Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE TEMPS DE TRAVAIL" chez SIAGI - SOC INTERP ARTISAN GARANTIE INVESTISSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIAGI - SOC INTERP ARTISAN GARANTIE INVESTISSE et les représentants des salariés le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045496
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC INTERP ARTISAN GARANTIE INVESTISSE
Etablissement : 77569107400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE
précisant les modalités d’application du temps de travail

Entre les soussignés :

La SIAGI, Société professionnelle à capital variable

Dont le siège social est sis 2, rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 PARIS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 775 691 074,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise SNB/CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

Par décision unilatérale notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2022, les accords signés le 14 juin 1999 et le 25 juillet 2000 ont été dénoncés, ainsi que leurs avenants, au regard de l’évolution de l’organisation et de l’activité de la société.

Cet accord a pour objet d’augmenter le nombre d’heures et ou de jours annuels travaillés visant à de façon à :

  • Répondre aux exigences d’un service de qualité fourni aux partenaires de l’entreprise

  • Elargir l’activité et augmenter le nombre d’opérations

  • Développer l’expertise, la montée en compétence des salariés par des formations adéquates

  • Augmenter le nombre de jours travaillés « ensemble ».

et en conséquence de fixer un nouveau décompte de temps de repos.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord est applicable à l’ensemble du personnel de la SIAGI.

Il précise les modalités spécifiques s’appliquant aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, et celles s’appliquant aux salariés ayant une convention de forfait Jours, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Durée et Aménagement du temps de travail 

Principes généraux

Le nombre d’heures et de jours de travail est augmenté. Les heures et jours supplémentaires sont rémunérés.

Le temps de travail peut être réparti sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine, en journée ou demi-journée de travail.

Un nouveau nombre de JRTT est institué.

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une proratisation du nombre de jours de RTT s’applique. Un report de 2 jours maximum sur le mois de janvier de l’année suivante est possible.

En cas d’absence pour maladie, enfant malade, maternité/paternité, accident de travail/trajet, et toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congé parental, …), l’acquisition des RTT sera suspendue et calculée au prorata du temps de présence.

Les RTT pourront être posés par journée complète ou par demi-journée, et accolés aux congés légaux dans la limite de 4 semaines consécutives.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, la SIAGI, via son outil de gestion des absences, de la prise de ses jours de repos. L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service

Article 2.1. : Salariés en décompte horaire à temps plein

Modalités

La durée du temps de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures.

Les salariés bénéficient de 17 JRTT.

En contrepartie d’un nombre de jours supplémentaires fixé à 7 les salariés bénéficient d’une majoration de leur rémunération.

Ces 7 jours supplémentaires, d’une durée de 7h80 chacun, équivalent à 4,55 heures supplémentaires structurelles travaillées et payées chaque mois (soit 2,69% de temps de travail supplémentaire par mois) :

Méthode de calcul :

1 jour travaillé = 7h80 (base 39h)

7 jours supplémentaires = 7h80 x 7 = 54.6 heures / 12 mois = 4,55 heures supplémentaires structurelles par mois

4,55h / 169h mensuelles = 2.69% travaillés en plus par mois

Valorisation des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 27%, permettant une augmentation du salaire brut de base de 3,80% applicable aux salariés bénéficiant à la date de mise en œuvre de l’accord, de 24 jours de RTT.

Horaires des collaborateurs

  • Détermination d’une plage horaire maximale fixée de 8h à 18h30 avec une pause de 45 min à 1 heure 30 pour déjeuner, à prendre entre 12h et 14h.

  • Déclaration d’horaires individualisés compris dans cette plage maximale avec une arrivée située, entre 8h et 9h30, et une sortie située entre 16h30 et 18h30, avec une durée hebdomadaire de 39h pour les salariés à temps plein.

  • Ces horaires individualisés donneront lieu à la signature par le supérieur hiérarchique et le salarié, d’un document écrit les précisant. Chaque année, un suivi de la répartition de ce temps de travail sera effectué, à l’initiative du supérieur hiérarchique, lors d’un entretien indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (d’évaluation, professionnel…) pour permettre de conjuguer les impératifs personnels du collaborateur avec les impératifs d’accessibilité horaire de la SIAGI.

Mention sur le bulletin de paye

Les heures supplémentaires seront formalisées sur les bulletins de paie sur une ligne distincte.

Article 2.2. : Salariés en convention de forfait Jours à temps plein

Modalités

Le temps de travail est décompté en jours, la base du forfait pour un salarié à temps plein ayant travaillé une année civile entière est de 215 jours maximum (jour de solidarité inclus).

Les salariés en convention de forfait jours bénéficient de 15 JRTT.

En contrepartie d’un nombre de 5 jours de travail supplémentaires, les salariés bénéficient d’une majoration de leur rémunération.

Ceux bénéficiant, à la date de la signature de l’accord, de 20 JRTT verront leur salaire brut de base mensuel augmenter de 2,80%.

Méthode de calcul :

Salaire pour 5 jours supplémentaires travaillés : salaire brut de base x 5 / 225 jours forfaitairement travaillés par an, soit 2.22% + majoration conventionnelle de 0,58%, soit 2,80%.

Organisation des jours de travail

Sont concernés le personnel cadre ou non cadre, disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail (cf article L 3121-58 du code du travail), qu’il soit à temps plein ou partiel.

Un jour travaillé doit comprendre un minimum de 6 heures de travail, et une demi-journée un minimum de 3 heures de travail.

Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

La SIAGI veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés.

Pour ce faire, un suivi régulier est mis en place par le supérieur hiérarchique, via un entretien d’une fréquence minimale annuelle. A l'occasion de cet entretien, lequel peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...), doivent être abordés avec le salarié :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude horaire de ses journées travaillées ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise et le cas échéant, l'organisation des déplacements professionnels ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les incidences des technologies de communication sur son droit à la déconnexion ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés ;

  • Le respect de l’accord sur le droit à la déconnexion.

Le salarié pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien en supplément du ou des entretiens périodiques à l’initiative de son supérieur hiérarchique, afin d’analyser les causes de surcharge de travail et convenir d’éventuelles mesures correctives.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et son équilibre de vie professionnelle / privée ; elles ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Mention sur le bulletin de paye

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 2.3. : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 2.3.1 : Salariés en décompte horaire

  • Le temps de travail reste inchangé ; il n’est pas possible d’étendre ses horaires journaliers

  • L’acquisition des RTT se fait au prorata du temps de travail, soit :

    • 15,3 JRTT pour les salariés à 90%

    • 13,60 JRTT pour les salariés à 80%

  • Une prime équivalente à 3,80% du salaire perçu est versée mensuellement ; elle est indexée sur le salaire de base. En cas de retour à temps plein, la rémunération est soumise aux modalités de l’article 2.1.

Article 2.3.2 : Salariés en convention de forfait Jours

  • Le temps de travail reste inchangé ;

  • L’acquisition des RTT se fait au prorata du temps de travail, soit :

    • 13,5 JRTT pour les salariés à 90%

    • 12 JRTT pour les salariés à 80%

  • Le salaire de base rapporté au temps de travail effectif est augmenté de 2,80%.

En cas de retour à temps plein, la rémunération est soumise aux modalités de l’article 2.2.

Article 3. : Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er septembre 2022.

Fait à Paris, le

Pour la SIAGI Pour le Syndicat

Directeur Général Délégué Syndical SNB/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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