Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES PHARMACIENS ANNEXES 5 DE LA CANSSM" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07518002779
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOC
Etablissement : 77568531600017 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2017-11-30) Accord d’entreprise relatif à la classification et la rémunération des aides à domicile travaillant au sein de la CANSSM (2021-10-14)

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES PHARMACIENS ANNEXES 5 DE LA CANSSM

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par Mxxxxxx,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • La Fédération Nationale des Mines et de l’Energie CGT (FNME CGT), représentée par…………………………………………………………………….en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Fédération Nationale de l’Energie et des Mines FO (FNEM FO), représentée par ……………………………………………………………………….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • Le Syndicat National CFDT des mineurs, assimilés et des personnels du régime minier (CFDT), représenté par ……………………………………………….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par ……………………………………………………………………….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Confédération Nationale des Syndicats de Cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière (CNCSSM), représentée par ……………………………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

D’autre part,

DENOMMEES ENSEMBLE LES PARTIES

PREAMBULE

  1. Objectifs et contenu du présent accord

    1. Les dispositions relatives au classement et à l’avancement des pharmaciens d’officine de la CANSSM est issue des dispositions de la « Convention Collective Nationale de travail des pharmaciens des sociétés de secours minières du 27 juin 1990 » et ses avenants.

Ces dispositions conventionnelles prévoient notamment que les pharmaciens recrutés à partir de 1989 dits « annexes 5 » relèvent d’un classement et d’un avenant particulier qui ne leur permet pas un déroulement de carrière similaire aux autres pharmaciens. En effet, leur classement s’arrête à l’échelle 4 (versus échelle 6 pour tous les autres pharmaciens) et ils se retrouvent donc rapidement plafonnés.

1.2 Cette problématique a été soulevée à plusieurs reprises, notamment à l’occasion des échanges relatifs au plan de mobilité interne et de départs volontaires des pharmacies d’officines.

  1. Aussi, afin de remédier à cette situation, des négociations ont été entreprises.

Dans le cadre du dialogue social, deux réunions se sont tenues au cours de l’année 2017 entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux, le 28 septembre et le 30 novembre 2017.

Toutefois, la Direction a entendu attendre l’issue de la phase de volontariat du Plan de mobilité interne et de départs volontaires des pharmacies d’officine de la CANSSM et son bilan au 31 décembre 2017 pour poursuivre les négociations engagées.

En effet, il lui était important de poursuivre les négociations en raisonnant par rapport au contexte particulier concernant les officines de la CANSSM (plan de mobilité interne et de départs volontaires en cours ; diminution du chiffre d’affaires des pharmacies d’officine).

C’est ainsi que suite à la fin de cette première phase du plan de mobilité interne et de départs volontaires, les négociations se sont poursuivies les 11 janvier 2018 et 8 février 2018.

A l’issue de ces réunions, les Parties ont décidé d’arrêter les dispositions ci-après exposées.

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de dresser un bilan annuel de l’application du présent accord, à l’occasion d’une réunion dédiée avec les Délégués Syndicaux Centraux.

3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de l’obtention de l’agrément de la part de l’autorité de tutelle dans le cadre de l’article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale.

4. Révision de l’accord

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par la CANSSM, la totalité ou une partie des organisations syndicales signataires représentant au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la CANSSM ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à la CANSSM, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, la CANSSM devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

IL A été conclu et arrete CE QUI SUIT

ARTICLE I

Les Parties décident la création d’un échelon supplémentaire qui permettra un déroulement de carrière des pharmaciens classés en annexe 5.

L'article 17 § 1 de la Convention collective nationale des pharmaciens est ainsi modifié comme suit :

« Les rémunérations des pharmaciens classés à l'annexe V, sont fixées comme suit à compter du 1er janvier 2018 et évolueront de la même manière que la valeur du coefficient des officines libérales :

- Échelle 1 : coefficient 500 des officines libérales.

- Échelle 2 : coefficient 510.

- Échelle 3 : coefficient 530.

- Échelle 4 : coefficient 600.

- Échelle 5 : coefficient 650 »

ARTICLE II

Les Parties conviennent de ce que le passage d’une échelle 4 à 5 pour les pharmaciens classés à l’annexe V sera automatique et sans limite de nombre, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

  • Le pharmacien doit avoir suivi un déroulement de carrière « normal », dans les conditions de l’article 16 de la Convention collective, l’ayant fait atteindre l’échelle 4,

  • Le pharmacien doit être demeuré à l’échelle 4 pendant 10 ans,

  • Le pharmacien doit avoir 20 ans d’ancienneté, laquelle devra avoir été acquise, pour son intégralité, au sein de la CANSSM.

ARTICLE III

Les pharmaciens concernés seront reclassés à effet rétroactif du 1er janvier 2018, dans l’échelle nouvellement créée, s’ils répondent aux conditions exposées ci-dessus, sur la base d’un tableau transmis par chaque direction régionale et validé par la Direction Générale de la CANSSM.

article IV

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE Ile de France ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la CANSSM par voie d’affichage, sur l’intranet ainsi que sur tous les panneaux d’affichage des établissements de la CANSSM.

Fait à Paris, le 31 mai 2018

En huit (8) exemplaires

Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

Mxxxxxx

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour l’UNPSSM CGT

M

Pour la CFDT

M

Pour la FNEM FO

M

Pour la FNEM CFE-CGC

M

Pour la CNCSSM

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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