Accord d'entreprise "Un accord issu de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l'année 2018" chez SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE COCKPIT SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE COCKPIT SOLUTIONS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC le 2018-01-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC
Numero : A09318008169
Date de signature : 2018-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ZODIAC AERO ELECTRIC
Etablissement : 77569499500108 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-17
Electrical & Cockpit Systems Division
ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2018
Entre
La Société ZODIAC AERO ELECTRIC
Représentée par, Directeur Général
Et
Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,
Préambule :
Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Il s’inscrit plus particulièrement dans le cadre des articles L. 2242-15 & L. 2231-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ainsi, les thèmes faisant l’objet de cette négociation ont été abordés conformément au calendrier qui a été fixé d’un commun accord par les parties. Par ailleurs, les parties actent d’engager des négociations au cours du premier semestre de l’année 2018 sur la Qualité de Vie au Travail et notamment sur le télétravail ainsi que sur les déplacements professionnels.
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations qui se sont tenues en date des 23 novembre, 5 et 19 décembre 2017.
SOMMAIRE
I.MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2
Article 2 – Budgets Spécifiques et thèmes particuliers d’attention 3
Article 3 – Mesures salariales pour le personnel mensuel jusqu’à V1 inclus 3
Article 4 – Mesures salariales pour le personnel mensuel V2, V3 et V4 4
Article 5 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres 5
Article 7 – Harmonisation des primes Transport 6
I.II Durée et Organisation du Travail 7
Article 8 – Pose d’un deuxième demi-RTT le vendredi matin 7
Article 9 – Jours de Réduction du Temps de Travail Employeur (JRTTE) 7
Article 10 – Fermeture des établissements 7
I.III Égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes 8
II.PRIME D’ANCIENNETE ET PRIME DE DEPART A LA RETRAITE 8
Article 12 – Modalités d’application 9
III.DUREE, DENONCIATION, REVISION 10
VI.COMMUNICATION DE L'ACCORD 10
MESURES ADOPTEES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Il est convenu d’appliquer au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018 les mesures suivantes :
I.I. Salaires
Article 1 – Budget Global
Le budget global affecté à la Politique Salariale 2018 dans le cadre du présent accord est fixé à 2,3 % de la somme des salaires bruts de base de l’entreprise versés en 2017. Ce budget est réparti entre les mesures visées et définies ci-après (articles 2 à 5 du présent accord).
Article 2 – Budgets Spécifiques et thèmes particuliers d’attention
2.1. Mobilités & promotions
Afin d’assurer le suivi des évolutions d’organisation permettant la nécessaire conduite du changement que doit mener Zodiac Aero Electric pour une meilleure adaptation aux demandes de ses clients ainsi qu’à ses marchés actuels et futurs, les parties conviennent d’allouer un budget spécifique pour toutes les catégories afin d’accompagner notamment les mobilités et promotions, au-delà des mesures d’Augmentations Générales, Augmentations Individuelles et des effets ancienneté en fonction des catégories de personnel.
2.2. Égalité de traitement
Dans la continuité des mesures et actions prises depuis quelques années, et conformément à l’accord relatif à l’égalité Professionnelle du 20 décembre 2016, l’attention de la hiérarchie sera attirée, via une note interne (Mémo), sur le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la Société.
Article 3 – Mesures salariales pour le personnel mensuel jusqu’à V1 inclus
3.1. Augmentation Générale
Pour l’année 2018, l’Augmentation Générale du salaire de base est de 0,6 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017.
3.2. Mesures Individuelles
Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 0,8 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.
3.3. Revalorisation de la Prime d’Ancienneté
Les salariés de la Société entrant dans le champ d’application de l’article 8 de l’accord de mensualisation des Ouvriers/ETAM de la branche de la Métallurgie, perçoivent une prime d’ancienneté, calculée selon les dispositions conventionnelles et les modalités en vigueur au sein des établissements.
Les parties conviennent que l’évolution de ce poste représente un budget maximal de l’ordre de 0,7 %, de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017, pour les salariés bénéficiaires.
3.4. Date d’effet
La date d’application des Augmentations Générales et des Augmentations Individuelles est fixée au 1er janvier 2018.
Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mars 2018 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février.
3.5. Mesure spécifique
Pour la population non éligible à la revalorisation annuelle de leur prime d’ancienneté comme mentionné dans l’article 3.3, un budget spécifique de l’ordre de 0,2 % de la somme des salaires bruts de base versés à l’ensemble de la population non-cadre en 2017 sera alloué pour l’année 2018.
Ce budget représentera, pour ces salariés, une augmentation de 0,60 % de leur salaire brut de base, applicable au 1er janvier 2018.
Article 4 – Mesures salariales pour le personnel mensuel V2, V3 et V4
4.1. Augmentation Générale
Pour l’année 2018, l’Augmentation Générale du salaire de base est de 0,3 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017.
4.2. Mesures Individuelles
Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 1,1 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.
4.3. Ancienneté
Les salariés de la Société entrant dans le champ d’application de l’article 8 de l’accord de mensualisation des Ouvriers/ETAM de la branche de la Métallurgie, perçoivent une prime d’ancienneté, calculée selon les dispositions conventionnelles et les modalités en vigueur au sein des établissements.
Les parties conviennent que l’évolution de ce poste représente un budget maximal de l’ordre de 0,7 %, de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017, pour les salariés bénéficiaires.
4.4. Date d’effet
La date d’application des Augmentations Générales et des Augmentations Individuelles est fixée au 1er janvier 2018.
Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mars 2018 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février.
4.5. Mesure spécifique
Pour la population non éligible à la revalorisation annuelle de leur prime d’ancienneté comme mentionné dans l’article 4.3, un budget spécifique de l’ordre de 0,2 % de la somme des salaires bruts de base versés à l’ensemble de la population non-cadre en 2017 sera alloué pour l’année 2018.
Ce budget représentera, pour ces salariés, une augmentation de 0,60 % de leur salaire brut de base, applicable au 1er janvier 2018.
Article 5 – Mesures salariales pour les Ingénieurs & Cadres
5.1. Augmentations Individuelles
Le budget global dédié aux Augmentations Individuelles est de 1,9 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017. Les Augmentations Individuelles seront décidées à l’occasion d’une campagne salariale dédiée aboutissant à un paiement sur un même mois de paie.
5.2. Date d’effet
La date d’application des Augmentations Individuelles est fixée au 1er janvier 2018.
Concernant les Augmentations Individuelles, les parties conviennent toutefois, compte tenu du processus d’attribution au titre d’une « campagne salariale », que les mesures individuelles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de mars 2018 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier et février.
5.3. Mobilités & promotions et mesure début de carrière
Conformément au paragraphe 2.1. « Mobilités et promotions » de l’article 2 du présent accord, un budget spécifique de l’ordre de 0,3 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017 sera allouée pour l’année 2018 afin d’assurer les éventuels accompagnements promotionnels qui seraient à réaliser dans le cadre d’évolutions d’organisation.
En complément, un budget spécifique de l’ordre de 0,1 % de la somme des salaires bruts de base versés à cette catégorie de salariés en 2017 sera allouée pour l’année 2018 afin d’accompagner l’évolution de rémunération des salariés en début de carrière.
Ces budgets seront disponibles à compter de la campagne des Augmentations Individuelles 2018 conformément au paragraphe 5.1 et utilisables sur toute la période couverte par l’accord soit l’année 2018.
Article 6 – Revalorisation des primes d’équipe, de « galvano » et d’encadrement équipes alternantes
Les primes d’équipe ainsi que les primes dites « galvano » et encadrement équipes alternantes (statut Ingénieurs & Cadres pour cette dernière uniquement) en vigueur sur l’établissement de Niort seront revalorisées du taux de l’Augmentation Générale appliquée au personnel mensuel jusqu’à V1, soit de 0,6 %.
Ces mesures de revalorisation seront applicables à la date du 1er janvier 2018. Elles demeurent mises en place et versées dans le cadre d’un engagement unilatéral de la Société.
Article 7 – Harmonisation des primes Transport
Une prime de transport est aujourd’hui versée mensuellement sur les établissements de Niort et de Besançon de la façon suivante :
- Pour Besançon :
10 à 19 kms Aller/Retour 8 €
20 à 39 kms Aller/Retour 10 €
à partir de 40 kms Aller/Retour 14 €.
- Pour Niort :
à partir de 40 kms Aller/Retour 4 €.
Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, d’harmoniser le barème pour ces deux sites de province sur la base du barème de Besançon :
10 à 19 kms Aller/Retour 8 €
20 à 39 kms Aller/Retour 10 €
à partir de 40 kms Aller/Retour 14 €.
Le calcul du trajet entre le domicile du collaborateur et le lieu de travail est effectué sur la base du trajet le plus court exprimé en kilomètre, avec comme référence le site internet « via michelin ».
Cette mesure est applicable à compter du mois de janvier 2018 et sera mis en œuvre avec la paie de février 2018 et donc un rappel au titre du mois de janvier.
I.II Durée et Organisation du Travail
Article 8 – Pose d’un deuxième demi-RTT le vendredi matin
La Direction a accepté de faire évoluer la règle relative au vendredi non travaillé. Il sera désormais possible de poser un deuxième demi RTT sur un vendredi matin par année civile. Concernant les salariés dont le modèle horaire contient d’autres demi-journées non travaillées que les RTT (temps partiel organisé sur la journée), il ne sera pas possible de poser de demi RTT fractionnés sur ces journées.
Article 9 – Jours de Réduction du Temps de Travail Employeur (JRTTE)
Conformément aux dispositions de l’accord sur l’Aménagement et la durée du travail signé le 31 juillet 2014, 3 jours de Réduction du Temps de Travail sont positionnés à l’initiative de l’Employeur. Pour ce qui concerne l’année 2018, ces 3 jours sont exceptionnellement positionnés la semaine du 7 au 11 mai, qui sera donc fermée :
Lundi 7 mai 2018 - Pont du mardi 8 mai
Mercredi 9 mai - Journée de solidarité
Vendredi 11 mai 2018 - Pont du jeudi de l’Ascension
Article 10 – Fermeture des établissements
La fermeture annuelle des établissements entre Noël et le jour de l’An se fera à compter du vendredi 21 décembre 2018 après la journée de travail jusqu’au mardi 1er janvier 2019 inclus.
Le travail reprendra le mercredi 2 janvier 2019 au matin selon les modalités d’organisation habituelles de travail.
A l’occasion de cette fermeture des établissements, 5 jours de Congés Payés seront posés les 24, 26, 27, 28 et 31 décembre 2018.
I.III Égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Concernant la thématique relative à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et notamment, dans le cadre de la présente négociation, aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la Société rappelle qu’au travers de précédents accords sur la Négociation Annuelle Obligatoire et de l’accord en cours propre au thème de l’égalité professionnelle, des actions ont déjà été menées en ce sens et continueront de l’être. Cette politique volontariste a permis de réduire et doit continuer de réduire les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération.
Le dernier accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 20 décembre 2016, a reconduit certaines mesures et indicateurs visant à garantir une égalité de traitement notamment sur le plan salarial. Leur suivi est assuré chaque année par la Commission Politique Sociale du Comité Central d’Entreprise.
Par ailleurs, au regard des informations communiquées lors de la première réunion de négociation, les parties conviennent qu’il n’est plus nécessaire de réserver un budget spécifique pour les mesures dites « Hommes/Femmes » mais la Direction restera vigilante lors de l’application de la politique salariale.
PRIME D’ANCIENNETE ET PRIME DE DEPART A LA RETRAITE
Article 11 – Principe
À ce jour, une prime d’ancienneté, qui représente un pourcentage du salaire réel brut de base, est versée aux collaborateurs non-cadres de la société Zodiac Aero Electric, de manière dérogatoire aux Conventions Collectives nationales et territoriales applicables et de façon hétérogène selon les établissements.
En effet, au sein des établissements de Montreuil et de Besançon, la prime d’ancienneté est plafonnée à 20 % du salaire brut réel de base pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté, en lieu et place des 15 % de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté, tel que prévu par les conventions collectives applicables.
Cette mesure impacte le budget global de la politique salariale de l’ordre de 0,7 % de la masse salariale.
Afin de baisser cet effet d’ancienneté automatique et d’harmoniser les pratiques entre les établissements, sur les propositions de la Direction, les parties conviennent de revenir, pour les salariés Ouvriers/ETAM des établissements de Montreuil et Besançon, aux règles conventionnelles en vigueur concernant la prime d’ancienneté, qui sera donc plafonnée à 15 % pour les salariés de plus de 15 ans d’ancienneté, en continuant toutefois de calculer la prime d’ancienneté sur le salaire réel brut de base des salariés concernés (et non sur la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé).
De même et au regard des règles conventionnelles, le déclenchement de la prime d’ancienneté, pour les salariés Ouvriers/ETAM des établissements de Montreuil, Besançon et Niort s’effectue à la date anniversaire de la 3ième année d’ancienneté.
Dans ce cadre, le présent article met fin aux usages, engagements unilatéraux et accords préexistants sur ce thème.
Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Article 12 – Modalités d’application
À titre de simple information, les trois conventions collectives de la Métallurgie du Doubs, des Deux-Sèvres et de la Région Parisienne prévoient que « La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l'emploi occupé, aux taux respectifs de :
- 3 pour. 100 après trois ans d'ancienneté ;
- 4 p. 100 après quatre ans d'ancienneté ;
- 5 p. 100 après cinq ans d'ancienneté ;
- 6 p. 100 après six ans d'ancienneté ;
- 7 p. 100 après sept ans d'ancienneté ;
- 8 p. 100 après huit ans d'ancienneté ;
- 9 p. 100 après neuf ans d'ancienneté ;
- 10 p. 100 après dix ans d'ancienneté ;
- 11 p. 100 après onze ans d'ancienneté ;
- 12 p. 100 après douze ans d'ancienneté ;
- 13 p. 100 après treize ans d'ancienneté ;
- 14 p. 100 après quatorze ans d'ancienneté ;
- 15 p. 100 après quinze ans d'ancienneté. »
À compter du 1er janvier 2018, ces dispositions seront celles applicables au sein de l’ensemble des établissements de Montreuil, Niort et Besançon pour tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 8 de l’accord de mensualisation des Ouvriers/ETAM de la branche de la Métallurgie.
Toutefois, comme annoncé à l’article 11 du présent accord et de manière plus favorable que les dispositions conventionnelles visées ci-dessus, il est expressément convenu que la base de calcul de la prime d’ancienneté ne sera pas « la rémunération minimale hiérarchique de l’emploi occupé » mais le salaire réel brut de base du salarié.
Il est convenu que les salariés qui bénéficieraient, au 1er janvier 2018, d’un pourcentage supérieur à 15% et dans la limite de 20% continueront à percevoir leur prime d’ancienneté au taux dont ils bénéficient à la date du 31 décembre 2017. Ce taux n’évoluera toutefois plus à compter du 1er janvier 2018.
De même, les salariés qui bénéficieraient, au 1er janvier 2018, d’un pourcentage de 1 ou 2% continueront à percevoir leur prime d’ancienneté au taux dont ils bénéficient à la date du 31 décembre 2017. Ce taux n’évoluera toutefois plus à compter du 1er janvier 2018 jusqu’à la date anniversaire de leur 3ième année d’ancienneté.
Article 13 – Contrepartie
En contrepartie, il est convenu entre les parties, pour les départs en retraite des salariés visés à l’article 11 du présent accord, qui seraient notifiés postérieurement au 1er janvier 2018, d’octroyer une prime supplémentaire au salarié à l’occasion de son départ à la retraite.
Le montant de cette prime supplémentaire sera de 150 € bruts par année d'ancienneté et elle sera versée au même moment que l’indemnité légale ou conventionnelle de départ en retraite.
Cette prime sera intégralement soumise à cotisations de sécurité sociale et imposable.
DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.
ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité auprès des salariés dans les 5 jours suivant l’expiration du délai d'opposition.
DEPÔT
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud'hommes.
Fait à MONTREUIL, le janvier 2018,
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