Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : A07518029518
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOC
Etablissement : 77568531600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2018

(articles L. 2242-5 et suivants du code du travail)

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (ci-après, « CANSSM »), dont le siège social est situé 77 avenue de Ségur – 75714 PARIS Cedex 15, représentée par Monsieur Gilles de Lacaussade, mandaté pour conclure le présent protocole d’accord en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • L’Union nationale des personnels de la sécurité sociale minière – Confédération générale du travail (UNPSSM CGT), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Fédération nationale de l’énergie et des mines CGT – Force ouvrière (FNEM FO), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • Le Syndicat national des mineurs assimilés et du personnel du régime minier (CFDT), représenté par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Fédération Nationale de l’encadrement des mines (FNEM CFE-CGC), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) ;

  • La Confédération Nationale des Syndicats des cadres de Santé de la Sécurité Sociale Minière (CNCSSM), représentée par , en sa qualité de délégué(e) syndical(e) ;

D’autre part,

Sommaire

PREAMBULE 2

1. Objectifs et contenu 2

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous 2

3. Durée, dénonciation et révision de l’accord 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II – salaires effectifs 4

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

3.1 Dispositions générales 4

3.2 Devoir annuel de travail 5

3.3 JRTT employeur 5

3.4 Report des congés payés 5

ARTICLE IV – suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 5

ARTICLE V – Partage de la valeur ajoutée 6

ARTICLE VI – dépot et publicite 6

PREAMBULE

1. Objectifs et contenu

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les organisations syndicales représentatives au sein de la CANSSM ont été invitées par l’employeur à engager une négociation portant sur la rémunération et le devoir de travail, par courrier en date du 2 novembre 2017.

Selon le calendrier défini d’un commun accord entre les Parties, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 9 novembre 2017

  • 30 novembre 2017

En application de l’article L. 2242-6 du code du Travail, il est précisé que les informations sur les mises à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ont été remises par la Direction aux organisations syndicales lors de la réunion du 9 novembre 2017.

2. Définition des conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de rouvrir des négociations sur les thèmes du présent accord lorsqu’il arrivera à son terme, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’arrivée de ce terme.

3. Durée, dénonciation et révision de l’accord

  • Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il prendra effet à la date de signature, sous réserve de l’obtention de l’agrément de l’autorité de tutelle.

  • Révision

Les Parties pourront engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la CANSSM ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à la CANSSM, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, la CANSSM devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CANSSM, toutes catégories socio-professionnelles confondues et peu important leur convention collective de référence (sauf dispositions spécifiques contraires).

Les mesures contenues dans le présent accord se substituent à toute pratique antérieure portant sur le même thème.

ARTICLE II – salaires effectifs

L’attribution de nouveaux points de compétences aux personnels sous référencement UCANSS ainsi que les promotions par changement d’emploi des personnels sous référence minière auront pour date d’effet unique le 1er janvier 2018.

Pour les personnels relevant du référencement à la convention UCANSS, le nombre total de points de compétences attribué par chaque établissement de l’entreprise au cours de chaque année sera réparti sur 20% de l’effectif pour chacune des deux catégories définies ci-après :

  • salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres, 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, 1 à IV B des informaticiens ;

  • salariés occupant un emploi de niveau 5 A à 9 des employés et cadres, 5 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres, V à X des informaticiens, 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers et correspond au minimum à :

  • 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :

    • 1 à 4 des employés et cadres ;

    • 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;

    • 1 à IV B des informaticiens.

  • 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :

    • 5 A à 7 des employés et cadres ;

    • 5 E à 7 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;

    • V à VI des informaticiens.

  • 15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :

    • 8 à 9 des employés et cadres ;

    • 8 E à 12 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et œuvres ;

    • VII à X des informaticiens ;

    • 10 A à 12 des ingénieurs-conseils.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Dispositions générales

Il est convenu que le temps de travail est un thème relevant de la négociation au niveau des établissements (Services territoriaux de l’Est, du Nord et du Sud et établissement du Siège).

Seront négociés au niveau régional :

  • La journée de solidarité

  • La journée de sainte Barbe

Le thème de la durée effective de travail est encadré par les dispositions des conventions collectives applicables à chaque catégorie d’agents, ou par les stipulations conventionnelles propres au forfait jours.

  1. Devoir annuel de travail

Le nombre de journées de travail pour l’année 2018 correspond à 227 journées se décomposant comme suit :

365  jours      

-  104  samedis et dimanches (dont deux jours fériés, le samedi 14 juillet et le  dimanche 11 novembre)

-   25  jours de congés

-     9  jours fériés   (en semaine)

  227  jours

soit 227 jours  x  7 H 00    =    1 589 heures.

Il est précisé que ce décompte n’intègre pas la journée de Sainte Barbe et les deux journées  prévues par le droit local «  Alsace Moselle ».

Le décompte ne fait pas apparaitre de dépassement par rapport au devoir annuel conventionnel de 1596h.

  1. JRTT employeur

Des dates de journées de réduction du temps de travail (JRTT) imposées pourront être fixées par les Directions locales de chaque établissement distinct pour l’année 2018. Il est préconisé, à des fins d’égalité de traitement, que les services administratifs assurent un service continu comme l’offre de santé.

  1. Report des congés payés 

La date limite de report des congés payés acquis au cours de la période de référence précédente est fixée au 31 mai 2018.

ARTICLE IV – suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est déjà traité par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en date du 1er juin 2017 conformément à l’article L. 2242-8-2° in fine du Code du travail.

Les Parties renvoient donc, en la matière, aux stipulations de cet accord.

ARTICLE V – Partage de la valeur ajoutée

Le dispositif de l’intéressement est la modalité la plus adaptée aux spécificités de la CANSSM.

La mise en place de l’intéressement fait l’objet d’une négociation spécifique et sera donc formalisé dans un autre accord d’entreprise.

ARTICLE VI – dépot et publicite

Conformément à l’article L. 2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la Direccte dont relève l’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent, une fois l’éventuel délai d’opposition de huit (8) jours expiré.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la CANSSM.

Fait à Paris, le 30 novembre 2017

En huit (8) exemplaires

Pour la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

Gilles de Lacaussade, Directeur Général

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Pour l’UNPSSM CGT

M

Pour la CFDT

M

Pour la FNEM FO

M

Pour la FNEM CFE-CGC

M

Pour la CNCSSM

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com