Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONEL ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez APRIA R.S.A
Cet accord signé entre la direction de APRIA R.S.A et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09319001831
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : APRIA R.S.A
Etablissement : 77569189202486
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise relatif à la mise en place des CSE au sein d'Apria R.S.A. (2018-10-11)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE au Sein d'Apria R.S.A. (2022-10-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28
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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’APRIA R.S.A.
Entre les soussignés :
APRIA R.S.A. 2 rue des Longs Quartiers 93100 Montreuil représentée par,
D’une part,
Et
La C.F.D.T. représentée par,
La C.F.T.C. représentée par,
La C.G.C. représentée par,
La C.G.T. représentée par,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales s’engagent, par le présent accord, à adapter l’accord du 19 août 2011 relatif aux instances représentatives du personnel et au dialogue social aux nouvelles dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et à l’accord d’entreprise du 11 octobre 2018 relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A.
Les parties rappellent dans le présent accord l’importance qu’elles attachent aux principes du dialogue social et aux missions dévolues aux Instances Représentatives du Personnel (IRP).
L’ensemble des acteurs joue un rôle dans l’harmonisation sociale de l’entreprise (DSN, membres des Comités (CCSE, CSE), membres de la CSSCT, Représentants de proximité…).
Les parties s’engagent dans un processus de dialogue social basé sur la relation de confiance et de respect.
Les parties se sont réunies les 28 novembre 2018, 17 décembre 2018, 16 janvier 2019, 6 février 2019 et 25 février 2019 et se sont donné les objectifs suivants :
Une clarification du rôle et des compétences des différentes instances représentatives du personnel, notamment celles du CCSE, des CSE, des DSN, des DSE, des Représentants syndicaux et des Représentants de Section Syndicale, par suite de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée,
Une adaptation et une adéquation des moyens et du matériel aux besoins des instances représentatives du personnel (local, …),
Une valorisation du parcours syndical des représentants du personnel et un renforcement des droits des représentants du personnel avec l’entretien individuel en début de mandat à leur demande et l’entretien professionnel en fin de mandat.
Après discussions, la Direction et les Organisations Syndicales signataires sont parvenues au présent accord qui marque la volonté de chacun de s’engager à promouvoir des relations sociales constructives et coopératives.
TITRE I
CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, en favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
En conséquence, les dispositions des accords collectifs et des règlements intérieurs du CCE, des CE et des CHSCT en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviendront caduques à la date du 1er tour des élections des CSE.
Le présent accord régie les rôles, les droits et les obligations des représentants du personnel à l’issue des élections professionnelles de 2019 :
Délégués Syndicaux Nationaux,
Représentants Syndicaux,
Membres du CCSE,
Membres des CSE Province et CSE Siège,
Membres de la Commission SSCT du CSE Province,
Membres des Commissions (économique, formation, égalité professionnelle, information et d’aide au logement et RPPG),
Représentants de Proximité.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues à l’article L.2232-12 1er alinéa du code du travail.
Il entrera en vigueur à compter de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein d’Apria R.S.A.
TITRE II
LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
& LE DIALOGUE SOCIAL
Article 1 – Le Délégué Syndical National (DSN)
Les parties conviennent par le présent accord que les organisations syndicales représentatives au plan national peuvent choisir de désigner leurs délégués syndicaux uniquement au niveau central de l’entreprise. Dans ce cas, ces délégués syndicaux sont alors dénommés Délégués Syndicaux Nationaux (DSN). En contrepartie, elles renoncent à la désignation de délégué syndical par établissement.
La Direction et les organisations syndicales conviennent que dans ce cas chaque organisation syndicale bénéficie d’un DSN supplémentaire par rapport au seuil légal fixé par organisation syndicale, afin de couvrir par leur mission le territoire national.
A défaut, le choix de désigner un délégué syndical dans les établissements emporte la renonciation de l’organisation syndicale représentative sur le plan national d’obtenir un DSN supplémentaire.
Il est rappelé que, pour être désigné, le délégué syndical doit remplir plusieurs conditions cumulatives définies à l’article L.2143-1 et suivants du Code du Travail, notamment il doit avoir recueilli, à titre personnel et dans son collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique. En l'absence de candidat justifiant d'un score électoral d'au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement.
Le rôle des DSN s’exerce selon les règles en vigueur se rapportant aux délégués syndicaux. Dans ce cadre :
Ils représentent leur organisation syndicale auprès de la Direction et conduisent leur délégation pour toute négociation avec la Direction au niveau de l’entreprise ;
Ils négocient et signent les protocoles d’accords préélectoraux ;
Ils négocient et signent tous les accords d’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2143-13 du Code du travail, chaque DSN dispose d’un crédit d’heures de 24h/mois auquel se rajoute 2 heures supplémentaires par mois négociées lors du présent accord.
Dès lors que l’entreprise aura un effectif inférieur à ce seuil, le nombre de DSN baissera selon le seuil légal ainsi que leurs heures de délégation.
Après les élections CSE, chaque organisation syndicale s’engage auprès de la Direction, dans le délai d’un mois, dans le choix de désigner des DSN ou des DSE.
Le mandat des DSN prend fin en même temps que celui des membres élus de son CSE.
Article 2 – Le Délégué Syndical d’Etablissement (DSE)
Le rôle du DSE est de représenter son organisation syndicale dans le seul périmètre de l’établissement (établissement Province ou établissement Siège) où il a été désigné.
Chaque DSE dispose d’un crédit d’heures de :
12h/mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
18h/mois dans les établissements de 151 à 499 salariés.
24h/mois dans les établissements de 500 salariés et plus.
Ce temps est nécessaire pour l’exercice de leur mandat.
Pour les délégués syndicaux (DSN et DSE) travaillant dans le cadre d’un forfait en jours, leur crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le contrat de travail du salarié.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Le mandat des DSE prend fin en même temps que celui des membres élus de son CSE.
Article 3 – Le Représentant Syndical (RS)
Le Représentant Syndical au CCSE (RS au CCSE)
Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant au CCSE choisi :
• soit parmi les représentants syndicaux aux CSE,
• soit parmi les membres élus desdits Comités.
Ce représentant assiste aux séances du CCSE avec voix consultative.
Il est convenu qu’aucun RS au CCSE ne sera désigné s’il ne répond pas à l’un des deux critères exposés ci-dessus.
Le mandat des représentants syndicaux au CCSE prend fin en même temps que celui des membres élus de son CSE.
Le Représentant Syndical au CSE (RS au CSE)
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au CSE.
Il assiste aux réunions du Comité avec voix consultative et est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel du périmètre de l’Etablissement. Il doit remplir les conditions d’éligibilité fixées à l’article L.2314-19 du Code du Travail.
Le Représentant Syndical représente, auprès du CSE, son organisation syndicale et fait ainsi connaître aux membres du Comité, la position de celle-ci sur les questions examinées par le Comité.
Selon la jurisprudence, les fonctions de Représentant Syndical au CSE sont incompatibles avec celle de membre élu du Comité ; le salarié qui cumule ces deux fonctions doit nécessairement opter pour l’une des deux.
Les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés, ou au CCSE dans les entreprises d’au moins 501 salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil bénéficient d’un crédit d’heures de 20 h par mois.
En cas de baisse de l’effectif en dessous du seuil de 501 salariés les RS au CSE disposeront de 16h/mois de délégation.
Le Représentant de Section Syndicale
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L.2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement (Province et/ou Siège) d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement (Province et/ou Siège), désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement (Province et/ou Siège).
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du Code du Travail. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Le mandat des représentants syndicaux au CSE et des représentants de section syndicale prend fin en même temps que celui des membres élus de son CSE.
Article 4 – Le Comité social et économique central (CCSE)
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE signé le 11 octobre 2018, le nombre de sièges à pourvoir pour le CCSE est de :
17 titulaires
17 suppléants.
Par le présent accord, les parties conviennent de définir la répartition des sièges pour le CCSE entre les deux établissements Province et Siège et entre les deux catégories de personnel (non-cadre et cadre) suivant la règle de 3.
Le CSE Siège compte 11 titulaires et 11 suppléants, et le CSE Province compte 15 titulaires et 15 suppléants, soit un total de 26 titulaires et 26 suppléants.
La répartition des sièges entre les deux établissements Province et Siège et entre les deux catégories de personnel (cadre et non-cadre) en application de la règle de 3 est la suivante :
Pour le CSE Siège :
11/26 x 17 = 7.19 arrondi à 7 titulaires et 7 suppléants pour le CCSE issus du CSE Siège
Pour le CSE Province :
15/26 x 17 = 9.81 arrondi à 10 titulaires et 10 suppléants pour le CCSE issus du CSE Province
Au regard du nombre très élevé de sièges dans la catégorie cadre au CSE Siège, soit 9 cadres pour 2 non cadres, et de la proportion de non cadres très élevée au CSE Province, soit 14 non-cadres et 1 seul cadre, les parties conviennent qu’il y ait :
5 cadres titulaires et 5 cadres suppléants issus du CSE Siège,
Et 2 non-cadres titulaires et 2 non-cadres suppléants issus du CSE Siège
9 non-cadres titulaires et 9 non-cadres suppléants issus du CSE Province,
Et 1 cadre titulaire et 1 cadre suppléant issu du CSE Province.
Concernant les règles d’éligibilité, la jurisprudence stipule que les titulaires du CCSE ne peuvent être choisis que parmi les titulaires aux CSE d’établissement, car les suppléants aux CSE d’établissement ne peuvent avoir plus de droits au CCSE qu’ils n’en ont dans leur établissement.
En revanche, les membres suppléants du CCSE peuvent être choisis parmi les titulaires ou les suppléants aux CSE d’établissement.
Conformément à l’article L.2316-4 du Code du travail, le comité social et économique central est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles qui officient dans les organismes du périmètre géographique de l'établissement du siège de l'entreprise.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
Il est acté dans le présent accord que la décision de la DDTEFP du 26 octobre 1999 fixant le nombre d’établissements ainsi que le nombre et la répartition des sièges au sein du CCE et des CE est caduque, en application de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A. signé le 11 octobre 2018.
Les représentants syndicaux au CCSE sont désignés conformément aux dispositions légales (cf. article 3 du TITRE II).
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant au CCSE.
Le CCSE est présidé par le Directeur Général ou son mandant.
Un secrétaire au CCSE est élu parmi les membres titulaires. Il bénéficie de 3 heures de délégation par mois pour l’exercice de ses missions de secrétaire.
Les attributions du CCSE sont définies à l’article IV.2 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A. conclu le 11 octobre 2018.
Les membres du CCSE sont élus pour quatre ans et le nombre maximal de mandats successifs est limité à trois.
Article 5 – Le comité social et économique (CSE)
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel composée d’un nombre égal d’élus titulaires et suppléants. Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
Le nombre d'heures de délégation de chaque CSE est défini dans l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A. conclu le 11 octobre 2018
Par ailleurs, si les membres du CSE relèvent d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les membres qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année disposent d’une demi-journée qui vient en déduction de leur nombre annuel de jours travaillés (C. trav., art. R. 2315-3 pour les titulaires du CSE et C. trav., art. R. 2315-4 pour les représentants syndicaux au CSE).
Les représentants syndicaux au CSE sont désignés conformément aux dispositions légales (cf. article 3 du TITRE II).
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant au CSE.
Les attributions du CSE sont définies à l’article IV.2 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A. conclu le 11 octobre 2018.
Les membres de la délégation du personnel des CSE Province et Siège sont élus pour quatre ans et le nombre maximal de mandats successifs est limité à trois.
Article 6 –Le Représentant de Proximité (RP)
Le RP est désigné par son CSE parmi des candidats volontaires ; s’il y a plus de candidats que de postes alors il sera désigné selon la représentativité des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il a pour mission notamment de porter à la connaissance de sa hiérarchie locale, toutes questions nécessitant un traitement local ou de proximité. Il contribue à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au niveau local et dans son champ de compétence territorial.
Le nombre de représentants de proximité en fonction des effectifs des sites d’Apria R.S.A. a été défini dans l’accord d’entreprise signé le 11 octobre 2018 au sein de l’entreprise.
Est également défini dans l’accord précité :
- la périodicité des réunions des représentants de proximité (une réunion une fois tous les 3 mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant et avec un ordre du jour établi en commun entre le représentant de proximité et l’employeur ou son représentant,
- et, le nombre de leurs heures de délégation par mois (5 heures de délégation par mois).
Le mandat des représentants de proximité prend fin en même temps que celui des membres élus de son CSE ou lorsque l’effectif de son établissement diminue, conformément à l’article VI de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des CSE du 11 octobre 2018.
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Article 7 – La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) : au CSE Province et au CCSE dans la mesure où l’entreprise atteint un seuil supérieur à 300 salariés
La CSSCT au CSE Province
La CSSCT du CSE Province est composé de :
L’employeur ou son représentant, qui préside la CSSCT. Il a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ces derniers disposent d’une voix consultative.
Les représentants du personnel au CSE Province élus à la CSSCT.
La CSSCT comprend parmi ses membres titulaires 4 représentants du personnel (dont au moins un représentant du collège cadres) désignés par le CSE Province parmi ses élus, conformément à l’accord d’entreprise du 11 octobre 2018 relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A.
Les 4 membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Province ou lorsque l’effectif de l’entreprise passe en dessous du seuil de 300 salariés.
Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Chacun des 4 membres de la CSSCT du CSE Province bénéficie de 12 heures de délégation par mois (les déplacements pour se rendre sur les sites de Province sont définis dans la limite de 3 par an en 2019 (2 journées par déplacement au maximum), puis de 2 par an d’une journée à partir de 2020, eu égard à la forte diminution des effectifs de nos sites en Province. Les temps de déplacements ne sont pas compris dans le crédit d’heures, pour l’exercice de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT n’a pas de voix délibérative.
Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE Province portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :
Le médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.
Ces personnes sont celles qui officient dans les organismes du périmètre géographique de l'établissement du siège de l'entreprise.
La CSSCT a pour mission d’apporter son éclairage aux membres du CSE Province pour tout projet relatif à des aménagements importants ou réorganisations importantes, modifiant les conditions de santé, sécurité ou conditions de travail des salariés.
La CSSCT au Comité Social et Economique Central (CCSE) :
Elle est composée de 5 membres : 3 membres issus de la CSSCT Province et de 2 membres issus du CSE Siège et choisis parmi les titulaires.
Son rôle est de présenter un bilan annuel des actions réalisées en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les 2 CSE.
Article 8 – Les membres des commissions
Conformément à l’article V.2 de l’accord d’entreprise du 11 octobre 2018, il sera mis en place à la suite de la mise en place du CSE Central au sein d’Apria R.S.A. les commissions suivantes :
Commissions obligatoires :
La commission économique,
La commission de la formation,
La commission de l’égalité professionnelle,
La commission de l’information et d’aide au logement.
Et, la commission facultative sur-complémentaire santé (RPPG).
Conformément à l’article L.2315-46 du Code du travail, une commission économique est mise en place dans l’entreprise d’au moins mille salariés. Elle est créée au sein du comité social et économique central.
Conformément aux articles L2315-49, L.2315-50 et L.2315-56 du Code du travail, les commissions de la formation, de l’égalité professionnelle ainsi que de l’information et d’aide au logement sont mises en place dans l’entreprise d’au moins trois cents salariés.
La diminution des effectifs d’APRIA R.S.A. au-dessous du seuil de 1000 salariés pour la commission économique et de 300 salariés pour les autres commissions (formation, égalité professionnelle et logement) aura pour effet immédiat la disparition de celles-ci.
Les membres des différentes commissions sont désignés par vote à bulletin secret, par les titulaires du CCSE, parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE et parmi les représentants de proximité. Les représentants syndicaux au CCSE sont membres de droit des commissions.
La composition des différentes commissions précitées, leurs missions respectives ainsi que la périodicité de leurs réunions sont stipulées dans l’accord d’entreprise du 11 octobre 2018.
Le Règlement intérieur du CCSE fixera les modalités de fonctionnement des 4 (quatre) commissions obligatoires et de la commission facultative RPPG.
Les mandats des commissions obligatoires et facultatives ne donnent pas lieu à l’attribution de crédit d’heures.
Article 9 – Les mandats exercés à l’extérieur de l’entreprise
Il existe différents mandats externes (conseil des prud’hommes, conseiller du salarié, tribunal des affaires de sécurité sociale…) qui peuvent être tenus par des salariés pendant le temps de travail.
Les fonctions exercées dans le cadre de ces mandats participent à des missions à caractère d’intérêt général et social.
Les désignations des collaborateurs à des mandats externes devront être communiquées à la Direction des Ressources Humaines.
L’employeur devra être au préalable informé de l’absence du salarié pour assurer ses missions.
Ces mandats ne donnent pas lieu à l’attribution d’un crédit d’heures. Toutefois, le temps passé pour exercer ces mandats ainsi que le temps passé aux éventuels trajets pour s’y rendre, seront remboursés par l’employeur, sous réserve de produire les justificatifs, et selon le barème légal en vigueur.
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TITRE III
DETERMINATION ET REPARTITION DES MONTANTS DES CONTRIBUTIONS PATRONALES VERSEES POUR LES FINANCEMENTS DES ACTIVITES SOCIALES/CULTURELLES ET DE FONCTIONNEMENT DES CSE PROVINCE ET SIEGE AU SEIN D’APRIA R.S.A.
Article 1 – Détermination et répartition de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles de chaque CSE
La contribution patronale déterminée pour financer les œuvres sociales sera calculée, à partir de janvier 2017, de la façon suivante :
Un taux unique de 2,72% est appliqué sur la base de calcul mensuelle de la contribution au niveau de l’entreprise, pour déterminer la subvention à verser.
Le montant de la subvention ainsi obtenu sera réparti en combinant les deux critères prévus à l’article L.2323-86-1 :
Le critère de la masse salariale : 10% du montant de la subvention globale sera répartie proportionnellement à la masse salariale respective de chaque CSE,
Le critère des effectifs : 90% du montant de la subvention globale sera répartie proportionnellement aux effectifs respectifs de chaque CSE (en personnes physiques).
Article 2 - Détermination et répartition de la contribution patronale sur la subvention de fonctionnement des CSE
Concernant la contribution patronale sur le fonctionnement des CSE dont le taux unique est de 0,20%, celle-ci sera déterminée et répartie aux différents CSE selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 1.
TITRE IV
DROITS ET EGALITE DE TRAITEMENT DES IRP
Article 1 – Entretien individuel en début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire (CSE et CCSE), le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical (RS au CSE) bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien individuel ne se substitue pas à l'entretien professionnel biennal portant sur les perspectives d’évolution professionnelle.
La Direction d’Apria R.S.A. s’engage à réaliser l’entretien individuel de début de mandat pour les
Représentants du personnel qui en font la demande au début de leur mandat.
Cet entretien individuel sera réalisé par le manager après échanges avec le département des ressources humaines afin de préparer l’entretien si nécessaire.
Une trame d’entretien leur sera proposée.
Cet entretien est organisé dans un délai de 3 mois maximum suivant l’élection ou la désignation du représentant du personnel et fera l’objet d’un compte rendu rédigé par le représentant de l’entreprise (le manager ou la Direction des Ressources Humaines).
Article 2 – Entretien professionnel en fin de mandat
Le représentant du personnel titulaire et le titulaire d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficie d’un entretien professionnel.
Cet entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, sauf cas de renouvellement de mandat ou de réélection.
Cet entretien a lieu en fin de mandat afin de faciliter la reprise à temps complet de l’activité professionnelle par le représentant du personnel.
Cet entretien de fin de mandat permet de recenser les compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.
La Direction d’Apria R.S.A. s’engage à proposer cet entretien professionnel de fin de mandat aux représentants du personnel visés par le présent article 2 – Titre IV.
Cet entretien individuel sera réalisé par le manager après échanges avec le département des ressources humaines afin de préparer l’entretien si nécessaire. Une trame d’entretien leur sera proposée.
Dispositif de valorisation des compétences :
Il est rappelé dans le présent accord que l’Administration a établi une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical. Ces compétences devront ensuite être inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles permettant ainsi au représentant du personnel ou au délégué syndical d’obtenir une qualification dans le cadre d’une demande de V.A.E.
Article 3 – Prise en compte de l’exercice du ou des mandats
Afin de concilier l’activité professionnelle et l’exercice du ou des mandats électifs ou représentatifs, le hiérarchique direct d’un salarié mandaté devra adapter ses objectifs annuels si le salarié occupe des fonctions soumises à la fixation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs, que ce soit à l’occasion de l’entretien annuel ou dans la fixation d’objectifs de productivité fixés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Afin de donner les moyens au supérieur hiérarchique d’un collaborateur ayant un mandat représentatif ou électif d’éventuellement adapter les objectifs quantitatifs, le supérieur hiérarchique consultera sur l’outil de gestion des temps, l’ensemble des mandats détenus par ses salariés et les crédits d’heures correspondants.
Il devra adapter les objectifs et leurs modalités de réalisation en tenant compte du temps passé à l’exercice du ou des mandats électifs ou syndicaux (heures de délégation et temps des réunions) où le salarié n’est pas opérationnel sur son poste de travail.
Au-delà des objectifs, il est rappelé que le supérieur hiérarchique doit adapter le poste de travail pour tenir compte du temps passé à l’exercice du ou des mandats.
Article 4 – Garantie d’évolution de la rémunération
Pour les représentants du personnel dont la durée des mandats dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, la Direction d’Apria R.S.A. s’engage à ce que les représentants du personnel (CCSE, CSE et RP), les délégués syndicaux, les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (c’est-à-dire même emploi, même famille) et dont l’ancienneté est comparable. L’ancienneté sera comparée par tranche de 1 à 5, 6 à 10, 11 à 20, plus de 20 ans).
A défaut de salariés comparables, l’évolution de la rémunération est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Article 5 – Le congé de formation économique, sociale et syndicale
Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale est organisé conformément aux dispositions de l’article L.2145-5 et suivants du Code du Travail, à l’initiative des organisations syndicales et sur la base du volontariat des salariés.
A ce titre, chaque salarié bénéficie de 12 jours par an (18 jours par an pour les animateurs des stages de formation économique ou syndicale).
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception, au moins 30 jours avant le début de la formation.
La demande doit préciser :
La date et la durée de l'absence sollicitée
Ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
L'employeur ne peut s'opposer au départ du salarié que s'il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (après avis conforme du CSE).
Il doit également respecter le quota d’absences simultanées. Celui-ci s’applique dans l’hypothèse où plusieurs salariés demandent à s’absenter simultanément au titre notamment de la formation économique, sociale et syndicale. Ce quota est fonction du nombre de salariés dans l’établissement (article L.2145-8 du code du travail).
Le refus de l'employeur doit être motivé et notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la réception de sa demande. Passé ce délai, l'employeur ne peut plus refuser le congé.
En application des dispositions de l’article L.2145-6 du Code du travail, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération.
L'employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.
L’organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l’employeur au moment de la reprise du travail.
Article 6 – La formation en santé, sécurité et conditions de travail du CSE
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 du code du travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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TITRE V
LIBERTE DE DEPLACEMENT DES IRP
Les membres élus de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE Province et CSE Siège) sont libres de circuler dans les établissements pour lesquels ils ont été élus.
Il est convenu entre les parties que les DSN ont toute liberté pour circuler aux heures d’ouverture dans l’ensemble des sites géographiques de l’entreprise dans la limite de 3 déplacements par an en 2019 (2 journées par déplacement au maximum), puis de 2 déplacements par an d’une journée à partir de 2020, eu égard à la forte diminution des effectifs de nos sites en Province. Ces temps de déplacements ne sont pas compris dans le crédit d’heures, pour l’exercice de leurs attributions.
Il est convenu entre les parties que les DSE ont toute liberté pour circuler aux heures d’ouverture dans l’établissement où ils sont rattachés contractuellement.
Dans le cadre de leur liberté de circulation, les membres élus de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE Province et CSE Siège) ainsi que les DSN et les DSE pourront prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission dans le cadre de leurs heures de délégation, notamment auprès de salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des collaborateurs.
A ce titre, pour faciliter le déplacement des DSN, un badge d’accès pour le site du siège social leur sera délivré.
Dans le cas de déplacement en Province et compte tenu de la diversité des accès, il est demandé que les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique Province (CSE Province) et les DSN préviennent au préalable le Responsable des Opérations et la Direction des Ressources Humaines de leur visite.
Les représentants de proximité bénéficient, dans la limite de 5 heures de délégation par mois, d’une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat et pour l’exercice de leurs attributions sur leur site de rattachement limitée au fait de ne pas déranger ou entraver l’organisation du travail.
TITRE VI
MATERIEL & COMMUNICATION
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Article 1 – Local et matériel
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Afin de faciliter l’exercice du mandat des IRP (CSE et DSN), les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Moyens des CSE
Conformément à l’Article L.2315-25 du Code du travail, Apria R.S.A. met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Un local est donc octroyé par comité social et économique (CSE Province et CSE Siège).
Une ligne téléphonique indépendante à la charge du comité social et économique. Les frais liés à l’abonnement et aux consommations de la ligne téléphonique et internet sera à la charge des CSE et s’imputeront sur leur budget fonctionnement.
Pendant la durée précédent le transfert des salariés dans les CPAM, CNAM, CGSS, les CSE continueront à bénéficier des 2 salles de réunion mises à leur disposition par l‘employeur rue des Longs quartiers.
Toutefois, dès lors que l’entreprise Apria aura un effectif inférieur à 300 salariés, et qu’elle se sera réaménagée dans des locaux plus petits qu’à l’heure actuelle, de taille suffisante et nécessaire pour un siège social de 80 personnes environ, chaque CSE disposera :
D'un bureau équipé :
De table(s),
D'au moins 5 chaises,
De 2 armoires fermant à clefs
Les réunions qui se tiendront alors à la fréquence d’1 fois tous les 2 mois, dans une des salles de réunion de l’établissement.
Moyens des représentants de Proximité (RP)
Le représentant de proximité a pour mission de transmettre au responsable du site, toute question de nature individuelle ou collective dont la portée est limitée au seul site où il a été désigné.
Il n’est donc pas amené à se déplacer en dehors de son site d’affectation.
A ce titre aucun frais de déplacement ou heures de déplacement ne lui sera accordée.
Un local est accordé sur chaque site comportant des RP.
Les Représentants de proximité utiliseront les anciens locaux des délégués du personnel.
Ce local doit être équipé :
D’un bureau ou d’une table de réunion,
D’aux moins deux chaises,
D’une armoire basse fermant à clefs par organisation syndicale (ou candidat sans étiquette)
Les représentants de proximité pourront utiliser la ligne téléphonique installée dans les anciens locaux des délégués du personnel.
A partir de 2020, dès lors que l’entreprise Apria R.S.A. aura un effectif inférieur à 300 salariés, et qu’elle sera réaménagée dans des locaux plus petits qu’à l’heure actuelle, les représentants de proximité ne disposeront plus des locaux des anciens délégués du personnel. Toutefois, ils auront à leur disposition un bureau sur chaque site comportant des RP.
Moyens des Délégués Syndicaux et des sections syndicales
Local
Un local fermant à clefs est mis à disposition de chaque organisation syndicale sur le site du siège social d’Apria R.S.A., tant que l’effectif de l’entreprise demeure supérieur à 1000.
Dès lors que l’effectif de l’entreprise sera inférieur à ce seuil, et supérieur à 200, l’employeur mettra en place, au siège de chacun des établissements, un local unique pour l’ensemble des organisations syndicales.
Tous les syndicats ayant désignés un ou plusieurs délégués syndicaux ou ayant constitué une section syndicale peuvent avoir accès à ce local, y compris ceux n’ayant pas été reconnus représentatifs aux dernières élections.
Ce local commun doit être composé du matériel suivant :
Un bureau, trois chaises,
Une armoire fermant à clefs pour chaque OS,
Outils de communication
Les DSN qui possèdent un téléphone portable professionnel (de type smartphone) sont autorisés par la Direction à utiliser le numéro du téléphone portable professionnel pour l’exercice de leur mandat, à la condition de respecter les règlementations applicables en matière de confidentialité et de protection des données personnelles, dont le RGPD.
Pour les autres DSN ne possédant pas de téléphone portable professionnel, l’employeur prendra à sa charge
,le remboursement du forfait mobile avec accès à internet sur la base de 20 euros par mois. Le remboursement se fera une fois par an sous réserve de la présentation des 12 factures mensuelles au nom du DSN. Les DSE étant sur site n’ont pas le bénéfice du remboursement du forfait mobile avec accès à internet sur la base de 20 euros par mois. Ils ne bénéficient pas non plus de téléphone mobile ni d’ordinateur portable.Les DSN qui souhaitent utiliser leur téléphone portable personnel et leur ordinateur personnel dans le cadre de l’exercice de leur mandat et notamment pour leurs communications avec les salariés de l’entreprise doivent respecter les règlementations en vigueur en matière de confidentialité et de protection des données personnelles, dont le RGPD.
Une fois par an, remboursement d’une cartouche d’encre pour imprimante, sur présentation de la facture acquittée.
Moyens de déplacement
Seuls les DSN peuvent utiliser, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, le train en 1ère classe.
Les autres membres élus ou désignés utiliseront le train ou l’avion pour leurs déplacements, dans le cadre de leurs attributions, selon la politique voyage d’Apria R.S.A. exclusivement.
A l’arrivée des gares parisiennes, les modes de transport en commun doivent être utilisés par les DSN ainsi que par les autres membres élus ou désignés, pour se rendre au siège social de l’entreprise.
Article 2 – Utilisation de la visioconférence
Le recours à la visioconférence permet d’optimiser les temps de déplacements et les coûts de déplacements pour les membres du CSE Province qui, par définition, sont issus des établissements de province y compris des D.O.M.
En application des dispositions de l’article L.2315-4 du Code du travail, la Direction d’Apria R.S.A organisera à partir de 2020, pour les éventuels membres du CSE Province issus des établissements des D.O.M. :
Deux réunions par année civile sur les sujets en information du CSE Province d’Apria R.S.A. sous forme de visioconférence, sous réserve du bon fonctionnement des outils de visioconférence et du respect du décalage horaire.
La Direction choisira les réunions qui seront organisées par visioconférence où seules des informations seront inscrites à l’ordre du jour du CSE Province et ceci afin d’éviter d’éventuelles difficultés liées au vote.
Lorsque le CSE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Ce dispositif ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Article 3 – Communication
Il est rappelé dans le présent accord que l’affichage des communications syndicales s’effectuera librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entreprise s’engage à mettre en place des tableaux d’affichage par établissement comme suit :
Un pour la Direction,
Un pour le CSE,
Un par organisation syndicale.
Les panneaux d’affichage devront être de taille identique et il incombera à chaque instance ou à son représentant de veiller à sa mise à jour.
Cependant conscient de la diversité des locaux et si la configuration des locaux ne permet pas l’emplacement des panneaux d’affichage tel que mentionné supra, les partenaires sociaux acceptent, par dérogation à la loi, que les panneaux d’affichage soient fixés comme suit :
Un pour la Direction,
Un pour les CSE,
Un pour l’ensemble des organisations syndicales.
Dans cette configuration, la taille des panneaux d’affichage devra être homogène et de taille suffisante pour afficher notamment l’ensemble des expressions des Organisations Syndicales. Les représentants des Organisations Syndicales et la Direction devront veiller à respecter la communication par affichage et leur mise à jour.
En application de l’article L 2142-4 du Code du Travail, les publications et tracts de nature syndicale pourront être diffusés aux collaborateurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci sous réserve de ne pas gêner le bon fonctionnement du service. Cette diffusion pourra se faire également par courriel. La diffusion de ce dernier doit être compatible avec les exigences du bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise, se faire dans le respect de la charte informatique et ne doit pas entraver l’accomplissement du travail.
Pour cela, il est demandé que le format des publications et des tracts soit en format PDF et ne dépasse pas 5 méga octet.
L’indication du caractère syndical du message et le nom de l’organisation syndicale doivent être systématiquement mentionnés en objet du message ainsi que la possibilité pour les salariés de refuser ce type de message. Le nombre de message est également limité à dix-huit par an et par organisation syndicale et à quatre par organisation syndicale pour les élections professionnelles soit trois dans le mois qui précède la date du 1er tour et un entre les deux tours. Les collaborateurs destinataires de ce type de communication ne pourront pas répondre à l’émetteur du message.
Une boîte mail intersyndicale est créée pour permettre l’envoi de mails communs. Chaque courriel envoyé via cette messagerie sera décompté du quota de 18 mails octroyé aux organisations syndicales émettrices du (ou des) mail(s) commun(s). Il est convenu que le nombre de mails ne pourra pas dépasser 18 au cours d’une année civile, à l’exception de l’année des élections CSE.
Un mot de passe pour l’ouverture de la boîte mail sera remis au DSN désigné par l’organisation syndicale pour gérer ce type de communication. Il appartient au DSN détenteur du mot de passe de gérer sa boîte mail et de le communiquer aux autres DSN de son organisation syndicale. Il convient de respecter une obligation de confidentialité relative à ce mot de passe.
Le Directeur Général et la Direction des Ressources Humaines recevront avant la diffusion à l’ensemble des salariés chacun des tracts par mail.
Les organisations syndicales ont la possibilité d’établir, sous leur seule responsabilité, des listes de diffusions privées.
Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse. Les tracts doivent respecter les personnes et ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire à l’égard d’Apria R.S.A. et de ses collaborateurs.
Article 4 – Transmission des convocations et comptes rendus de réunions
Il est rappelé dans le présent accord qu’il est admis que les convocations, les comptes rendus et les pièces jointes (sauf cas exceptionnels : photos, fichiers trop lourds…) destinés aux membres des Comités (CSE Province et CSE Siège) puissent être adressés par la messagerie interne de l’entreprise (ou par mail personnel si la demande est faite à la Direction des Ressources Humaines).
De plus, en ce qui concerne les DSN, il est convenu entre les parties que les convocations et pièces jointes (sauf cas exceptionnels : photos, fichiers trop lourds…) ainsi que les comptes rendus de réunion et les projets d’accord sous format PDF seront uniquement adressés par informatique à l’adresse qu’ils auront indiquée à la Direction des Ressources Humaines, dans un délai nécessaire et suffisant pour l’étude des documents.
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TITRE VII
Modalités d’utilisation des crédits d’heures et des absences liées aux mandats représentatifs du personnel
Le volume des heures de délégation est indiqué pour tout salarié dans l’outil Gestion des Temps et des Activités (à ce jour OCTIME). Le salarié titulaire d’heures de délégation précise le mandat au titre duquel cette absence aura lieu ainsi que la durée prévisible de son absence.
Avant de quitter son poste de travail pour exercer des fonctions représentatives du personnel et syndicales, le salarié mandaté devra débadger et informer son responsable hiérarchique. Dès son retour à son poste de travail, il devra rebadger.
S’agissant d’une simple information, l’autorisation de l’employeur ou de son représentant n’est pas requise, les représentants du personnel et syndicaux pouvant utiliser leurs heures de délégation quand ils le jugent nécessaire dans le cadre de leurs missions respectives.
Conformément à l’article IV.5 de l’accord d’entreprise du 11 octobre 2018 relatif à la mise en place des CSE au sein d’Apria R.S.A., les membres titulaires du CSE Province et Siège ainsi que les membres titulaires du CCSE disposent chacun d’un volume individuel mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres des CSE et du CCSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre élu du CSE ou du CCSE doit informer l’employeur de son intention de cumuler ses heures de délégation ; avant de le faire, les heures cumulées doivent être enregistrées dans l’outil de gestion des temps.
TITRE VIII
BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
Conformément aux dispositions de l’article L2312-18 du Code du travail, la base de données économiques et sociales (BDES) regroupe l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
Le présent accord défini les modalités de fonctionnement de la BDES. Il fixe ainsi notamment :
Les droits d’accès à la base,
Le niveau de mise en place de la base,
Le support de la base, ses modalités de consultations et d’utilisation.
Elle est accessible dans le seul périmètre de l’établissement où il a été désigné et dans le seul périmètre de leurs attributions respectives :
Aux Membres du Comité Social et Economique Central (CCSE),
Aux Membres des Comités Sociaux et Economiques Province et Siège,
Aux Délégués Syndicaux Nationaux.
Les membres des instances CCSE, CSE Province et Siège ainsi que les DSN sont tenus au respect des obligations de confidentialité et à la protection des données à caractère personnel, dont le RGPD, pour toutes les informations récurrentes contenues dans le BDES.
La BDES est mise en place au niveau de l’entreprise.
La BDES est mise en place en support dématérialisé, à ce jour via l’outil Docapost.
L’entreprise met à disposition dans la BDES des éléments d’information contenus dans les rapports et des informations transmises de manière récurrente aux CCSE et CSE Province et CSE Siege.
Cette mise à disposition vaut communication aux CCSE, CSE Province et CSE Siège des rapports et informations lorsque les deux conditions cumulatives sont remplies :
1ère condition : - les éléments d’information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du Travail,
2ème condition : - L’employeur met à la disposition des membres des CCSE, CSE Province et CSE Siège les éléments d’analyse ou d’explication lorsqu’ils sont prévus par le Code du Travail.
Concernant les informations transmises de manière ponctuelle, elles continuent de faire l’objet d’envoi aux CCSE, CSE Province et CSE Siège avec les ordres du jour.
La BDES contient les thèmes et les informations prévus aux articles R.2312-9 du Code du travail ; Apria R.S.A. étant une entreprise de plus de 300 salariés.
Dès lors que l’effectif de l’entreprise sera de moins de 300 salariés, la BDES contiendra les thèmes et les informations prévus à l’article R.2312-8 du Code du travail.
Les informations contenues dans la BDES portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes (Article R.2312-10 du Code du travail)
Elles sont présentées sous forme de données chiffrées.
Pour les trois années suivantes, les informations de la BDES peuvent être présentées par l’entreprise sous forme de grandes tendances. Si la nature des informations de la BDES ou liées des circonstances particulières ne permettent pas à l’entreprise de les présenter sous forme de données chiffrées alors l’entreprise en indiquera les raisons.
TITRE IX
DEVOIR DE CONFIDENTIALITE
L’ensemble des instances représentatives du personnel visé par le présent accord s’engage à respecter les règlementations en vigueur en matière de confidentialité et de protection des données personnelles, dont le RGPD.
Les membres de la délégation du personnel du CCSE et des CSE, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et aux contrats commerciaux. Ces mêmes membres, ainsi que les représentants syndicaux au CCSE et aux CSE, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE X
FORMALITES DIVERSES
Article 1 – Formalités de dépôt
Le présent accord est, à la diligence de la Société, déposé auprès de la DIRECCTE UT 93 de Bobigny (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.) et il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Un exemplaire original de ce présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Un exemplaire original du présent accord sera remis à un délégué syndical national par organisation syndicale signataire. Par ailleurs, il sera diffusé à l’ensemble du personnel via Edo.
Article 2 – Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment, par courrier ou électronique adressé à l’ensemble des parties accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires de l’accord
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande. Si aucun accord n’est trouvé dans le délai de quatre mois, la demande de révision est réputée caduque.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par les parties notamment lors que l’effectif de l’entreprise aura baissé significativement pendant 12 mois consécutifs.
Article 3 – Substitution
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit :
À l’intégralité des dispositions de l’ensemble des accords collectifs ayant le même objet, quelles qu’elles soient. A ce titre notamment, l’accord signé le 01/07/85 s’intitulant « protocole d’accord portant sur l’exercice du mandat de délégué syndical », la décision de la DDTEFP du 26 octobre 1999 fixant le nombre d’établissement ainsi que le nombre et la répartition des sièges au sein du CCE et des CE, l’accord d’entreprise signé le 19/08/2011 relatif aux instances représentatives du personnel et au dialogue social et son avenant n°1 signé le 07/04/2015.
À l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et règlements intérieurs des différents Comités quels qu’ils soient qui ne seraient pas conformes au contenu du présent accord.
Fait à Montreuil, le 28 février 2019
Pour APRIA R.S.A. :
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CGC Pour la CGT
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