Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL A 12 HEURES AU FOYER PRELUDE" chez FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (CLINIQUE DU GRESIVAUDAN)

Cet accord signé entre la direction de FSEF - FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03820005738
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Etablissement : 77568300600123 CLINIQUE DU GRESIVAUDAN

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/07/20 RELATIF AU TRAVAIL EN 12 H (2021-07-05) ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12 HEURES DES INFIRMIERS.ERES DIPLOME.E.S D’ETAT DE LA CLINIQUE G HEUYER (2021-03-05) UN AVENANT A L'ACCORD DU 20/07/20 RELATIF AU TRAVAIL EN 12 H IDE SSR (2022-10-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-20

Accord d’établissement portant la durée quotidienne

Du travail à 12 heures au Foyer Prelude

Entre les soussignés

La Clinique du Grésivaudan

Représentée par Monsieur , directeur d’établissement dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Et

FO, organisation syndicale représentative représentée par Madame , déléguée syndicale établissement,

La CFDT, organisation syndicale représentative représentée par Monsieur , délégué syndical établissement,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de proposer une organisation du travail qui permette :

  • d’accroître l’attractivité des postes du Foyer Prélude,

  • de sécuriser les postes de nuit en limitant le travail isolé,

  • d’adapter les effectifs aux besoins des résidents,

  • d’aller vers plus d’équité entre salariés (nombre de weekends et de dimanches travaillés notamment).

Suite à un turnover important des effectifs, la direction a profité de l’arrêt de l’activité consécutivement à la crise COVID 19, pour mener une réflexion au sujet de l’organisation du travail. Deux options ont été étudiées : une proposition avec des horaires quotidiens en 7h30 et en 10h et une seconde proposition en harmonisant les horaires de jour et de nuit sur une durée quotidienne en 12h. Les salariés du Foyer Prélude ont été consultés et se sont unanimement prononcés pour le travail en 12 heures.

Ce projet d’organisation a été discuté en commission santé, sécurité et conditions de travail et en comité social et économique d’établissement respectivement les 8 juin 2020 et 15 juin 2020. Certains élus ont exprimé leur crainte que les salariés s’épuisent, notamment les plus âgés. De même, ils ont souhaité que les salariés soient informés de toutes les incidences de cette organisation sur leur rémunération, du fait que certains salariés ne travailleront plus qu’un weekend par mois quand précédemment ils travaillaient 2 weekends par mois. Les salariés ont privilégié le confort de ne travailler qu’un weekend par mois plutôt que le bénéfice de deux primes de dimanche. Les élus ont souhaité une période probatoire d’une année, les délégués syndicaux prennent en compte cette demande dans l’accord qui suit.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels du Foyer Prélude intervenant directement auprès des résidents (hors administratifs, et agents d’entretien).

Article 2 - Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée d’une année. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 3 - Validité de l’accord

L’accord est signé par des délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections professionnelles des titulaires.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Article 5 - Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront à l’issue d’une année. Il sera fait un bilan de cette organisation du travail avec les salariés avant reconduction.

Le bilan sera fait en commission SSCT au regard de l’absentéisme, des maladies professionnelles et du turnover des professionnels. Par ailleurs, les résultats du baromètre Qualité de Vie au travail permettront aussi d’évaluer l’organisation du travail mise en place.

CHAPITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, tant pour les équipes de jour que pour les équipes de nuit, indépendamment de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle des salariés.

Article 2 – Définition des équipes

Les parties s’accordent pour définir que :

  • Les équipes de jour couvrent la plage horaire de 6h du matin à minuit

  • Les équipes de nuit couvrent la plage horaire de 19h à 7h du matin

Article 3 – Amplitude du temps de travail - travail effectif et pause

L’amplitude horaire est de 12h que ce soit pour les équipes de jour ou pour les équipes de nuit. Le travail effectif est de 12h.

Une pause de 30 minutes sera organisée afin de s’assurer que tout salarié puisse en bénéficier au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif consécutif. Cette pause est payée.

Article 4 – Temps d’habillage et déshabillage

Le temps d’habillage – déshabillage est inclus dans le temps de travail.

Article 5 – Durée hebdomadaire du travail

La durée moyenne hebdomadaire étant de 36 heures, cette 36ème heure fera l’objet d’un paiement systématique en fin de cycle (cycle de 12 semaines) sous forme d’heure supplémentaire.

CHAPITRE 3 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le dépôt auprès de l’administration s’effectue exclusivement sur la plate-forme « TéléAccords », sous forme dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Cette plateforme transmet un exemplaire à la Direccte dont nous relevons.

Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion (c. trav. art. D. 2231-2).

Chaque organisation syndicale doit être destinataires d’un exemplaire signé de l’accord.

Fait, le 20/07/2020 à La Tronche

Pour FO Pour la direction d’établissement

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com