Accord d'entreprise "accord relatif à la rémunération des omnipraticiens de la CANSSM" chez CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CANSSM - CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT-FO le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT-FO
Numero : T07520021676
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOC
Etablissement : 77568531600017 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord d'entreprise relatif à la rémunération des omnipraticiens (2018-05-31)
Accord relatif à la rémunération des omnipraticiens (2022-05-04)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES OMNIPRATICIENS |
ENTRE LES SOUSSIGNES:
dont le siège social est, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
De premiere part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives ci-après :
), représentée par :
…………………………………………………………………………………………………………………………, dûment mandaté(e),
représentée par :
…………………………………………………………………………………………………………………………, dûment mandaté(e),
représentée par
…………………………………………………………………………………………………………………………, dûment mandaté(e),
représentée par :
………………………………………………………………………………………………………..…………………, dûment mandaté(e),
représentée
Par :
…………………………………………………………………………………………………………………………, dûment mandaté(e) ;
de seconde part,
PREAMBULE ET OBJET
La Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé instituait, aux termes de son article 21-2°), une rémunération variable visant à redistribuer aux salariés une part des sommes versées au titre des actes accomplis au bénéfice des patients coordonnés de chaque Centre de santé.
La suppression de cet élément variable par application de l’accord national des centres de santé du 8 juillet 2015, a rendu l’article 21-2°) susvisé sans objet.
La Direction a pour autant toujours considéré que la valorisation des performances de ses omnipraticiens constitue une clé essentielle du développement de son activité.
Au cours de l’année 2018, il est apparu que les éléments permettant la négociation immédiate d’un accord pérenne de rémunération variable des médecins généralistes n’ont pu être réunis.
Le présent accord vise par conséquent à instituer un élément de salaire exceptionnel pour les médecins généralistes dans les conditions visées infra, exclusivement au titre de l’année 2019 et à effet rétroactif.
C’est dans ce contexte que la Direction a engagé au début de l’année 2020 des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Deux réunions se sont ainsi tenues les 30 janvier et le 25 février en présentiel au siège social, puis, compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, le 27 mai 2020, par audioconférence.
ARTICLE 1er
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son agrément et cessera de produire effet au 30 juin 2020.
ARTICLE 2
Cet élément de salaire exceptionnel est versé au titre de l’année 2019.
Les médecins ne bénéficiant pas de 100 % du salaire de l’échelle visée à l’article 19 de la Convention nationale des omnipraticiens exerçant en centres de santé, et étant présents à l’effectif à la date du 31 décembre 2019, bénéficieront d’un élément de salaire exceptionnel qui sera versé en une fois.
Son montant est calculé au prorata du temps de travail et des périodes rémunérées.
ARTICLE 3
L’élément de salaire exceptionnel par médecin généraliste est calculé par référence à deux coefficients de pondération qu’il convient d’additionner (A + B) et qui sont calculés comme précisés ci-dessous :
Il est tout d’abord procédé au calcul d’un coefficient de pondération par centre de santé sur le Forfait Patientèle Médecin Traitant (A), de la manière suivante :
$\mathbf{A} = \frac{montant\ de\ la\ rémunération\ FPMT\ perçu\ par\ le\ centre\ de\ santé\ pour\ les\ patients\ en\ ALD\ au\ titre\ de\ \ 2018}{montant\ total\ de\ la\ rémunération\ FPMT\ perçu\ par\ Filieris\ pour\ les\ patients\ en\ ALD\ au\ titre\ de\ 2018}$ $\times \frac{montant\ provisionné\ au\ titre\ de\ 2019}{2}$
Il est ensuite procédé au calcul d’un autre coefficient de pondération, celui-ci propre au médecin (B)
$\mathbf{B} = \frac{\text{nombre\ }d^{'}équivalents\ C\ réalisés\ au\ cours\ de\ l^{'}année\ 2019\ par\ le\ médecin}{\text{nombre\ }\text{total\ d}^{'}équivalents\ C\ réalisés\ par\ tous\ les\ médecins\ éligibles\ en\ 2019}$ $\times \frac{montant\ provisionné\ au\ titre\ de\ 2019}{2}$
Chaque médecin recevra la somme des deux coefficients précités.
Comme indiqué à l’article 2, cette somme sera calculée au prorata du temps de travail et des périodes rémunérées.
ARTICLE 4
Conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il fait également l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE ILE DE France et au Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Enfin, il fait l’objet d’une procédure d’agrément par l’autorité de tutelle.
Le présent accord entre en vigueur le jour suivant la dernière des trois formalités rappelées ci-avant.
Paris, le __ 2020, en 8 exemplaires comprenant chacun 6 pages paraphées,
Pour
, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
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