Accord d'entreprise "NAO 2021" chez VSHA - FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VSHA - FONDATION VILLAGES SANTE HOSPIT ALTITUDE et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005068
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CSSR MARTEL DE JANVILLE
Etablissement : 77567239700079 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Année 2021
ACCORD d’ENTREPRISE
Entre :
La Fondation Alia,
Représentée par, Directeur Général , d’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par, d’autre part.
Préambule :
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la Fondation Alia a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Les partenaires sociaux avaient convenu ainsi des modalités de négociation (lieu, calendrier des réunions de négociation, informations utiles à remettre aux parties, etc.).
Ainsi, dans le cadre des négociations annuelles obligatoire 2021, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle périodique relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au titre de l’article L.2242-17du code du travail à savoir a été abordé lors des différentes réunions entre Direction et partenaires sociaux qui se sont déroulées les 28 septembre et 5 octobre 2021.
A l’issue de ces réunions et compte tenu du délai imparti à la négociation en 2021 (crise sanitaire), les parties ont conclu le présent accord et plus particulièrement dans les domaines ci-après.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Fondation Alia et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Article 2.1 : Télétravail : Evolution des critères d’éligibilité des salariés au télétravail :
Le télétravail est une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail et à ceux des salariés. Il contribue à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports.
Compte tenu des activités de la Fondation, la priorité et la règle d’exercice des missions restent le présentiel. Ceci étant, au regard de l’expérience tirée de la crise sanitaire, cet accord a pour objectif d’élargir l’accord NAO 2020 concernant le télétravail.
Le principe reste que le télétravail peut être mis en place à la demande du salarié et après accord du supérieur hiérarchique, pour certaines catégories professionnelles seulement. A compter de la signature de cet accord, il est acté d’élargir les critères d’éligibilités des salariés au télétravail :
Ainsi, étaient déjà éligibles au télétravail, les salariés travaillant dans les services suivants :
Services comptabilité et ressources humaines
Assistante de Direction (non en charge de l’accueil et du standard)
Facturation
Direction
Assistante sociale
Service informatique
Service qualité
A compter de la signature de cet accord, la possibilité de télétravailler est étendue aux services et métiers suivants :
Chefs de service éducatif,
Coordinateurs MECS,
Techniciens de l’information médicale,
Educateurs de la plateforme SAJM.
Juriste MECS
Il est prévu la possibilité de revoir les catégories professionnelles visées ci-dessus après consultation du CSE.
Il est rappelé que si, au moment de la demande du salarié, aucun équipement n’est disponible au sein de la Fondation, ce dernier pourra proposer d’utiliser son équipement personnel sous réserve de l’accord de sa Direction et de la validation des règles de sécurité et confidentialité par le service informatique.
Article 2.3 : Jours enfants malades en application de l’article 11.02 de la CCN du 31 octobre 1951
Rappel : L’accord NAO 2020 a acté un allongement de la date limite de l’âge des enfants pouvant être gardés dans le cadre du dispositif conventionnel « congé pour soigner un enfant malade ». Cette autorisation d’absence est ouverte à tout enfant tombant malade et âgé, au plus, de 16 ans révolus (soit jusqu’à la veille du 17 ème anniversaire).
Le présent accord assouplit les dispositions antérieures et prévoit la possibilité pour les parents d’enfants malades, bénéficiant d’une reconnaissance CDAPH, de s’absenter dans le cadre du dispositif conventionnel « congé pour soigner un enfant malade », selon les conditions suivantes :
8 jours pour les moins de 16 ans (au lieu de 4 jours actuellement)
Pas de limite d’âge pour bénéficier de ces jours
Les jours peuvent être sécables
Le salarié devra justifier de cette reconnaissance auprès du service des Ressources Humaines en fournissant un certificat médical ou tout autre justificatif.
Aussi, il est acté que ces congés correspondent à des crédits individuels ouverts pour chaque enfant au titre de chaque année civile. Ainsi, chaque enfant ouvre droit, par année civile, à 4 jours d’absence liés à la maladie dont il est atteint. Ces congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Le salarié devra justifier de son absence en produisant un certificat médical, pour les dates d’absences concernées, au service des Ressources Humaines.
Article 3 : Effet de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A cette occasion, les parties signataires engagent éventuellement des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par LRAR.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 6 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Un exemplaire sera ainsi remis aux Délégués Syndicaux, aux membres du CSE. Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel au siège de la Direction Générale de la Fondation ainsi que sur l’intranet « Public ».
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues légales et réglementaires. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Bonneville, le 21 décembre 2021
Le Directeur Général de la Fondation Alia Pour la CFDT
Déléguée Syndicale
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