Par ailleurs, conformément à la lettre circulaire du comité exécutif des directeurs de l’Ucanss en date du 8 novembre 2005, peuvent être considérés comme cadres dirigeants les directeurs adjoints et exceptionnellement les sous-directeurs, qui disposent d'une délégation générale au sein de l'organisme.

Il appartient au directeur d’apprécier cette faculté.

Les cadres dirigeants du fait de leurs responsabilités et de leur autonomie, sont exclus des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail à l’exception des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés.

B- Les cadres autonomes

  1. Champ d’application

Les Parties rappellent la nécessité de limiter le bénéficie du dispositif du forfait en jours aux seuls salariés autonomes.

Ainsi, à date, les parties s’accordent sur le fait que la conclusion d’une convention de forfait en jours peut notamment être proposée aux salariés occupant les postes suivants :

Les cadres managers qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés :

  • les agents de direction relevant de la convention collective des agents de direction de l’ucanss en date du 18 septembre 2018 autres que les cadres dirigeants 

  • les directeurs de branche et leurs adjoints,

  • les cadres managers de service et leurs adjoints,

  • les responsables de secteurs,

  • les informaticiens de niveau VII, VIII, IX, et X de la convention collective applicable.

Les autres cadres dont la durée du temps de travail ne peuvent être prédéterminées et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées :

  • attachés de direction, chargés de mission auprès des agents de direction, assistantes de direction,

  • cadres techniques dans les services supports,

  • informaticiens de niveau VI,

  • inspecteurs contrôlant les offices notariaux et organismes assimilés relevant de la CRPCEN.

  1. Période de référence

La période de référence correspond à l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Durée du travail

Les salariés visés à l’article B.1) bénéficient pour une année complète de travail :

  • d’un droit à 28 jours de congés payés ;

  • d’un droit à deux jours de repos hebdomadaire ;

  • des jours fériés légaux.

Dès lors, le temps de travail des salariés correspond à un nombre forfaitaire de jours travaillés qui pour une année complète de travail est fixé à 211 jours maximum, journée de solidarité incluse.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Chaque année, le nombre de jours de repos varie en fonction du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés. Le service des ressources humaines communiquera au salarié en début d’année, un état avec le calcul du forfait annuel.

Le calcul est le suivant :

Nombre de jours calendaires de l’année X 365 ou 366
Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • 104 ou autre

Nombre de jours fériés ou récupérés
  • X (1)

Nombre de jours de congés payés principaux
  • 28 (2)

Nombre de jours de congés supplémentaires
  • X(3)

= Nombre de jours travaillés (211 jours maximum)

(1) : nombre de jours fériés, à l’exclusion de ceux qui tombent un samedi ou un dimanche qui sont déjà décomptés dans les jours de repos hebdomadaires

(2) : 27 jours +1 journée d’obligation familiale

(3) : congés spéciaux CRPCEN et RTT

  1. Situations des salariés entrant ou sortant en cours d’année :

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les agents concernés correspondant à l’année civile.

Des périodes de référence incomplètes doivent donc être gérées lors d’un recrutement, ou d’un changement de situation entraînant la signature d’une convention de forfait à une date autre que celle fixée pour le début de la période de référence.

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée. Pour ce faire, il s’agit de déterminer sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours d’année.

A partir de la date à laquelle le salarié devient cadre au forfait, il est nécessaire de prendre en compte le nombre de jours calendaires auquel il faut soustraire le nombre de jours fériés et le nombre de jours de repos hebdomadaires afin d’obtenir le nombre de jours ouvrés du salarié (on obtient ainsi le nombre A = nombre de jours ouvrés de la période).

Il faut ensuite calculer le nombre de jours ouvrés de l’année considérée (soit le nombre de jours calendaires de l’année – le nombre de jours de repos hebdomadaire – le nombre de jours fériés de l’année, ce qui permet d’obtenir le nombre B = nombre de jours ouvrés de l’année).

Sur la base de 211 jours travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler, soit :

211 X A = C

B

Afin de ne pas pénaliser le salarié, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.

Il convient au préalable de calculer le nombre de jours de congés pour la période :

28 X A = D

B

Le nombre de jours de repos est alors égal à la formule suivante : A – C – D = E

Par conséquent, le cadre qui passe cadre au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos, et devrait pouvoir prendre D jours de congés.

Exemple :

Considérons l’année 2015 et un salarié cadre passant au forfait à compter du 1er juillet.

Nombre de jours calendaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015 = 184

Nombre de jours fériés : 3 (le 15 août tombant un samedi et le 1er novembre tombant un dimanche, ils sont déjà décomptés en jours de repos)

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 52

Soit 129 jours ouvrés = 184 – 3 – 52

Le nombre de jours ouvrés sur l’année 2015 correspond à 365 – 104 – 9 = 252

Sur la base de 211 jours travaillés, le nombre de jours travaillés pour le cadre au forfait à compter du 1er juillet 2015 est de : 211 x (129/252) = 108,01, arrondi à 108.

Le forfait étant fixé à 108 jours travaillés, cela conduirait à un nombre de jours non travaillés de (129 – 108) = 21 jours.

Droit théorique à congés payés pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015 est de : 28 x (129 / 252) = 14,33 arrondi à 15 jours.

Le nombre de jours de repos est donc de 129 – 108 – 15 = 6 jours.

Ainsi, sur 129 jours ouvrés, le salarié doit travailler au maximum 108 jours pour bénéficier de 6 jours de repos. Il bénéficiera en outre de 15 jours de congés payés.

  1. Décompte

Afin d’assurer la garantie d’une amplitude de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, la CRPCEN établit un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos.

Le décompte des jours travaillés est effectué en badgeant chaque jour en arrivant le matin pour les agents du siège. Pour les inspecteurs, ils badgeront à l’ouverture de leur session informatique.

  1. Garanties

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaillent pas selon une référence horaire.

Les fonctions du Salarié sont toutefois définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée.

Le retour à l’horaire variable doit faire l’objet d’un accord entre les deux parties qui se traduit par un avenant au contrat. En cas de refus de l’une des parties, celui-ci doit être motivé. Les fonctions du salarié sont toutefois définies pour être réalisées dans le cadre d’une amplitude de travail raisonnable et adaptée.

Ainsi, le Salarié veillera à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Dans tous les cas, le manager :

  • assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du salarié ;

  • met en place deux entretiens individuels annuels formalisés avec l’intéressé ;

  • invite les partenaires sociaux à alerter l’employeur en cas d’anomalie constatée.

Par ailleurs, et à tout moment, le salarié bénéficie d’un accès privilégié à son supérieur s’il estime que son temps de travail n’est pas en corrélation avec les missions qui lui sont confiées.

Il est alors reçu dans les 8 jours ouvrés par son supérieur et le service des Ressources Humaines pour trouver des solutions concrètes permettant d’objectiver sa charge de travail.

Les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation seront consignées par écrit. Elles font l'objet d'un suivi.

Les parties signataires rappellent qu’elles se sont engagées dans une politique active de promotion du droit à la déconnexion en signant à l’unanimité un accord à ce sujet le 14 novembre 2017.

Elles soulignent que le droit à la déconnexion bénéficie notamment aux salariés soumis à une convention de forfait en jours plus susceptibles d’être exposés à l’usage des outils numériques mais qui bénéficient de l’intégralité des dispositions de l’accord sur le doit à la déconnexion.

Les parties incitent chacun à appliquer et à faire appliquer les dispositions de cet accord. L’accord relatif au droit à la déconnexion est donc annexé aux présentes.

  1. Conventions individuelles

La convention individuelle de forfait passée entre l’employeur et le salarié précise individuellement le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences ainsi que les conditions de prise de repos. 

La convention individuelle de forfait précise les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

La rémunération du salarié est en rapport avec les sujétions qui sont imposées. Ainsi, une prime spéciale de sujétion, versée au prorata du temps de présence, est allouée au salarié.

Elle est égale à :

  • 330 points pour les agents de direction autre que les cadres dirigeants, les directeurs de branche et leurs adjoints, les responsables de service ;

  • 230 points pour les autres mentionnés à l’article 3.1B

Cette prime est versée annuellement, au prorata du temps de présence, avec la rémunération du mois de décembre.

  1. Dépassement du nombre de jours travaillés

a) Le rachat direct des jours travaillés

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La demande de renonciation à ses jours de repos doit être faite par le salarié avant le 30 novembre de chaque année. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

b) L’affectation des jours travaillés dans un compte épargne temps

Le salarié qui le souhaite peut, dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur, affecter dans son compte épargne temps, les jours travaillés au-delà du forfait annuel des jours travaillés.

L’ensemble du personnel à l’exclusion des cadres dirigeants et cadres autonomes est soumis à une durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures 50 minutes. Ces heures sont réparties sur 5 jours consécutifs d’ouverture des bureaux du lundi au vendredi (jours ouvrés), soit une durée journalière moyenne de 7 heures 10 minutes.

MISSION

Mission d’une journée complète

Les missions peuvent s’exercer soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de la Caisse. Elles concernent l’ensemble des salariés de la Caisse dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les membres des institutions représentatives du personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Le temps de trajet des missions extérieures entre la gare ou l'aéroport de départ et le lieu de l'exécution de la prestation et inversement, est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré.

Lors des missions extérieures, la durée de la prestation proprement dite est considérée comme du temps de travail effectif rémunéré.

Le Service des Ressources Humaines créditera le temps du trajet et de la mission proprement dite sur justificatif du salarié contresigné par son responsable.

Mission, déplacement, en cours de journée

L'agent devra badger, en partant et en revenant de la mission, en utilisant la fonction prévue par le système de gestion des temps et caractérisée dans le lecteur de badge par la touche « valise », comme suit :

  • Départ en mission : passer le badge

  • Retour de mission : passer le badge uniquement.

Si la mission ou le déplacement débute en partant du domicile, l'agent devra badger en arrivant à la Caisse. Le Service des Ressources Humaines portera le mouvement de début de mission sur justificatif de l'agent, contresigné par son responsable.

Si la mission ou le déplacement ne nécessite pas le retour de l'agent, le Service des Ressources Humaines portera le mouvement de fin de mission sur justificatif de l'agent contresigné, par son responsable.

Les dispositions qui précèdent n'exonèrent pas l'agent et les responsables de service :

  • de compléter les ordres de mission et de les faire signer par la Direction, ou pour les membres des institutions représentatives du personnel, de prévenir de leur absence liée à l’exercice de leur mandat leur responsable de service ou, à défaut, leur supérieur hiérarchique ou, à défaut, le Service des Ressources Humaines ;

  • de satisfaire aux consignes de sécurité fixées par la charte « sécurité. 

5.1  OUVERTURE DES BUREAUX :

Les bureaux sont ouverts au personnel (hors cadres dirigeants et cadres autonomes) de 7 heures 45 à 18 heures 15.

Les dérogations sont acquises aux personnels du Service Informatique (voir définition article6 – Paragraphe 6.2-A), et du Cercle Social, chargés d'assurer des permanences pouvant se situer avant 7 heures 45 et après 18 heures 15.

5.2 DIVISION DU TEMPS D’OUVERTURE EN PLAGE MOBILE ET PLAGE FIXE

  1. Plage mobile

C'est une période pendant laquelle chaque personne a le libre choix de son heure d'arrivée et de départ, sous réserve du respect de l'obligation de présence d'un effectif minimum au sein de chaque service, durant l'horaire de référence suivant : 8 heures 15 à 17 heures 30, et sauf l'effet de la permanence visée à l’article 9.

  1. Plage fixe

C'est la période pendant laquelle tout le personnel doit être obligatoirement présent (sauf absence pendant le temps du déjeuner).

5.3 REPARTITION DES PLAGES DE TRAVAIL

  1. Plage mobile du matin : de 7 heures 45 à 9 heures 30.

  2. Plage fixe : de 9 heures 30 à 15 heures 45.

Cette plage comprend la pause repas obligatoire de 30 minutes minimum et 2 heures 30 maximum, non décomptée comme temps de travail. Cette pause repas a lieu entre 11 heures 30 et 14 heures. Elle constitue une plage mobile. L'agent doit badger en allant et en revenant de déjeuner.

  1. Plage mobile du soir : de 15 heures 45 à 18 heures 15.

6.1 AGENTS A TEMPS PARTIEL

Dans le respect des mentions figurant dans le contrat de travail relatives à la durée et la répartition du travail, les agents à temps partiel devront respecter les plages mobiles et fixes visées ci-dessus sauf dérogation exceptionnelle accordée par la Direction.

6.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS DE CERTAINS SERVICES

Il s’agit d’agents qui suivent un horaire de travail différent de celui décrit à l’article5 du présent document, mais qui restent soumis à la réglementation relative au décompte et au contrôle de la durée du travail.

  1. Service Informatique

Le Service Informatique, les informaticiens jusqu’au niveau IV B des sections « Production » et « Secteur Micro » sont en plage mobile de 7 heures 30 à 19 heures.

  1. Cercle Social

Plage mobile du matin : de 7 heures 30 à 8 heures 15.

Pause déjeuner fixe : 30 minutes de 10 h 55 à 11 h 25.

Plage mobile du soir : de 15 heures à 19 heures.

6.3 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

En cas de session de formation professionnelle continue, externe ou interne, les stagiaires ne peuvent suivre les horaires individualisés.

Le personnel en formation doit respecter l'horaire qui lui sera précisé par le responsable de service ou les agents formateurs.

Le Service des Ressources Humaines créditera une journée normale de 7 heures 10 (hors pause déjeuner) si la formation dure une journée entière, ou 3 heures 35 si la formation ne dure qu'une demi-journée.

En cas d'annulation d'une formation interne par le formateur, l'agent regagne son service et effectue une journée normale de travail de 7 heures 10. Sur présentation d'une liste des stagiaires émise par le formateur, le Service des Ressources Humaines inscrira au compte individuel de l'agent le mouvement d'arrivée qui correspondra à l'heure à laquelle la formation aurait dû démarrer.

6.4 REGLES DE FONCTIONNEMENT

Dans tous les cas :

La pause repas de 30 minutes est obligatoire.

Le temps de travail effectif journalier est au minimum de 5 heures 30 (avec obligation de respecter les plages fixes précitées) et ne doit pas dépasser 10 heures. En outre, la durée maximale de 48 heures par semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives doit impérativement être respectée.

La présence de l'effectif minimum ci-dessus précisé s'effectue sous la responsabilité du responsable de service de manière à permettre le bon fonctionnement dudit service avec également un effectif minimum d'encadrement.

Au besoin, il organise un roulement donnant lieu à affichage. Les agents de permanence sont compris dans l'effectif minimum.

Les sorties et nouvelles rentrées dans la même plage mobile situées dans l'horaire de référence nécessitant la présence d'un effectif minimum ne peuvent être admises que sur autorisation préalable du responsable de service.

L'arrivée ou le départ intervenant pendant les plages fixes et ne correspondant pas à des absences valablement motivées constitue une infraction.

L'arrivée avant l'heure d'ouverture et le départ après l'heure de fermeture constituent également des infractions sauf dérogations, en cas de permanence.

Pour ces deux derniers points, une autorisation préalable du responsable direct est nécessaire. »

La pause déjeuner est obligatoire et donne lieu à badgeage. Elle doit être prise entre 11 heures 30 et 14 heures, étant précisé que les horaires d’ouverture du restaurant d’entreprise est accessible de 11h45 à 13 heures 45.

Sa durée est au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures 30.

Durant la pause déjeuner, l'agent n'est plus sous la subordination de l'employeur.

Le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif ainsi que le stipule l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux salariés en date du 20 décembre 1999.

Le régime des astreintes ne relève pas du présent accord et fait l'objet d'un accord spécifique, comme stipulé dans l'accord relatif à la durée, à l'aménagement du temps de travail et aux salariés en date du 20 décembre 1999.

En fonction des nécessités du service, à l'initiative du responsable de service ou du cadre responsable, il sera demandé aux agents d'assurer une permanence pendant les plages mobiles applicables dans leur service conformément aux articles 5 et 6.

Celle-ci pourra résulter d'une entente entre les agents ou à défaut être organisée par l'encadrement. S'il ne s'agit pas d'une entente, ces permanences devront être obligatoirement conçues de telle sorte qu'il y ait un roulement parmi les agents concernés.

Ces dispositions valent également pour l'accueil téléphonique, y compris de 11 heures 30 à 14 heures.

Tous les services sont concernés par ces dispositions. Pour le Cercle Social, la notion de permanence sera applicable en cas de repas ou manifestations organisés soit à la salle d'hôtes soit au restaurant interentreprises.

Les permanences ainsi mises en place seront affichées dans chaque service, par périodes mensuelles, à l'initiative de l'encadrement, avec mention des horaires concernés.

Les salariés ont la possibilité de travailler au-delà de la durée hebdomadaire de travail dans la limite de 10 heures. Par ailleurs, le débit d’heures toléré est de 3 heures 35. Tout dépassement, en débit ou en crédit, constituera une infraction pouvant être sanctionnée et donner lieu à récupération s’il s’agit d’un débit. En outre, le débit d’heures devra intégralement être résorbé en fin de mois. A défaut, l’agent s’exposera à des sanctions disciplinaires ne le dispensant pas de mettre à jour son compte. 

Chaque jour, le crédit constaté est reporté sur le compte individuel de l'agent. Dès que le seuil des 10 heures est atteint, l’agent doit dans un délai de 15 jours calendaires utiliser tout ou partie de son crédit d'heures en s'absentant par demi-journée, journée entière ou en réduisant son temps de travail quotidien effectif sans que celui-ci puisse être inférieur à 5 heures 30.

Les absences devront être fixées en accord avec le responsable de service ou le cadre auquel il a donné délégation. Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, la demande sera faite par l'agent au moins 3 jours à l'avance, au moyen d'une fiche d'absence.

En cas de non-respect de l'effectif minimum requis ou par nécessité de service, le responsable de service ou le cadre auquel il a donné délégation, pourra différer l'absence projetée, dans une limite de 15 jours supplémentaires, après en avoir justifié auprès du Service des Ressources Humaines.

Une fois que le seuil des 10 heures est atteint dans le mois, le cadre peut s’opposer à ce que le salarié travaille plus de 7 heures 10 par jour.

Par exception, les modalités d’utilisation du crédit badge ne s’appliquent pas au personnel du Service Comptabilité en période d’arrêté des comptes, soit du 1er janvier au 30 mars, période pendant laquelle le crédit d’heures peut atteindre 120 heures au maximum. Ce crédit devra être récupéré sur l’ensemble du reste de l’année avant le 30 novembre de l’année en cours.

Pour l'utilisation du crédit d'heures, une demi-journée d'absence équivaudra à 3 heures 35 d'effacement de plage et une journée d'absence à 7 heures 10.

Les absences non justifiées ou non autorisées constitueront une faute.

En cas de départ définitif du salarié, le crédit sera, le cas échéant, payé avec le solde de tout compte. Le débit sera, le cas échéant, intégralement prélevé sur sa dernière rémunération. 

Le badgeage matin, midi (pause déjeuner) et soir est obligatoire pour tout le personnel défini à l’article1 « Bénéficiaires de l’horaire individualisé » et le non badgeage constituera une infraction.

Le personnel soumis à l’horaire variable est pourvu de badges individuels et des lecteurs de badges sont installés aux étages suivants : sous-sol, rez-de-chaussée, et au 76 boulevard Haussmann. Il est également possible de badger sur l’intranet.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’encadrement au-delà de l’horaire hebdomadaire normal qui ont fait l’objet d’une proposition validée par le Directeur.

Elles donnent lieu à l’information du Comité social et économique.

Le responsable de service dresse une liste des agents volontaires pour accomplir des heures supplémentaires et la remet au Service des Ressources Humaines.

Ensuite le responsable de service doit donner par écrit la liste des heures supplémentaires au Service des Ressources Humaines. Ces heures sont alors retirées du compteur des agents pour mise en paiement. 

Il est rappelé que dans l'intérêt général, tout le personnel d'encadrement a le devoir de veiller à la bonne application du présent accord.

Il doit en particulier signaler immédiatement au service du personnel toutes les prévisions d'absences, de congés, les heures supplémentaires, les absences non prévues constatées (notamment en cas de maladie ...).

La mise en place de l'horaire individualisé repose sur la responsabilité de chacun pour son propre horaire de travail, dans des limites qui ont été définies ci-dessus.

Tout abus, fraude ou non-respect des dispositions du présent accord constitue une faute et sera sanctionné dans les conditions prévues au règlement intérieur (article portant sur les "sanctions disci­ plinaires").

En particulier, sera sanctionnée comme faute grave, l'utilisation frauduleuse du badge en vue de comptabiliser un temps de présence supérieur à celui réellement effectué.

En cas d'oubli ou de perte du badge, le personnel doit signaler son heure d'arrivée à son responsable de service et aviser immédiatement le Service du Personnel, au moyen d'un document signé par le responsable de service.

A défaut de badgeage, l'agent qui n'avise pas le service du personnel sera considéré comme absent au regard de son compte horaire.

Afin de concilier le régime de congés et les contraintes organisationnelles qui résultent de l'horaire individualisé, les règles suivantes devront être observées :

- Les agents devront prendre au moins 20 jours ouvrés de congés sur le congé annuel dont 10 jours consécutifs au cours de la période du 1er juin 31 octobre.

  • Les dérogationsà cette règle seront exceptionnelles et devront être sollicitées auprès de la direction, après avis du responsable de service.

  • Les dates de congés sont fixées par la direction qui règle également l'ordre des départs.

  • Les congés d'une année N ne pourront plus être pris au-delà du 31 octobre de l'année N+1.

  • Toute demande de congé devra être formulée par écrit au moyen d'un imprimé.

  • Cette demande sera formulée dans les délais suivants :

  • Congés d'été : avant le 15 février.

  • Options d'hiver et de printemps : au plus tard 15 jours avant le début de la première option.

  • Journées isolées : au moins 5 jours à l'avance.

Pour les congés d'été la réponse du responsable de service sera formulée au plus tard le 31 mars ou le premier jour ouvré du mois d'avril si le 31 mars tombe un samedi ou un dimanche.

Pour les autres congés, la réponse du responsable de service sera formulée au plus tard 3 jours avant la date demandée.

A défaut de réponse dans les délais mentionnés ci-dessus, les dates de congés seront réputées

acquises.

  • Les congés ne doivent pas être utilisés pour compenser, en fin de période, un débit cumulé.

En cas de grève ou incident des transports en commun, l'agent peut :

  • poser un jour de congé ;

  • travailler sur site et effectuer l'horaire qu'il estimera possible (celui-ci pourra être inférieur à 7 heures 10 - aucun minimum ne sera exigé) mais récupèrera la différence dans les jours, semaines qui suivent;

  • être absent et récupérer une journée de travailde 7 heures 10;

  • Télétravailler si son activité le permet, avec l’accord du responsable.

18.1 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de ré­ ception à chacune des parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement.

  • Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenus en l'état.

18.2 Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé en totalité par l'une ou l'autre des parties signataires, selon les modalités définies à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent avenant à l’horaire individualisé du 1er décembre 2004 à la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires sera déposé auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), auprès du greffe du conseil de prud’hommes, ainsi qu’à la Direction de la Sécurité Sociale en application de l’article L.123-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le présent avenant est soumis à l’agrément préalable de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du code de la Sécurité Sociale.

Ses dispositions prendront effet le lendemain de la signature des délégués syndicaux et au plus tard le Lundi 11 Juillet 2022.

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Paris, le 23 juin 2022

Pour la CRPCEN, Pour la CGT,

Le directeur, La déléguée syndicale,

Pour la CFDT, Pour le syndicat CFE/CGC,

La déléguée syndicale, Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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