Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan de Chaumont en Vexin" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN (CENTRE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLES)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06019001766
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500120 CENTRE REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLES
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
Accord d’établissement
relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan
de Chaumont en Vexin
ENTRE-LES SOUSSIGNES
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- La CFDT,
- La CFE CGC,
- La CFTC,
- La CG,
- Sud Santé Sociaux,
Et, d’autre part,
La Directrice du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan de Chaumont en Vexin
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties au présent avenant ont convenu de négocier un accord relatif à la fixation de la journée de solidarité au sein du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan de Chaumont Vexin, suite à l’application de :
- l’accord d‘établissement relatif à la réduction anticipée du temps de travail au sein du centre Léopold Bellan, du 20 décembre 1999,
- l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’exécution de la journée de solidarité au sein de la Fondation Léopold Bellan, signé le 27 mai 2019.
Article 1
Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et partiel, travaillant de jour et de nuit du Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles Léopold Bellan de Chaumont en Vexin.
Article 2
Définition de la journée de solidarité
Selon l’Art. L. 3133-7, « la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs. »
Il s’agit de sept heures pour les travailleurs à temps plein, réduite au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
Les parties au présent accord rappellent qu’en vertu de l’article L-2012-16 du code du travail, la mise en place de cette journée ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur temps de travail. Par ailleurs, l’établissement étant ouvert en continu, tous les jours de l'année, il est noté que la journée de solidarité pourra être différente pour chaque salarié.
Article 3
Détermination de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera posée comme suit :
Cadres à temps plein : une réduction du temps de travail (RTT) sera supprimée au mois de mai.
Cadre à temps partiel : une journée sera travaillée en plus au mois de mai, au prorata du temps de travail, en dehors du 1er mai.
Employé à temps plein et en 12 heures :
De jour : une journée de travail de 7 heures sera effectuée, soit de 7h à 14h, soit de 13h à 20h sur la période allant du 2 mai au 30 septembre.
De nuit : une journée de travail de 7 heures sera effectuée de 19h30 à 2h30 en renfort sur la période allant du 2 mai au 30 septembre.
Employé à temps partiel et en 12 heures :
De jour : une journée de travail au prorata du temps de travail sera effectuée, soit à compter de 7h, soit à compter de 13h sur la période allant du 2 mai au 30 septembre.
De nuit : une journée de travail au prorata du temps de travail sera effectuée à compter de 19h30 en renfort sur la période allant du 2 mai au 30 septembre.
Employé à temps plein en dehors des 12 heures : le Repos de Cycle (RC) du mois de mai sera annulé, mais le salarié finira 17 minutes plus tôt la veille du jour de la journée de solidarité.
Employé à temps partiel en dehors des 12 heures : une journée de travail au prorata du temps de travail sera effectuée sur le mois de mai, en dehors du 1er mai.
Par le biais de la suppression d’une récupération de jour férié hormis celle due au 1er mai : salarié ayant acquis du repos compensateur au titre d’un jour férié travaillé. Pour les établissements appliquant la CCN 51, cela concerne également les salariés présents à l’effectif avant le 2 décembre 2011 qui, au titre des avantages individuels acquis continuent à bénéficier de la récupération au titre des jours fériés non travaillés.
Le positionnement de la journée de solidarité tiendra compte des impératifs de service et sera établi en accord avec les responsables de service et la Direction, dans le respect des 44 heures par semaine et des 11 heures de repos entre deux journées de travail.
Article 4
SITUATIONS PARTICULIERES
Les parties conviennent de préciser certaines situations :
• Un salarié peut-être en arrêt maladie le jour fixé comme étant la journée de solidarité : dans ce cas, il convie d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de la journée de solidarité n’est pas légalement possible.
• Lorsque la journée de solidarité fixée tombe au cours d’une période de congés payés, il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité mais cette journée sera décomptée dans les congés payés comme un jour travaillé.
• Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée pendant la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue de sept heures sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution de la journée de solidarité.
• Pour les salariés ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ces derniers peuvent refuser d’exécuter la journée supplémentaire de travail chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute. Il peut aussi accepter d’effectuer une seconde journée lorsque celle-ci est décidée pour l’ensemble du personnel de l’entreprise du nouvel employeur. Dans ce cas les heures travaillées ce jour-là donneront lieu à rémunération au taux normal.
• Le salarié entre en cours d’année n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité liée au calendrier notamment, la journée de solidarité sera fixée individuellement en fonction de la situation du salarié.
• En cas de cumul d’emploi, le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux au prorata de sa durée contractuelle de travail.
• En cas de départ à la retraite en cours de l’année, les parties conviennent que la journée de solidarité sera proratisée pour les salariés concernés, en tenant compte également de leur temps de travail habituel si la date est connue. Dans les cas particuliers, ou si la journée a déjà été effectuée en totalité, elle sera régularisée au moment du solde de tout compte du salarié.
Article 5
Effets sur la rémunération
Pour les salariés à temps plein :
Le travail au cours de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne donne pas lieu à rémunération. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur. En revanche, les heures effectuées au-delà de sept heures donneront lieu à une rémunération à taux majoré.
Pour les salariés à temps partiel :
La limite de sept heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Les heures correspondantes à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le contingent d’heures complémentaires. Elles ne donnent pas lieu non plus au déclenchement des droits à repos compensateur.
La journée de solidarité est mentionnée sur le bulletin de salaire de manière à pouvoir apporter la preuve qu’elle a été effectuée.
Article 6
Effets de la journée de solidarité sur la durée légale du travail
A chaque fois qu’il sera fait référence à la durée annuelle du travail retenue au sein de l’établissement, cette dernière sera automatiquement augmentée de sept heures.
Article 7
Contribution solidarité autonomie
Une contribution patronale de 0,30% créée depuis le 1er juillet 2004 est assise sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d’assurance maladie et recouvrée dans les mêmes conditions.
Article 8
DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 9
Dépôt et publicité
Le présent accord se fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRECCTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification de taxe à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature (copies datées du courrier e ou du courriel, ou du récépissé ou d’un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 10 octobre 2019, fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour le CRRF Léopold Bellan
La Directrice
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT Pour la CFE/CGC
Pour la CFTC Pour la CGT
Pour Sud Santé Sociaux
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