Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE ISSU DE LA NAO 2017" chez FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A07518031937
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : 77568300600016 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02
ACCORD D'ENTREPRISE ISSU DE LA NAO 2017
Entre :
La Fondation Santé des Etudiants de France dont le siège social est situé 8, rue Emile Deutsch-de-la-Meurthe Paris 14ème, représentée par son Directeur Général,
d'une part,
et,
les organisations syndicales suivantes :
- Confédération Générale des Travailleurs (C.G.T.),
- Fédération Française de la Santé et de l'Action Sociale (C.F.E. - C.G.C.),
- Fédération Nationale des Syndicats de Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.),
- Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé (F.O.),
- Syndicat National SUD FSEF Santé Sociaux Solidaires,
d'autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), les parties ont négocié, conformément au code du travail, les 6 novembre, 17 novembre et 12 décembre 2017, selon le calendrier fixé par les parties signataires.
De ces négociations résulte un accord d’entreprise dont les termes sont fixés comme suit, les dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2018.
Article 1 – Indemnité kilométrique vélo
Une indemnité de 0,25 € par kilomètre est attribuée aux salariés se rendant au travail à vélo ou vélo à assistance électrique.
Cette indemnité est cumulable avec la prise en charge par l’employeur d’une partie des titres d’abonnement de transport public ou de location de vélo pour trajet de rabattement vers une gare ou une station, à condition que ces abonnements ne permettent pas d’effectuer les mêmes trajets.
Cette indemnité est plafonnée à 200 € par an et exonérée de cotisations sociales.
Article 2 – Modalités d’octroi de la prime garde d’enfants
La prime garde d’enfants sera versée sur la base des jours réellement facturés par la garderie de l’enfant (crèche, halte garderie, assistante maternelle). Seuls seront soustraits les jours de congés payés du salarié et toute autre absence du salarié non indemnisée (congé sabbatique, congé parental total, maladie non indemnisée, congé pour création d’entreprise et tout autre congé sans solde).
La facture du mois écoulé ou la fiche de paie de l’assistante maternelle seront les justificatifs à fournir.
Pour les salariés ne travaillant pas sur 5 jours par semaine, et quelle que soit la répartition de leur temps de travail, ceux-ci bénéficient du versement de la prime garde d’enfants aux conditions évoquées ci-dessus, sous réserve d’une attestation qu’ils n’en bénéficient pas par ailleurs (cas de cumul d’emplois).
Article 3 – Congés pour événements familiaux – jours supplémentaires liés au trajet
Le terme « cérémonie » est remplacé par le terme « événement ».
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les événements auront lieu respectivement à plus de 300 ou de 600 kilomètres.
Article 4 – Extension de la période dite « normale » sur toutes les vacances de la Toussaint
Les vacances scolaires de la Toussaint pourront être intégrées dans la période normale.
Cela signifie que l’étalement des 3 semaines à poser sur la période normale pourra aller jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint si le salarié en fait la demande. Cet extension ne génère toutefois pas de congés hors période car sont considérés comme des congés d’été.
Article 5 – Congés hors période
La Direction Générale s’engage à réétudier les deux méthodes de supplémentation dans le courant de l’année 2018.
Article 6 – Indemnité de départ à la retraite
L’ancienneté à prendre en considération est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le départ à la retraite est prononcé et de ceux exécutés antérieurement de manière continue. Sont donc exclus les contrats de travail exécutés de manière discontinue. Dans l’hypothèse d’une interruption entre deux contrats de travail, il n’est tenu compte que du dernier contrat.
Une appréciation pourra cependant être faite en fonction des circonstances lorsque les délégués du personnel attireront l’attention de la direction de l’établissement sur la situation du salarié se trouvant dans une situation complexe. Cette mesure ne constitue pas une dérogation permanente mais est destinée à régler les situations difficiles. Seront toutefois automatiquement exclus de cette appréciation les salariés qui auront déjà tiré des droits d’une première rupture du contrat de travail.
Article 7 – Calcul de l’indemnité de licenciement lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l’issue d’une suspension du contrat de travail du salarié
Contrairement à la position de la Cour de Cassation, la Direction Générale maintient la reconstitution théorique des salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait continué à travailler.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.
Article 9 – Modalités de révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement transmise auxdites parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette demande, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dans les mêmes formes que l’accord initial.
Article 10 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis.
Article 11– Publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Il fera l'objet de la publicité habituelle auprès des partenaires sociaux.
Fait à Paris en dix exemplaires originaux
le 2 janvier 2018
Pour la Direction Générale
Directeur Général
Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat C.F.D.T.
Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C. Pour le Syndicat F.O.
Pour le Syndicat National SUD FSEF
Santé Sociaux Solidaires
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