Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA FIXATION DES DATES, DE LA PERIODE DE PRISE ET DU MODE DE CALCUL DES CONGES PAYES ET DES RECUPERATIONS DE TOUTE NATURE AU SEIN DE L’HOPITAL LEOPOLD BELLAN" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES
Numero : T07522040821
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500567
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan de Chaumont en Vexin (2019-10-10)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA SURDITE (2019-06-04)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXECUTION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA RESIDENCE LEOPOLD BELLAN (2020-11-25)
Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon (2020-07-07)
ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SIEGE DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2020-11-26)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01
Accord collectif d'établissement relatif à la fixation des dates, de la période de prise et du mode de calcul des congés payés et des récupérations de toute nature au sein de l’Hôpital Léopold Bellan
En application des articles L 3141-1 et suivants du code du travail, relatifs aux congés payés, le présent accord d'établissement est conclu entre les parties ci-dessous désignées :
D’UNE PART
L'Hôpital Léopold BELLAN, sis 185 C rue Raymond Losserand - 75014 PARIS, représenté par , Directeur
D’AUTRE PART
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
Le syndicat CGT BELLAN représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat SUD SANTE - SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical central,
PREAMBULE
Les parties reconnaissent que le présent accord est indivisible, et qu'en ce sens, il ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée, ni être dénoncé partiellement. Les parties reconnaissent que le présent accord met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles et légales en vigueur actuellement.
Les parties signataires du présent accord ont convenu ce qui suit :
Les modalités de prise des repos compensateurs accordés en contrepartie de la pénibilité et de la sujétion du travail de nuit font l'objet d'un accord d'établissement spécifique.
ARTICLE 1 : MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES
Période de référence prise en compte pour le calcul du droit à congés payés des salariés :
Du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année.
Tous les salariés de l'établissement bénéficient, sous réserve de les avoir acquis, d'un droit à congés payés de 30 jours ouvrables et ce, quelles que soient les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail définies au titre de l'accord d'établissement du 9 janvier 2015 relatif à l’organisation du temps de travail.
Dès lors, il sera décompté au salarié autant de jours ouvrables qu'il y a entre le 1er jour habituel de travail compris dans la période de congés et le jour où il reprend son travail, après sa période de congés (soit 6 jours ouvrables par semaine civile du lundi au dimanche).
Sur cette période de référence, seulement 5 samedis seront décomptés au maximum.
ARTICLE 2 : FIXATION DES DATES DES DEPARTS EN CONGES.
Pour le congé légal principal d'été à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année.
Début février, l'employeur et les membres du CSE fixent communément l'ordre et les dates de départs en congés.
Entre le 15 et la fin février, les salariés communiquent à leur responsable de service leur(s) proposition(s) de dates de départ en congés.
Entre le 1er et le 15 mars, les responsables de service examinent les demandes de congés.
Entre le 15 et le 31 mars, le CSE se prononce sur le plan d'étalement des congés.
Début avril, l'employeur fixe l'ordre et les dates de départ en congés.
Pour les congés de fin d’année à prendre entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année.
Entre le 1er et le 15 octobre, les salariés communiquent à leur responsable de service leur(s) proposition(s) de dates de départ en congés.
Entre le 15 et le 31 octobre, les responsables de service examinent les demandes de congés, et ils notifient avant la fin de cette période les autorisations d’absences correspondantes.
Pour le reste des congés à prendre entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année suivante.
Les salariés présentent obligatoirement leur(s) demande(s) à leurs responsables de service :
5 semaines avant la date prévue de départ.
Les autorisations d'absence correspondantes sont alors notifiées aux salariés dans les quinze jours suivants le dépôt de leur demande.
ARTICLE 3 : FIXATION DES PERIODES DE PRISES DES CONGES.
Période de prise du congé légal principal : entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année.
Dans le cadre de la période susvisée, le salarié ayant acquis un droit de 30 jours ouvrables de congés payés prend impérativement :
Un minimum de 3 semaines calendaires de congés (soit 18 CP).
Un maximum de 4 semaines calendaires consécutives ou non (soit 24 CP).
Période de prise du congé hors période dite du congé légal principal : entre le 1er novembre de l'année et le 30 avril de l'année suivante.
La 4ème semaine de congés posée entre le 1er novembre de l'année et le 30 avril de l'année suivante ouvre droit à l'octroi de jours de congés supplémentaires pour fractionnement calculés comme suit :
2 jours supplémentaires de congés pour fractionnement lorsque le reliquat du droit à congés est au minimum de 6 jours ouvrables au terme de la période du « congé légal principal».
1 jour supplémentaire de congé pour fractionnement lorsque le reliquat du droit à congés est compris entre 3 et 5 jours ouvrables au terme de la période du « congé légal principal ».
Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement peuvent être pris séparément des deux dernières semaines de congés et ce, avant le 30 avril de l'année suivante au plus tard.
Les 6 jours ouvrables correspondant à la 5ème semaine de congés sont obligatoirement pris entre le 1er novembre de l'année et le 30 avril de l'année suivante, sauf contrainte géographique particulière ou en cas de présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
En aucun cas, ces 6 jours ouvrables ne génèrent l'octroi de jour(s) de congé(s) supplémentaire(s) pour fractionnement.
En tout état de cause, le nombre maximum des séquences correspondant aux prises de congés d'un même salarié (jours de congés supplémentaires pour fractionnement inclus) ne saurait être supérieur à cinq par année de référence afférent à la prise des congés (soit entre le 1er mai de l'année et le 30 avril de l'année suivante) et étant entendu que l'ensemble des congés doit être soldé au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
ARTICLE 4 : MODALITES DE DETERMINATION DE PRISE DES CONGES PAYES.
Tout départ en congés est soumis à l'acceptation préalable du Directeur après avis du responsable hiérarchique. Le Directeur apprécie la compatibilité de la demande avec l'obligation de continuité de service public.
Les congés payés peuvent être posés immédiatement après des repos hebdomadaires ou après toute nature de repos acquis (Jours non travaillés du cycle/semaine off, RTT, RECF, R12, Repos compensateur de nuit [RCN – ancien UNIFED], ...). Les congés payés sont à poser du 1er jour d’absence jusqu’à la veille de la reprise.
En revanche, si les congés payés précèdent des repos hebdomadaires ou des jours non travaillés du cycle, tous les jours de repos (à l'exception du repos hebdomadaire dominical noté RHD et des jours fériés) compris dans la période en question seront décomptés comme des jours ouvrables de congés.
Exemples relatifs au décompte de la période de congés payés.
8 CP pris
1 1 1 1 1 1 1
Dans cet exemple, 1 semaine et 2 jours de congés avec une reprise un week-end travaillé = 8 jours de CP pris
ARTICLE 5 : MODIFICATIONS EXCEPTIONNELLES DES DATES DE CONGES.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne pourra pas modifier dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ du salarié, l'ordre et les dates de départ fixés. Auquel cas, les frais engagés par le salarié dûment autorisé à s'absenter, seraient à la charge de l'employeur.
Les parties signataires sont convenues que constituent des circonstances exceptionnelles pouvant entraîner la modification des dates de congés, l'impossibilité pour l'employeur d'assurer la continuité du service et particulièrement la continuité des soins médicaux et hôteliers délivrés aux patients.
ARTICLE 6 : MODALITES DE PRISE DES RECUPERATIONS DE TOUTE NATURE.
Sont visés par cet article tout type de récupération : récupération de jours fériés, RTT, récupération d’heures supplémentaires/complémentaires (RCR)…
Les modalités de prise des repos compensateurs accordés en contrepartie de la pénibilité et de la sujétion du travail de nuit font l'objet d'un accord d'établissement spécifique (R12 et RCN [anciens UNIFED]).
Les salariés ont la possibilité d'accoler des récupérations à des jours de repos, quelle qu'en soit la nature ou à toute autre forme de récupération ceci dans la limite maximale d'une absence de 14 jours calendaires.
Les salariés ont la possibilité d’accoler des récupérations à des congés payés :
Pendant la période dite du « congé légal principal » (1er mai – 31 octobre), les salariés pourront accoler un maximum de 5 jours de récupération de toute nature à des congés payés. Le présent accolement pourra se faire dans le respect de la limite maximale d'une absence de 4 semaines calendaires consécutives (en l'occurrence 3 semaines de congés payés auxquelles peuvent s'ajouter au maximum 5 jours de récupération).
En cas de contrainte géographique particulière ou en cas de présence au foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, par
dedérogation au régime commun le salarié peut demander à bénéficier d'une absence de 6 semaines calendaires consécutives (en l'occurrence 5 semaines de congés payés auxquelles peuvent s'ajouter au maximum 5 jours de récupération).Ces derniers peuvent également demander à décaler la prise de leurs congé légal principal d'été en hiver. Ainsi, sous réserve de présenter une demande de dérogation sans équivoque, au moment des période de dépôt des congés d'été, pour comprendre en hiver jusqu'à 5 semaines de congés payés auxquelles ils pourront accoler 5 jours de récupération.
En dehors de cette période (soit du 1er novembre au 30 avril), des jours de récupération pourront être accolés à des jours de congés payés pris dans la limite d'une absence maximale de 14 jours calendaires.
Tout départ en récupération est soumis à l'acceptation préalable du Directeur après avis du responsable hiérarchique.
Comme pour les congés payés des demandes de récupération seront déposées au minimum 5 semaines à l'avance.
Lorsque ces absences ne nécessiteront pas de remplacement ou que la solution de remplacement est trouvée le responsable hiérarchique pourra déroger à ce délai de 5 semaines.
Dans tous les cas susvisée au titre de l'article 6 du présent accord d'établissement, les récupérations de toute nature précéderont obligatoirement les congés payés.
ARTICLE 7 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord d'établissement prendra effet en date du 1er mars 2022.
Il est convenu qu'une commission de suivi se réunira sur demande d'une des deux parties si nécessaire.
ARTICLE 8: DUREE DE L’ACCORD - REVISION – DENONCIATION.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 9 : FORMALITE DE DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Fondation et non signataires de celui-ci.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du code du travail et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d'un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, il convient d’envoyer en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Fait à Paris, le 1er mars 2022.
Les signataires :
L'Hôpital Léopold BELLAN
Représenté par, , Directeur
Pour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES
, Délégué Syndical
Pour la CGT FLB
, Délégué Syndical central (FLB)
Pour la CFE-CGC
, Délégué Syndical central (FLB)
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