Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez LES ENFANTS DES CHEMINOTS - ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS (CTRE PROTECTION INFANTILE)
Cet accord signé entre la direction de LES ENFANTS DES CHEMINOTS - ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06322005321
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE PROTECTION INFANTILE
Etablissement : 77567822000036 CTRE PROTECTION INFANTILE
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
Accord d'entreprise
relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
L'association Les Enfants des Cheminots, dont le siège social est situé 3 rue de la Prugne 63540 ROMAGNAT, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale
d'autre part.
Table des matières
1.1 Durée maximale quotidienne de travail 2
1.3 Temps d’habillage et déshabillage 2
2 MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2
2.1 Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein 2
2.1.4 Entrée et départ en cours d’année 2
2.1.5 Heures supplémentaires : 2
2.1.6 Horaires de travail et modifications des horaires de travail 2
2.1.7 Personnel fixe de nuit 2
2.1.8 Rémunération des week-end supplémentaires 2
2.2 Annualisation du temps de travail des Salariés à temps partiel 2
2.2.1 Organisation contractuelle du temps de travail 2
2.2.2 Modification des horaires de travail des salariés à temps partiel 2
2.2.3 Heures complémentaires 2
2.3 Temps de travail des cadres autonomes 2
3 COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 2
6 DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION 2
Préambule
Par le présent accord, les parties ont souhaité procéder à une actualisation de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 et moderniser l’organisation du temps de travail au sein de l’association afin de tenir compte des dispositions issues de la loi du 20 août 2008.
Le présent accord révise et se substitue intégralement à l’accord d’entreprise du 28 juin 1999.
ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS - SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMEMENTAIRES - MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Durée maximale quotidienne de travail
Pour répondre à des situations particulières la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures conformément aux dispositions de l’article L 3121-18 et L3121-19 du code du travail.
Pauses :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Ce temps de pause est intégré dans le temps de travail ; cette pause sera intégrée dans les plannings de travail et ne doit pas avoir pour effet d’augmenter la durée quotidienne de présence
Temps d’habillage et déshabillage
Il est expressément convenu que le temps d'habillage et de déshabillage est compris dans le temps de travail du personnel à raison de cinq minutes par changement de tenue pour le personnel concerné par l'obligation de revêtir une tenue de travail sur le lieu de travail.
L'horaire de travail affiché est celui qui correspond à l'arrivée dans le vestiaire et au départ du vestiaire.
MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Annualisation du temps de travail des salariés à temps plein
Principe
Les contraintes d’organisation du temps de travail varient d’un établissement et d’un service de l’Association à l’autre.
Ainsi, eu égard à la variabilité de la charge de travail (fermeture d’établissements et de services, gestion des absences programmées ou non notamment), il est apparu nécessaire aux parties d’organiser le temps de travail sur l’année (période du 01/01 au 31/12).
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail visée à l’article2.1.5.1 du présent accord et applicable au sein du service ou de l’établissement considéré.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation, est lissée et est calculée sur la base de 35 heures, c'est-à-dire indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours du mois.
Gestion des absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées, rémunérées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Entrée et départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année en cours de laquelle l’embauche est intervenue
Heures supplémentaires :
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la période de décompte des heures retenue est l’année.
Sur la base annuelle constituée par l’année débutant le 01/01/n et se terminant le 31/12/n, et pour un droit complet à congés payés, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures (journée de solidarité incluse).
Réalisation et détermination des heures supplémentaires
Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, à la demande de l’association, des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur majoré dans les conditions légales. Sur demande du salarié et avec accord de l’employeur ces heures et leur majoration pourront faire l’objet d’une rémunération
Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée selon l'horaire prévu le jour de récupération choisi conformément aux modalités définies à l’article 2.1.3 dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié et arrêtées avec l’accord de l’employeur à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 5 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
Majorations pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées de la 1608ème à la 1677ème font l’objet d’une majoration de 25%.
Au-delà de la 1677ème heure le taux de la majoration est porté à 50%.
Horaires de travail et modifications des horaires de travail
Les horaires sont définis au niveau de l’établissement et/ou du service concerné, ils seront adaptés aux services, aux catégories de personnel et aux postes de travail en fonction de leurs spécificités.
Les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale sur au plus et en moyenne, 5 jours de la semaine sans préjudice de l’application de dispositions spécifiques relatives au repos hebdomadaire telles que prévues par la convention collective de l’Hospitalisation Privée à But non Lucratif.
La programmation individuelle du temps de travail devra être établie préalablement au commencement de la période de décompte du temps de travail retenue au sein de chacun des services et ou établissements.
Cette programmation, après consultation du CSE, sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard un mois avant sa mise en place et comportera l’horaire de travail avec précision du nombre d’heures de travail prévues. Un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance exprès du salarié de 7 jours calendaires.
Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, sous réserve de l’accord du salarié concerné.
Les plannings seront établis dans le respect de l’ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et durées minimales de repos et, notamment, dans le cadre de dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien
Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures
Durée quotidienne de travail maximum : 12 heures
A titre d’information il est rappelé que les établissements et services de l’association fonctionnent différemment selon qu’ils ont ou non des périodes de fermeture.
Les établissements et services de l’Association qui ont une ou des périodes de fermeture liées essentiellement aux périodes de vacances scolaires (à savoir à ce jour les établissements et services Secteur médicosocial IEM, SESSAD, PCPE, Secteur Sanitaire Sésame, Services Hospitalisation Temps partiel) veilleront à présenter une programmation annuelle du temps de travail des salariés ; cette programmation pouvant prévoir des semaines de travail de 0 heures sur les périodes de fermeture.
Les établissements et services de l’Association qui n’ont pas de période de fermeture pourront recourir à une programmation de l’horaire de travail sur la base d’un cycle d’une à plusieurs semaines.
Personnel fixe de nuit
Le personnel de nuit relève des dispositions du présent accord. Toutefois, conformément aux dispositions de de l’accord du 29 janvier 2004, le temps de travail est organisé sur une base hebdomadaire moyenne de 31h30minutes.
Pour ces salariés, la durée annuelle de travail visée à l’article 2.1.5.1. est fixée à 1.446 heures.
Pour ces salariés, et par dérogation aux dispositions de l’article 2153, les heures supplémentaires effectuées de la 1.447ème à la 1.509ème font l’objet d’une majoration de 25%.
Au-delà de la 1.509ème heure le taux de la majoration est porté à 50%.
Rémunération des week-end supplémentaires
Lorsque dans un délai de moins de 7 jours, un salarié est amené à accepter une modification de son horaire de travail impliquant un temps de travail sur un week-end (du samedi 00h00 au dimanche 24h00) normalement non travaillé selon le planning de travail du salarié, les heures de travail effectuées sur ce week-end en plus de celles programmées sur la semaine considérée font l’objet d’une rémunération majorée au taux de 25% sur le mois au cours duquel elles ont été effectuées.
La rémunération de ces heures est déduite de la rémunération des heures supplémentaires dues en fin d’année.
Annualisation du temps de travail des Salariés à temps partiel
Organisation contractuelle du temps de travail
Les présentes dispositions s’appliquent également aux salariés à temps partiel dont le contrat conclu sur le fondement du présent accord, ou un avenant, prévoit l’application de l’annualisation à l’organisation du temps de travail du salarié.
Pour ces salariés, les horaires de travail applicables à l’année leur sont communiqués par écrit au moins 1 mois avant l’entrée en vigueur du planning.
Modification des horaires de travail des salariés à temps partiel
Ces horaires de travail peuvent être modifiés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires dans les cas suivants :
Réorganisation des horaires du service tel que changement de la durée du cycle, changement de mode d’organisation des horaires de travail,
Modification des horaires d’ouverture du service au public,
Remplacement d’un salarié absent,
Surcroit de travail.
Ces modifications ne sont pas opposables au salarié lorsque les nouveaux horaires ne sont pas compatibles avec les situations suivantes :
Obligations familiales impérieuses,
Suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
Période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.
Heures complémentaires
Pour ces salariés à temps partiel annualisé, les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Dans ce cadre, sont des heures complémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.
Ces heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.
A ce titre, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail prévue appréciée sur l’année et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié, au niveau de la durée légale hebdomadaire.
Les heures complémentaires effectuées sur la période de référence seront majorées de 10%. Au-delà de 10% de la durée contractuelle de référence appréciée sur l’année, ces heures complémentaires sont majorées de 25 %.
La rémunération des salariés à temps partiel dont le temps de travail est contractuellement organisé à l’année sera lissée dans les conditions définies par le présent article
Temps de travail des cadres autonomes
Dans l’attente de la négociation d’un accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours, le temps de travail des cadres est organisé dans le cadre des dispositions de l’article 2.1
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le compte épargne temps (C.E.T.) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche UNIFED. Ce compte épargne temps pourra également être alimenté, outre les éléments prévus par l'article 17-1° de l'accord de branche, par l'affectation des congés conventionnels supplémentaires.
COMMISSION DE SUIVI
Il est institué une commission de suivi unique pour l’ensemble du dispositif d’aménagement du temps de travail. Cette commission sera mise en place dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire en présences des Organisations syndicales, des Représentants de l’association, éventuellement de toute personne qualifiée chargée de mettre en œuvre l’organisation du temps de travail
Elle sera chargée :
De suivre la mise en œuvre du présent accord et notamment :
des horaires,
de l’organisation du travail,
De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées.
FORMALITÉS
Le présent accord sera déposé dans les conditions légales et règlementaires applicables.
DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est révisable conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision par l’une des parties habilitées est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés et soumis à la commission de branche, conformément aux dispositions en vigueur, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
DATE D’EFFET - PUBLICITÉ
Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2023
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Romagnat, le 29/11/2022
Pour le Centre Médical Infantile de Romagnat :
Monsieur, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CFDT, Monsieur
Le syndicat CGT, Madame
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