Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux assistants familiaux" chez APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07518003977
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION APPRENTIS D AUTEUIL
Etablissement : 77568879900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUX JRTT POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-04-03) ACCORD COLLECTIF À L'ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L'ANNÉE 2020 (2020-06-26) ACCORD DE METHODE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-04-01) ACCORD D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION A LA SUITE DU TRANSFERT DES SALARIES DE L’ASSOCIATION ATELIER DE LA PIERRE D’ANGLE AU SEIN DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2261-14 DU CODE DU TRAVAIL (2021-06-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX ASSISTANTS FAMILIAUX

Version pour publication partielle et anonyme
d’un accord collectif d’entreprise
dans le cadre de son dépôt au visa des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail


S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CADRE JURIDIQUE 5

CHAMP D’APPLICATION 5

ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION 5

Entrée en vigueur 5

Révision 5

Dénonciation 6

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX 6

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES CONVENTIONNELLES APPLICABLES 6

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS UNILATERAUX APPLICABLES 7

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 5 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 7

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX ASSISTANTS FAMILIAUX

ENTRE

La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 Rue Jean de la Fontaine, 75781 Cedex 16, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

La FEP-CFDT représentée par en qualité de Délégué syndicale centrale,

Les SNEC-CFTC et CFTC Santé-Sociaux représentées par en qualité de Délégué syndical central,

L’UFAS-CGT représentée par en qualité de Délégué syndical central,

La FNAS-FO représentée par en qualité de Délégué syndical central,

d’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de la spécificité du métier d’assistant familial, ces salariés relèvent d’un régime légal particulier en matière de droit du travail fixé dans le code de l’action sociale et des familles1.

Ils bénéficient donc d’un statut professionnel propre, principalement régi par le code de l’action sociale et des familles. Seules certaines dispositions du code du travail, limitativement énumérées par le code de l’action sociale et des familles, leurs sont applicables.

Soucieux de reconnaître la pleine et entière appartenance de ces salariés à la communauté éducative de la Fondation Apprentis d’Auteuil, les partenaires sociaux ont décidé de réfléchir à une intégration des assistants familiaux à la convention d’entreprise de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui marquerait la reconnaissance de leur pleine participation au travail éducatif mené envers les jeunes accueillis tout en respectant le particularisme de leur métier.

De même que le code du travail n’est pas applicable en l’état aux assistants familiaux, les dispositions de la convention d’entreprise de la Fondation Apprentis d’Auteuil doivent être adaptées à la spécificité de leur métier et tenir compte des contraintes locales importantes liées au financement des prestations d’assistants familiaux par les Conseils Départementaux.

A cet égard, les partenaires sociaux ont constaté que la présence forte des Conseils départementaux dans le recrutement d’assistants familiaux entrainait la création de marchés locaux de l’emploi rendant difficile l’harmonisation du statut des assistants familiaux, notamment concernant leur rémunération.

Néanmoins, les négociations menées par les directeurs d’établissement avec les Conseils départementaux sur la rémunération des assistants familiaux doivent tendre à l’harmonisation des pratiques en la matière au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil. Cette négociation est systématiquement intégrée aux négociations annuelles du budget de l’établissement. Dans ce cadre, la direction assure la communication et au partage d’informations sur le statut des assistants familiaux et les pratiques départementales auprès de l’ensemble des établissements employant des assistants familiaux.

Au regard de ce contexte, le présent accord a donc pour objet de compléter et d’améliorer le statut légal des assistants familiaux employés par la Fondation Apprentis d’Auteuil en précisant les dispositions conventionnelles et engagements unilatéraux qui leurs sont applicables, ainsi que leur modalité d’application adaptée à la spécificité de leur métier.

Il s’agit donc avec cet accord élaboré en concertation avec les organisations syndicales centrales :

  • de clarifier le statut des assistants familiaux salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil,

  • de reconnaitre leur appartenance à la famille éducative non cadre tout en adaptant le cadre conventionnel qui ne peut lui être appliqué en l’état au regard de la spécificité du métier d’assistant familial et de leur statut légal spécifique,

  • de définir les dispositions conventionnelles et les engagements unilatéraux qui peuvent leur être appliqués et les éventuelles modalités particulières d’application,

pour construire un cadre attentif au bien-être au travail des assistants familiaux, alliant reconnaissance de leur participation à la communauté éducative, et nécessités liées à leur activité particulière.

En d’autres termes, le présent accord a donc pour objectif de compléter et d’améliorer le statut légal des assistants familiaux salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Il vaut dénonciation de tous les accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet en vigueur au sein des différents établissements de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des assistants familiaux salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil.

A la date de signature du présent accord, l’assistant familial est celui qui accueille habituellement et de manière permanente des mineurs et jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile selon la règlementation du code de l’action sociale et des familles2.

ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION
  • Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision

Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée dans les conditions visées par l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et de la direction de la Fondation Apprentis d’Auteuil et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Par ailleurs, il est convenu entre les signataires du présent accord qu’en cas d’ouverture d’une négociation de révision de l’avenant famille éducative non cadre du 1er juillet 2010, le présent accord fasse simultanément l’objet d’une révision.


  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en application de l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible, il ne peut être dénoncé qu’en totalité.

La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un accord de substitution.

ARTICLE 1 - PRINCIPES GENERAUX

La Fondation Apprentis d’Auteuil applique le statut légal prévu dans le Code l’action sociale et des familles aux assistants familiaux qu’elle emploie.

Les dispositions conventionnelles négociées par les partenaires sociaux au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil et les engagements unilatéraux n’ont vocation à s’appliquer aux assistants familiaux qu’en application d’une mention expresse et/ou lorsqu’ils n’entrent pas en contradiction avec le statut légal qui leur est applicable.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES CONVENTIONNELLES APPLICABLES

Sous réserve des dispositions de l’article 1, l’assistant familial salarié de la Fondation Apprentis d’Auteuil bénéficie des dispositions conventionnelles ci-après :

  • L’avenant de révision n°5 du 17 novembre 2015 des accords collectifs relatifs au régime des frais de santé des collaborateurs cadres et non cadres du 15 décembre 2004 ;

  • L’avenant de révision du 17 novembre 2015 de l’accord collectif relatif au régime de prévoyance du 19 décembre 2007 ;

  • La Prime d’Education Grands Enfants (PEGE) mise en place par accord collectif du 21 décembre 20053 : pour l’application de cette disposition, les assistants familiaux sont considérés comme étant à temps plein, quel que soit le nombre de jeunes accueillis à leur domicile et la durée de cet accueil ;

  • Les accords sur la formation professionnelle du 10 avril 2015 ;

  • Les accords sur la GPEC du 10 avril 2015 ;

  • L’avenant n° 1 du 16 juin 2017 portant révision partielle de l’accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 juin 20144 ;

  • Les accords PEE et PERCCO du 19 juin 2015 ;

  • L’accord à durée déterminée du 4 décembre 2017 sur la priorité d’attention aux personnels dans une Gestion Active de l’Emploi ;

  • L’accord cadre à durée déterminée du 4 décembre 2017 pour l’accompagnement des restructurations à la Fondation d’Auteuil ;

  • Les congés pour évènements familiaux dont bénéficient les autres salariés de la Fondation d’Auteuil ;

  • L’analyse des pratiques telle que définie à l’article 3.2.2 de l’avenant de révision de la Famille Educative Non Cadre (FENC) du 1er juillet 2010.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS UNILATERAUX APPLICABLES

Il est rappelé que la Fondation Apprentis d’Auteuil s’est engagée de façon unilatérale à appliquer les dispositifs suivants aux assistants familiaux :

  • Le Supplément Familial de Traitement (SFT),

  • La prime médaille du travail/médaille du Père Brottier.

Comme pour les autres salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil, ces dispositions constituent des engagements unilatéraux5.

Par ailleurs, la Fondation Apprentis d’Auteuil s’engage à appliquer aux assistants familiaux l’indemnité de licenciement telle que prévue par le code du travail et non celle visée par le code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 4 - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est institué une commission nationale pour le suivi du présent accord.

Cette commission est composée des membres de droit suivant :

  • un délégué syndical par organisation syndicale signataire du présent accord,

  • trois représentants de la direction générale.

Par ailleurs, les membres de droit peuvent solliciter des invités selon les modalités suivantes :

  • deux invités par organisation syndicale signataire,

  • deux invités pour la direction générale.

La commission de suivi se réunit à la demande de la direction ou des organisations syndicales signataires du présent accord.

Elle est chargée :

  • de suivre la mise en œuvre de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des problématiques rencontrées pour l’application de l’accord,

  • de prendre des avis interprétatifs de l’accord si nécessaire.

ARTICLE 5 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

La Direction remet en main propre contre décharge ou adresse à l’ensemble des organisations syndicales nationales représentatives dans l’entreprise le présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.

Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 4 juillet 2018.

Pour la Fondation d’Auteuil, le Directeur Général Pour le syndicat FEP-CFDT

Pour le syndicat UFAS-CGT Pour le syndicat FNAS-FO

Pour les syndicats SNEC-CFTC et CFTC Santé-Sociaux


  1. Titre II, Chapitres 1 et 3 du code de l’action sociale et des familles

  2. Article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles

  3. Article 4 de l’accord collectif sur la négociation annuelle concernant les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2005

  4. A titre d’exemple du principe exposé à l’article 1 du présent accord, le télétravail durant la grossesse visé à l’article 2.2.1 de l’accord égalité F/H ne peut être appliqué aux assistants familiaux

  5. La mention de ces engagements unilatéraux dans le présent accord a pour but une meilleure lisibilité du statut applicable aux assistants familiaux salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil mais ne leur confère pas un caractère conventionnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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