Accord d'entreprise "Accord de transition relatif au statut collectif des salariés CCAS transférés au sein de la société coopérative d'interet collectif (SCIC) Richerand" chez MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONTREUIL DELTA - CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE et le syndicat CGT le 2018-10-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09318000981
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE CENTRALE ACTIVITE SOCIALE
Etablissement : 77569474809227 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant n°4 à l'accord d'organisme relatif au personnel CDD de la CCAS (2019-04-01)
accord relatif à la composition, aux modalités de fonctionnement et aux attributions des commissions paritaires conventionnelles de la CCAS. (2021-01-05)
Accord collectif relatif au droit syndical (2021-02-11)
Accord sur les modalités d’organisation en vue des élections partielles des membres du second collège des comités sociaux et économiques des établissements Corse, Est, Occitanie, Rhône alpes, Siège et Restauration méridienne (2021-05-12)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
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ACCORD DE TRANSITION RELATIF AU STATUT COLLECTIF DES SALARIES CCAS TRANSFERES AU SEIN DE LA SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC) RICHERAND
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Sommaire
Partie 1 RAPPEL DES PRINCIPES ET REGLES APPLICABLES 4
Partie 2 FONCTIONS ET REMUNERATION 5
Partie 3 DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Partie 5 PREVOYANCE (maladie – invalidite – deces) 7
Partie 6 Complémentaire sante 8
Article 6.1. Les bénéficiaires de la couverture complémentaire maladie 8
Article 6.2. Désignation de l’organisme gestionnaire et assureur 9
Partie 7 Congés et absences 10
Partie 8 Droit A LA REEMBAUCHE 11
Partie 9 DISPOSITIONS FINALES 12
Article 9.1. Champ d’application 12
Article 9.2. Durée et date d’entrée en vigueur 12
Article 9.5. Modalités de dépôt 13
Préambule
La santé constitue l’une des prérogatives statutaires des Activités Sociales des Industries Electriques et Gazières (IEG). Au début des années 2000, la CCAS a entrepris de transférer ses centres de santé à d’autres opérateurs.
Prenant en compte les nouveaux enjeux de santé publique issus de l’évolution des besoins de santé (prévention, maladies chroniques) et l’évolution des missions hospitalières (réduction des durées de séjour, virage ambulatoire), la CCAS a décidé de transformer son Centre National de Santé (CNS) du 4 Avenue Richerand (Paris 10ème) en un centre de santé coopératif ville-hôpital au sein duquel coopéreraient différents partenaires afin d'en développer les activités et les compétences : Institut Jean-François Rey (recherche et innovation), Sorbonne-Université-Paris-6 (enseignement médical, formation), GCS Laboratoire des centres de santé et hôpitaux d’Ile de France (analyses médicales), Fondation Ophtalmologique Rothschild [ophtalmologie), USSIF Groupe Harmonie Mutuelles VYV Care (activités dentaires), Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon et GH Lariboisière Saint-Louis Fernand-Widal APHP (parcours patients, radiologie, maison médicale de garde), Institut de victimologie de Paris, Association Parcours d'Exil, Aremedia Pôle ETP, promotion de la santé.
Le choix coopératif invitera à la construction d’un bien commun, tout entier tourné vers l’usager.
Ce choix s’inscrira dans des valeurs de solidarité et des logiques de service public. En conformité avec la réglementation applicable aux centres de santé qui réserve ce statut aux organismes à but non lucratif, les statuts de la coopérative stipuleront que celle-ci renonce à la distribution d’éventuels excédents aux coopérateurs.
Par délibération en date du 7 décembre 2017 le Conseil d’Administration (CA) de la CCAS a décidé la mise en place d'une société coopérative d'intérêt collectif et le transfert des activités du CNS à cette coopérative à titre définitif sous condition de la signature d'un accord transitoire relatif aux salariés actuels du CNS Richerand.
A la différence des précédents dispositifs de mise à disposition opérés par la CCAS, le projet du CNS Richerand ne consiste pas en une simple délégation de gestion, mais bien en un transfert d’activité auprès d’une nouvelle entité juridique, dont la CCAS sera partie intégrante.
En cas de transfert d’activité, les salariés sont en principe, automatiquement et de plein droit, transférés au nouvel employeur. Cette obligation légale d’ordre public s’impose à l’ensemble des parties (CCAS, SCIC et salarié) en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Toutefois, afin de prendre en considération le souhait de chaque salarié, la Direction de la CCAS a décidé de recueillir malgré tout l’accord individuel de chacun des salariés administratifs, préalablement à leur transfert.
C’est dans ce contexte qu’en novembre 2017, le Conseil d’administration de la CCAS a acté le principe de la négociation d’un accord de transition visant à considérer les droits et le statut collectif des salariés amenés à exercer leur activité professionnelle pour le compte de la SCIC.
Une présentation de l'accord transitoire est programmée au CA du 13 septembre 20018.
Les parties signataires du présent accord émettent le souhait que les stipulations conventionnelles qui suivent constituent la base des futures négociations des accords d’entreprise de la SCIC.
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RAPPEL DES PRINCIPES ET REGLES APPLICABLES
En application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des éléments essentiels du contrat de travail des salariés CCAS est transféré au sein de la SCIC.
Par éléments essentiels, on entend principalement la rémunération, les fonctions et la durée du travail.
Ces éléments essentiels ne peuvent pas être modifiés sans l’accord du salarié concerné, par opposition avec les conditions de travail (lieu de travail, sous certaines limites, horaires, tâches, missions...) qui peuvent être changées par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2261-14-2 du Code du travail qui prévoit :
« Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l'accord de substitution prévu au premier alinéa de l'article L. 2261-14.
La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. La convention ou l'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause et s'applique à l'exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
A l'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliquent à ces salariés. »
Le présent accord a vocation à assurer la transition entre les normes et statuts applicables aux salariés au sein de la CCAS avec les normes applicables au sein de l'entreprise d'accueil, la SCIC.
En effet, la SCIC ne justifie d’aucun statut collectif défini au bénéfice des salariés. Elle n’appliquera donc, dans un premier temps, outre les dispositions du présent accord aux salariés transférés, que les dispositions issues de la loi et des règlements aux salariés qui seraient nouvellement embauchés, et ce dans l’attente de la détermination, avec les partenaires sociaux, de son statut collectif, sous réserve de la conclusion de l’accord (ou des accords) afférent.
L’ensemble des normes et statuts actuellement applicables au sein de la CCAS ne pouvant pas être transféré, en l’état, au sein de la SCIC, le présent accord détermine les éléments du statut collectif de la CCAS qui seront maintenus, après éventuellement des adaptations, aux salariés transférés. Les autres éléments du statut collectif, non repris dans le présent accord, ne seront pas maintenus au sein de la SCIC.
Le présent accord ne s'applique donc qu'aux salariés de la CCAS transférés au sein de la SCIC.
L'objectif ici poursuivi est d'opérer un rapprochement entre les stipulations des accords CCAS mis en cause du fait du transfert d’activité et celles de l'entreprise d'accueil et de sécuriser la période transitoire pour les salariés.
Une fois le transfert de personnels réalisé, les élections de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) de la SCIC seront organisées.
Dès lors que les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus, des négociations seront engagées par la Direction de la SCIC avec ses organisations syndicales représentatives s’il en existe, afin de déterminer le nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la SCIC.
Il est précisé que si aucun accord afférent au statut collectif de la SCIC n’est, en définitive, signé avec les partenaires sociaux désignés au sein de la structure nouvellement constituée, les salariés ne pourront plus, une fois l’accord de transition arrivé à son terme, prétendre à bénéficier du statut collectif en résultant. Ils seraient de fait soumis aux seules dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la nouvelle entité.
FONCTIONS ET REMUNERATION
En conséquence de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des éléments essentiels du contrat de travail, en ce compris la rémunération contractuellement prévue et le poste / les fonctions occupées, des salariés CCAS est transféré automatiquement au sein de la SCIC.
Les salariés transférés bénéficient donc du maintien de:
leurs fonctions / poste occupés,
leur statut (cadre / non cadre, employé ...),
leur salaire fixe de base,
dont ils bénéficient à la date de réalisation du transfert, dans le respect de la grille de salaires prévue en annexe 1 du présent accord.
S’agissant des avantages et/ou primes issus des accords collectifs applicables au sein de la CCAS, il est convenu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative que les salariés conventionnés transférés bénéficieront, au sein de la SCIC, pendant la durée d’application du présent accord, des avantages suivants, détaillés comme suit :
Le principe d’un sursalaire familial (500 euros par an, par enfant à charge, pour un salarié à temps plein – au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiels)
Le 13ème mois ;
Les échelons d’ancienneté ;
L’aide aux frais d’études, telle qu’en vigueur à la CCAS à la date du transfert ;
La prime d’union versée une fois au cours de la carrière à l’occasion du PACS ou du mariage, équivalent à 1 mois de la rémunération principale brute ;
Prime de naissance et d’adoption : 1,5 mois de rémunération brute pour un 1er enfant et 1 mois de rémunération brute pour un 2ème enfant et les suivants.
Les primes ANGE et PEPPA feront l’objet d’un rachat de perte de prime en fonction de la situation individuelle du salarié transféré.
Le rachat de perte de prime sera formalisé dans une convention individuelle de transfert.
DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Compte tenu des spécificités de l’activité d’un centre de santé, il n’est pas envisageable de maintenir en l’état, au sein de la SCIC, les règles et principes relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, issues de l’accord relatif au temps de travail de la CCAS.
L’ambition est de définir un socle minimal, sur lequel s’appuieront les négociateurs à la suite du transfert.
Pendant toute la durée de l’accord de transition, le personnel conventionné transféré conserve :
Le maintien du nombre de RTT pour le personnel à la date du transfert
Le maintien des taux de majorations des heures supplémentaires, à savoir :
heures de jour en semaine : 50%
heures de jour dimanche ou jours fériés : 75%
Retraite
Juridiquement, il n’est pas possible de maintenir le « dispositif annexe 3 » au sein de la nouvelle structure. En effet, depuis le 1er janvier 2010 la mise en place de régime de retraite supplémentaire à prestations définies géré en interne (retraite supplémentaire « maison ») est interdite.
De la même manière, les dispositifs de pré-retraite, tel que l’avenant 3, sont désormais lourdement taxés par l’Etat. Les salariés disposent de par la loi d’une reconnaissance et une compensation de la pénibilité par le biais du compte personnel de prévention (le C2P) qui sera appliqué par la SCIC.
Afin de compenser la perte de ce droit à un complément de retraite et à une retraite anticipée, les parties proposent d’octroyer aux salariés transférés un capital destiné à compenser le manque à gagner éventuel (c’est-à-dire s’ils avaient rempli, à la fin de leur carrière à la CCAS, l’ensemble des conditions prévues par l’annexe 3 et l’avenant 3 pour prétendre à complément de retraite). Ce capital sera versé en une fois à la date du transfert du contrat de travail et sera formalisé dans la convention individuelle de transfert, pour chaque salarié transféré à la SCIC.
Les parties signataires rappellent leur souhait que la future direction de la SCIC engage des travaux de réflexion sur la mise en place d’un système de retraite supplémentaire externalisé à cotisations définies (dit « article 83 » du CGI) dans l’année suivant le transfert des activités du CNS à la SCIC. Dans une telle situation, l’employeur s’engagerait à financer un régime de retraite dont la gestion serait obligatoirement confiée à un organisme assureur. La cotisation ainsi définie pourrait être partagée avec le salarié. Les cotisations salariales et patronales, nettes de frais de gestion, alimentent auprès de l’assureur un compte individuel.
PREVOYANCE (maladie – invalidite – deces)
Les parties signataires conviennent que les salariés transférés bénéficieront des dispositions qui suivent.
Maladie : principe du maintien de la rémunération dès le premier jour de maladie, dans les mêmes conditions et en application des mêmes règles qu’antérieurement au transfert.
Invalidité et décès : Pour les cadres et assimilés, dès lors que les salariés relèvent en matière de retraite complémentaire obligatoire des régimes Arrco-Agirc, il existe une obligation pour l’employeur vis-à-vis du personnel dit « des articles 4 et 4bis » de la CCN Agirc du 14 mars 1947. Cette obligation est prévue également pour les professionnels de santé lorsqu’ils sont considérés comme des salariés pour l’application de la législation de la Sécurité sociale. En effet, l’employeur doit financer à sa charge exclusive à hauteur de 1,5% de la rémunération plafonnée à la tranche A des salaires une couverture de prévoyance. Cette cotisation doit être affectée prioritairement à des avantages en cas de décès.
Cette obligation doit être l’occasion pour la SCIC de mettre en place un régime de prévoyance complet couvrant les risques décès, incapacité et invalidité pour les cadres et non cadres.
Les parties signataires rappellent leur souhait que la future direction de la SCIC engage, dans l’année suivant sa création, des démarches quant à la mise en place d’un système de prévoyance global externalisé, englobant la maladie, l’invalidité et le risque décès.
Complémentaire sante
Les salariés transférés au sein de la SCIC perdront le bénéficie de la complémentaire dont il bénéficie actuellement à la CCAS.
Les parties souhaitent que la SCIC institue une couverture complémentaire maladie collective et obligatoire au profit des salariés transférés et nouvellement embauchés auprès de la SCIC dans les conditions qui suivent.
Article 6.1. Les bénéficiaires de la couverture complémentaire maladie
Seraient couverts à titre obligatoire les salariés de la SCIC ouvrants droit du régime général d’assurance maladie, sans condition d’ancienneté.
L’affiliation des salariés serait donc obligatoire sous réserve des cas de dispense prévus par l’accord à conclure.
Les ayants droit bénéficiaires à titre obligatoire de la couverture complémentaire maladie seraient :
Le conjoint, ou le concubin, ou la personne ayant conclu un PACS, du bénéficiaire ouvrant droit à charge ou non au sens du Régime général de l’Assurance maladie,
Les enfants à charge du bénéficiaire ouvrant droit ou de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS au sens de l’Assurance maladie,
Les enfants de l’ouvrant droit ou de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS, âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;
Les enfants de l’ouvrant droit, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS inscrits sous leur numéro de Sécurité sociale, sous contrat d’apprentissage, de qualification, d’orientation (y compris local), d’emploi-solidarité, en recherche d’emploi ou inscrits au Pôle Emploi âgés de moins de 26 ans et ont une rémunération propre inférieure à 50 % du SMIC ;
Les enfants de l’ouvrant droit, de son conjoint ou concubin ou personne ayant conclu un PACS qui par suite d’infirmité ou de maladie incurable sont atteints d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens du Code de la Sécurité sociale.
Pourraient être dispensés d’adhérer à la couverture complémentaire maladie :
Les salariés sous CDD d’une durée inférieure à 12 mois, ou d’une durée inférieure à 360 jours calendaires ;
Les salariés à employeurs multiples déjà couverts à titre obligatoire.
Article 6.2. Désignation de l’organisme gestionnaire et assureur
Afin d’assurer la mise en place de la couverture complémentaire maladie obligatoire, il est fortement recommandé à la future direction de la SCIC de souscrire un contrat d’assurance collective «PLENITUDE» auprès de MUTIEG, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité immatriculée au RNM sous le n° 419 049 49, dans le respect des dispositions s’appliquant aux contrats dits responsables.
Article 6.3. Financement
La couverture complémentaire maladie obligatoire serait financée par une cotisation « famille » forfaitaire et mensuelle par salarié fixée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
A titre indicatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2018 est de 3.311 euros.
Cette cotisation financerait la totalité des sommes devant être perçues par l’organisme assureur et gestionnaire.
Les cotisations seraient réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
L’employeur : participation à hauteur de 65 %,
Salarié : participation à hauteur de 35 %
A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, les cotisations de la garantie «PLENITUDE » sont les suivantes :
Cotisation isolé pour le salarié 28 euros
Cotisation famille pour le salarié 57 euros
Congés et absences
Les parties signataires conviennent que les salariés transférés bénéficieront des éléments suivants :
5 semaines de congés payés annuels ;
de jours de congés pour évènements spéciaux comme suit :
Evènement | nombre de jours rémunérés accordés |
---|---|
Mariage | 5 jours |
Pacs | 5 jours |
Mariage ou Pacs d’un enfant | 1 jour |
Naissance ou adoption | 4 jours |
Décès du conjoint | 6 jours |
Décès du partenaire Pacs ou du concubin | 6 jours |
Décès d’un enfant | 10 jours |
Décès du père ou de la mère | 4 jours |
Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents | 3 jours |
Décès des grands-parents, des petits-enfants | 2 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur | 1 jour |
Congé parent (en remplacement du congé mère de famille) | 4 jours / an |
Congés enfant malade | 4 demi-journées / an, jusqu’aux 12 ans de l’enfant |
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une grave maladie d’un enfant ou du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, du concubin (sous réserve de la production d’un certificat médical) | 2 jours |
Les congés pour formation des professionnels de santé seront organisés en conformité avec la réglementation applicable au développement professionnel continu (DPC).
Les parties signataires soulignent leur souhait que la future direction de la SCIC adopte, a minima, les mêmes dispositions.
Droit A LA REEMBAUCHE
Il est rappelé que les salariés transférés au sein de la SCIC, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, deviennent salariés de la SCIC à compter de la date de leur transfert.
Les parties conviennent toutefois que le salarié transféré dispose de la faculté de réintégrer les effectifs de la CCAS, à sa demande, dans un délai de 3 ans à compter de la date de réalisation du transfert de son contrat de travail.
Le salarié devra informer la direction de la SCIC et la direction de la CCAS de sa décision par deux courriers distincts, adressés à chaque organisme par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
A ce titre, il devra adresser son courrier par LRAR à la CCAS, à l’attention de la Direction des Ressources Humaines à l’adresse suivante 8 rue de Rosny 93100 Montreuil. Il devra adresser son deuxième courrier par LRAR à la SCIC, à l’attention du Directeur/Directrice de la SCIC à l’adresse suivante 4 avenue Richerand 75010 PARIS.
Ces courriers devront être adressés au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de 3 ans, la date d’envoi portée sur le cachet de la Poste faisant foi.
Le retour au sein de la CCAS interviendra ensuite dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la date de 1ère présentation à la CCAS du courrier recommandé susvisé.
Le retour au sein de la CCAS est garanti. Cette réembauche se fera sur une affectation correspondant aux qualifications et expérience du salarié, sur un poste équivalent ou similaire et correspondant a minima au groupe fonctionnel auquel appartenait le salarié avant le transfert. Il est précisé que l’ancienneté acquise à la SCIC serait prise en compte.
Un examen de la situation individuelle du salarié sera réalisé compte tenu des augmentations de salaires et éventuelles primes attribuées à la CCAS pendant tout la période d’exercice au sein de la SCIC.
En cas d’exercice de ce droit à la réembauche, le salarié sera redevable auprès de la CCAS du remboursement des indemnités perçues au titre de la compensation de perte de droit et de prime au moment du transfert (perte de droit à annexe 3, avenant 3, ANGE et PEPPA…). Le remboursement s’effectuera dans les conditions énoncées dans les conventions individuelles de transfert.
DISPOSITIONS FINALES
Article 9.1. Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CCAS (personnel médical et administratif) affectés au site du Centre National de Santé (CNS) sis 4 avenue Richerand à Paris et transférés auprès de la SCIC RICHERAND, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Article 9.2. Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de la date de réalisation effective du transfert des salariés de la CCAS au sein de la SCIC.
Si l’opération ne devait pas se réaliser effectivement et si les personnels de la CCAS affectés au Centre National de Santé Richerand ne devaient pas, de ce fait, être transférés au sein de la SCIC, le présent accord sera caduc et de nul effet et il n'entrerait pas en vigueur.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les conventions et accords collectifs antérieurement applicables aux salariés transférés, et qui sont mis en cause par le transfert d’activité au sein de la SCIC, cessent de s'appliquer. Les salariés transférés ne pourront donc plus se prévaloir des dispositions de ces textes.
Article 9.3. révision
A compter de son entrée en vigueur, à tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande de la Direction de la SCIC ou d’un ou plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé à l’ensemble des parties.
Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.
Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’organisme participent aux négociations de l’avenant portant sur la demande de révision, mais seules les signataires du présent accord ou ceux qui y ont adhéré sont habilités à signer l’avenant qui viendrait réviser le présent accord. A l’issue du cycle électoral, la procédure de révision pourra également être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ de l’application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Article 9.4. Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles
L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit faire l’objet d’un courrier avec AR adressé à l’ensemble des parties signataires. Ce courrier doit préciser les motifs de la dénonciation. La dénonciation est déposée conformément aux dispositions des articles L.2231-6 ; L.2261-1 et L.2262-8 du Code du travail.
Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation. Les parties signataires doivent alors se rencontrer, l’effectivité de la dénonciation nécessitant un accord unanime des signataires à l’accord de transition.
Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur et que les parties signataires sont unanimement d’accord sur son principe, l'accord dénoncé survit provisoirement jusqu'à la conclusion d'un accord de substitution ou jusqu'à la fin du délai légal de survie provisoire des accords. Cette dénonciation n'a pas pour effet de prolonger la convention ou l'accord au-delà de son terme initialement prévu. Si ce terme est postérieur à la fin du délai de survie provisoire de l'accord, en l'absence d'accord de substitution, les salariés bénéficient de la garantie de rémunération jusqu'à ce terme.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant la date de notification de la dénonciation. Conformément aux dispositions légales, toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la SCIC participent à ces négociations.
Article 9.5. Modalités de dépôt
À l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt doit être accompagné des pièces suivantes :
copie de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
bordereau de dépôt
L'accord est également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2018
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