Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES ET AUX JRTT POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07520020418
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
Etablissement : 77568879900011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE
A DUREE DETERMINEE
MESURES RELATIVES AUX CONGES PAYES
ET AUX JRTT POUR FAIRE
FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19
Version pour publication anonyme
d’un accord collectif d’entreprise
dans le cadre de son dépôt au visa des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du Travail
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 5
ARTICLE 2. APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 4. DEPOT ET AFFICHAGE 5
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD 5
CHAPITRE 2 : MODIFICATION DES DATES DES CONGES PAYES 6
ARTICLE 6. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNELLE 6
ARTICLE 7. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DE CONGES PAYES POSES 6
CHAPITRE 3 : FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES 6
ARTICLE 8. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL 6
ARTICLE 9. FIXATION UNILATERALE DE DATES DE CONGES PAYES 6
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES DATES DES JRTT 7
ARTICLE 10. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL 7
ARTICLE 11. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DES JRTT 7
CHAPITRE 5 : FIXATION DE JOURS RTT 7
ARTICLE 12. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL 7
ARTICLE 13. FIXATION UNILATERALE DE JOURS DE RTT 7
ENTRE :
La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 Rue Jean de la Fontaine, 75781 cedex 16, représentée par
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La FEP-CFDT,
La Fédération CFTC Santé-Sociaux
L’UFAS-CGT
La FNAS-FO
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
PREAMBULE
La crise sanitaire actuelle liée au COVID 19 affecte la Fondation Apprentis d’Auteuil qui doit faire face aux difficultés économiques, financières et sociales suivantes :
Baisse des dons et des legs et retard d’encaissement de ces mêmes ressources
Baisse d’activité
Diminution des aides liée à cette baisse d’activité
La gestion de cette crise fait appel à un élan de solidarité de la part de l’Etat, de l’employeur et des salariés.
Il est donc dans l’intérêt de la Fondation de prendre toutes les mesures utiles pour traverser la crise.
Ces mesures utiles doivent également conduire à préserver la santé des salariés et préserver leur pouvoir d’achat en limitant au maximum la mise en activité partielle.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos constitue une opportunité pour mettre en place des solutions organisationnelles adaptées à cette période de confinement.
C’est dans ce contexte, et dans l’intérêt de la Fondation Apprentis d’Auteuil, que les parties se sont rapprochées afin d’adapter les règles relatives aux congés payés et aux RTT, dans le respect des dispositions prévues par l’ordonnance susvisée.
Il est précisé que les mesures du présent accord complètent les dispositions légales et conventionnelles existantes. En particulier, le présent accord demeure sans effet sur les dispositions conventionnelles prévues aux articles suivants (relatif aux jours RTT) :
2.6.2 et 2.6.3 de l’accord en vigueur relatif à la famille FENC,
2.6.1 et 2.6.2 de l’accord actuel relatif à la famille AES
2.7.2 et 2.7.3 de l’accord en vigueur relatif à la famille pédagogique,
lesquels continuent à s’appliquer en l’état.
Il est rappelé que conformément au droit constant, le salarié qui n'a pas été empêché par l’employeur de prendre les congés payés, les journées de RTT et tous les congés conventionnels auxquels il a droit, les perd à la fin de la période de prise. La mise en activité partielle n’a pas pour effet de reporter les congés payés et les congés conventionnels et tout salarié concerné par l’activité partielle doit donc poser ces congés avant la fin de la période de prise.
Enfin, il est précisé que l’application des mesures prévues dans le présent accord fera l’objet d’une information - consultation de chaque comité social et économique régional. Conformément à l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel, cette consultation interviendra postérieurement à la mise en œuvre des mesures prévues ci-dessous.
Enfin, en cas de demande, une information sur l’application effective des mesures prévues ci-dessous sera apportée par la Direction aux représentants de proximité, dans le cadre de la réunion mensuelle.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD
Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entre en vigueur le 1er Avril 2020 et prendra fin le 30 août 2020.
ARTICLE 3. REVISION
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, l’accord pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Les parties veilleront à respecter les modalités de révision suivantes :
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par LRAR ou par mail avec accusé de réception
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés suivant cette formalisation, les parties doivent se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 4. SIGNATURE, DEPOT ET AFFICHAGE
Compte tenu des circonstances actuelles de confinement :
- La Direction procède à une signature électronique de l’accord.
- L’accord est notifié aux organisations syndicales représentatives et déposé sous forme électronique
- Le présent accord est mis en ligne sous l’intranet.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que les signataires de l’accord et les représentants de la Direction se réuniront fin juin 2020 afin de tirer un premier bilan et de voir l’éventuel intérêt de poursuivre les mesures ou de les amender.
Les réunions sont présidées par le représentant de la direction. Un compte-rendu de réunion de la commission de suivi est établi par la direction et adressé à chaque délégation syndicale ayant participé à la négociation, ce à titre exceptionnel.
CHAPITRE 2 : MODIFICATION DES DATES DES CONGES PAYES
ARTICLE 6. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNELLE
Chaque salarié de la Fondation Apprentis d’Auteuil, quel que soit son statut ou son organisation du temps de travail, est concerné par ce chapitre 2.
ARTICLE 7. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DE CONGES PAYES POSES
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Direction est autorisée à modifier unilatéralement les dates arrêtées d’un congé déjà posé.
La direction informe le salarié concerné par écrit (email ou courrier) et respecte un délai de prévenance de trois jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et la date d’application de la modification.
Si cette mesure conduit à la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines en dehors de la période de prise, l’accord du salarié ne s’impose pas et aucun jour supplémentaire de fractionnement ne lui sera attribué.
CHAPITRE 3 : FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES
ARTICLE 8. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Sont concernés par ce chapitre 3 l’ensemble des salariés à l’exception :
Des salariés relevant d’un régime horaire ou forfaitaire donnant lieu à une acquisition de RTT
Des salariés mobilisés dans les établissements d’accueil en prise en charge de jeunes pendant la période de pandémie.
ARTICLE 9. FIXATION UNILATERALE DE DATES DE CONGES PAYES
Durant l’application du présent accord, la direction est autorisée à imposer et à fixer les dates de trois (3) congés payés au maximum y compris à des salariés concernés par l’activité partielle.
La Direction informe le salarié concerné par écrit (email ou courrier) et respecte un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et la date d’application de la mesure.
Les congés payés suivants sont concernés :
Les congés payés acquis
Les congés payés acquis de la période d’acquisition en cours
Il est précisé que la Direction est autorisée à imposer cette prise de jours de congés payés mais également à déterminer les dates de prise.
La Direction n’est pas tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Fondation.
Enfin, si cette mesure conduit le salarié à prendre une partie du congé principal de 4 semaines en dehors de la période de prise, l’accord du salarié ne s’impose pas et aucun jour supplémentaire de fractionnement ne lui sera attribué.
La fixation des dates de congés payés par l’employeur n’exclut pas la possibilité, pour chaque salarié, de proposer lui-même une prise de congés payés.
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES DATES DES JRTT
ARTICLE 10. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Tous les salariés relevant d’un régime horaire ou forfaitaire donnant lieu à une acquisition de RTT sont concernés par ce chapitre 4.
ARTICLE 11. MODIFICATION UNILATERALE DES DATES DES JRTT
Durant l’application du présent accord, la direction est autorisée à modifier unilatéralement les dates arrêtées des JRTT, dans la limite de six (6) jours.
Chaque salarié concerné est informé de cette décision par écrit (email ou courrier) et la Direction respecte un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et l’application de la modification.
CHAPITRE 5 : FIXATION DE JOURS RTT
ARTICLE 12. CHAMP D’APPLICATION PROFESSIONNEL
Seuls les cadres relevant d’un régime horaire ou forfaitaire donnant lieu à une acquisition de RTT sont concernés par ce chapitre 5.
ARTICLE 13. FIXATION UNILATERALE DE JOURS DE RTT
Durant l’application du présent accord, la direction est autorisée à imposer de manière unilatérale, y compris à des salariés concernés par l’activité partielle :
la prise de six (6) jours de RTT pour les cadres bénéficiant de 23 jours de RTT
la prise de quatre (4) jours de RTT pour les cadres bénéficiant de 9 jours de RTT
La Direction informe chaque salarié concerné par écrit (email ou courrier) et respecte un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires au minimum entre la réception de cet écrit et la date d’application de la mesure.
Il est précisé que la Direction est autorisée à imposer cette prise de jours de repos mais également à déterminer les dates de jours de RTT.
La Direction n’est pas tenue d’accorder un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Fondation.
La fixation des dates de RTT par l’employeur n’exclut pas la possibilité, pour chaque salarié, de proposer lui-même une période de prise de repos.
Fait à Paris, le 3 avril 2020
Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, le Directeur Général Pour le syndicat FEP-CFDT
Pour le syndicat FNAS-FO Pour la Fédération CFTC Santé-Sociaux
Pour le syndicat UFAS-CGT
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