Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE ET AUX MODALITES DE POSE DE CONGES D'ANCIENNETE AU SEIN DES ETABLISSEMENT DONT LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE EST LA CCN DU 15 MARS 1966" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T07519014915
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA PRIME TRANSPORT AU SEIN DU CENTRE DE PREVENTION ET DE READAPTATION CARDIO-VASCULAIRE LEOPOLD BELLAN (2017-09-05)
ACCORD RELATIF A LA "PRIME TRANSPORT" AU SEIN DES CENTRE D'HABITAT - S.A.S. - S.E.A.D. 60 LEOPOLD BELLAN NOYON (2017-09-05)
ACCORD RELATIF A LA PRIME TRANSPORT AU SEIN DE L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF ET DU JARDIN D'ENFANTS SPECIALISE LEOPOLD BELLAN DE CHATEAUDUN (2017-11-10)
ACCORD RELATIF A LA PRIME TRANSPORT AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT ET SERVICE AIDE PAR TRAVAIL LEOPOLD BELLAN DE CHINON (2021-07-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
Accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération des autorisations d’absence pour soigner un enfant malade et aux modalités de pose de congés d’ancienneté au sein des établissements dont la convention collective applicable est la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation Léopold Bellan, dont le siège est situé 64, rue du Rocher - 75008 PARIS, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Fondation Léopold Bellan, dénommée ci-après « la Fondation »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFDT SANTE-SOCIAUX représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central,
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical central,
d'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de négociations engagées au sein de la Fondation Léopold Bellan, ont été constatées des divergences de pratique en matière de gestion et de rémunération des autorisations d’absence pour soigner un enfant malade et des modalités de pose de congés d’ancienneté au sein des établissements dont la convention collective applicable est la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Afin de faire converger les dispositions salariales portant sur ces sujets, des négociations se sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation avec pour objectif d’harmoniser les dispositions applicables aux salariés.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés, sous contrat de travail CDI/CDD, à temps plein ou à temps partiel, et ses dispositions s’appliquent à l’ensemble de ces salariés inscrits à l’effectif au jour de sa signature ainsi qu’à tout nouveau professionnel qui viendrait rejoindre les effectifs des établissements dont la convention collective applicable est la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66).
ABSENCE(S) POUR SOIGNER UN/DES ENFANT(S) MALADE
Article 2 : AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE
2.1 Autorisation d’absence conventionnelle
Conformément aux dispositions conventionnelles, un salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée.
La durée du congé non rémunéré est limitée à :
3 jours par enfant de moins de 16 ans par salarié, plafonnée à 5 jours par an,
5 jours au maximum sur une année par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou que le salarié assume la charge de 3 enfants voire plus, âgés de moins de 16 ans.
2.2 Rémunération des autorisations d’absence plafonnée
Les parties conviennent que l’ensemble des salariés, de ces établissements, à temps plein et à temps partiel bénéficieront d’autorisations d’absence et de maintien de la rémunération en cas d’absence pour soigner un enfant malade plafonné comme suit :
3 jours par enfant de moins de 16 ans par salarié, plafonnée à 5 jours par an d’autorisation d’absence, dont un maximum de 3 jours ouvrés rémunérés maximum par année civile par salarié.
5 jours au maximum sur une année par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou que le salarié assume la charge de 3 enfants voire plus, âgés de moins de 16 ans, dont 4 jours ouvrés rémunérés maximum par année civile par salarié.
Les autorisations d’absence pourront être accordées en continues ou en discontinues et ne donneront pas lieu à réduction des tous droits réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés (congés payés, …).
CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRTES
DIT CONGES D’ANCIENNETE
Article 3 : Congés payés supplémentaires
3.1 Majoration conventionnelle des congés payés et modalités de prise des congés supplémentaires
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du Travail, le congé payé annuel peut être majoré en raison de l’âge ou de l’ancienneté du salarié.
En application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le congé payé légal de 30 jours ouvrables est majoré de jours de congés payés supplémentaires. Il est ainsi porté à :
32 jours ouvrables, à partir de 5 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté acquise dans le cadre de période d'acquisition congés payés (du 1 er juin au 31 mai de l’année précédente),
34 jours ouvrables, à partir de 10 ans révolus et jusqu’à 15 ans d’ancienneté acquise dans le cadre de période d'acquisition congés payés (du 1 er juin au 31 mai de l’année précédente),
36 jours ouvrables, à partir de 15 ans révolus d’ancienneté acquise dans le cadre de période d'acquisition congés payés (du 1 er juin au 31 mai de l’année précédente).
Les jours de congés supplémentaires doivent être accolés aux quatre semaines ou aux vingt-quatre jours ouvrables consécutifs identifiables entre le 1er mai et le 31 octobre.
Fractionnement des jours de congés supplémentaires
Les parties conviennent que les jours de congés supplémentaires susvisés, dès lors que les salariés y ouvrent droit, pourront faire l’objet de fractionnement comme suit :
Les deux premiers jours de congés supplémentaires pourront être posé en discontinus, à savoir deux fois un jour, et ce quel que soit son temps de travail,
Si le salarié dispose de plus de deux jours de congés supplémentaires, alors il devra poser au minimum deux jours de congés supplémentaires consécutifs (soit deux à trois fois deux jours) au-delà des deux premiers jours, et ce quel que soit son temps de travail et les jours travaillés (planifiés).
Les jours de congés supplémentaires pourront être posés par le salarié en dehors de la période de pose des quatre semaines de congés estivales (à savoir du 1er mai eu 31 octobre).
Le présent accord ouvre droit à la pose de congés supplémentaires fractionnés sur toute ou partie de l’année de référence de prise des congés payés, soit du 01 juin au 31 mai qui suivent la période d’acquisition des congés.
Conformément à la réglementation en vigueur, les jours des congés supplémentaires ne pourront pas faire l’objet de décompte en heures ou demi-journée, ils seront obligatoirement décomptés en journée et ce quelle que soit la durée journalière planifiée du salarié.
Les parties invitent les établissements à formaliser localement la pose des congés supplémentaires ainsi que les modalités d’accord et de refus de ces congés (formulaire de demande, délais de réponse, procédure congés, …).
Article 4. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Information du personnel
L'accord sera porté à l'affichage et un exemplaire sera mis à disposition des salariés au sein de chaque établissement du périmètre définit à l’article 1. Le présent accord sera transmis aux instances représentatives du personnel de chaque établissement du périmètre d’application.
Article 7. Formalités de dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
En application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Fait à Paris en huit exemplaires, le 05 juillet 2019
Pour la Fondation Léopold BELLAN
Représentée par Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour la CGT
Monsieur XXX
Pour la CFTC Pour la CFE/CGC
Monsieur XXX Monsieur XXX
Pour SUD SANTE SOCIAUX Pour la CFDT
Monsieur XXX Monsieur XXX
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