Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GRAND PORT MARITIME DE ROUEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE ROUEN et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : A07617005269
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Etablissement : 77570125300038 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant n° 1 protocole d'accord Compte Epargne Temps (2018-11-19)
Congés payés annuels RTT RC CET (2021-04-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14
Protocole d’accord |
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COMPTE EPARGNE TEMPS |
Entre :
Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par, Directeur du Port, d’une part,
Et :
Le Syndicat Général C.G.T. des personnels du Grand Port Maritime de Rouen, représenté par,
Le Syndicat C.F.D.T. représenté par,
Le Syndicat S.E.G.P.M.R. représenté par,
d’autre part,
Vu :
Le protocole d’accord en date du 30 juin 2000 relatif à la mise en œuvre pour le personnel cadre de l’accord national concernant la Réduction du Temps de Travail et son avenant en date du 1er septembre 2006
Le protocole d’accord en date du 22 mars 2001 relatif à la mise en œuvre pour les « cadres dirigeants » de l’accord national concernant la Réduction du Temps de Travail
Le protocole d’accord en date du 3 juillet 2014 relatif à la réduction de la dette sociale,
Il est convenu ce qui suit :
TITRE 1. Salariés Bénéficiaires 3
TITRE 2. ModalitéS d’Alimentation du compte 3
Article 2-1 : Alimentation du compte par des heures de RTT/RC : 3
Article 2-2 : Alimentation du compte par le Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité : 3
Article 3-1 : Le congé pour convenance personnelle 4
Article 3-2 : Les congés longue durée 4
Article 3-3 : Les congés liés à la famille 5
Article 3-4 : Le congé de fin de carrière 5
Article 4-1 : La rupture du contrat de travail 5
Article 4-2 : Décès du salarié 5
TITRE 5. Dispositions finales 5
Article 5-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord : 5
Article 5-2 : Révision de l’accord : 6
Article 5-3 : Notification : 6
Préambule
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent protocole d’améliorer la gestion des temps et d’activités et de repos des salariés de l’entreprise, tout en ne remettant pas en cause les principes du protocole relatif à la réduction de la dette sociale.
Salariés Bénéficiaires
Tout salarié disposant d’une ancienneté de plus de 6 mois et relevant de la Convention Collective Unifiée Ports et Manutention, peut bénéficier d’un Compte Epargne Temps.
ModalitéS d’Alimentation du compte
L’ouverture du CET s’effectue à sa première alimentation, formulée par écrit et/ou par mail à la DRH (drhrh@rouen.port.fr) avant le 31 décembre de l’année.
Le CET peut être alimenté par des heures de RTT/RC ou par dépôt en euros de tout ou partie du Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité :
Article 2-1 : Alimentation du compte par des heures de RTT/RC :
Le compte sera alimenté à l’initiative du salarié par l’affectation d’heures existant sur le compteur « crédit permanent » pour les salariés non cadres mensuels, sur les compteurs RC/RTT pour les salariés non cadres « horaires », et par les jours de RTT pour les salariés cadres, selon les modalités visées ci-après :
Pour les non cadres : 2 jours par an, soit 14 heures, dans la limite de 80 jours,
Pour les cadres : 16 jours par an, dans la limite de 80 jours1.
Le plafond des compteurs fixé par le protocole RDS est maintenu. Par conséquent, les 2 jours faisant l’objet d’un dépôt sur le CET pour les salariés non-cadres sont déduits des heures inférieures au plafond (28 heures pour les salariés « mensuels » et 70 heures pour les salariés « horaires »).
A titre d’exemple :
Exemple d'abondement du CET Année 1 |
Salarié mensuel | Salarié horaire |
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Solde RTT / RC au 30/12 n | 45 | 85 |
Plafonnement des compteurs au 31/12 n | + 45 - 17 = 28 | + 85 - 15 = 70 |
Alimentation du CET (en heures) n+1 | + 14 | + 14 |
Solde RTT /RC au 01/01 n+1 | +28-14 = 14 | + 70 - 14= 56 |
Article 2-2 : Alimentation du compte par le Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité :
Le Compte Epargne Temps peut également être alimenté par le dépôt partiel ou total du montant (en euros) du Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité.
Une demande écrite est envoyée par le salarié au Service RH au premier trimestre de l’année n (avant le mois de mai, mois du premier versement annuel du SFPP), fixant le montant à créditer sur le CET.
Ce montant sera converti en équivalents jours au moment de la liquidation des droits.
Types de congés
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé pour convenance personnelle,
Un congé longue durée,
Un congé lié à la famille,
Un congé de fin de carrière.
La demande est formulée par le salarié par écrit, avec un préavis fixé au minimum au double de la durée de repos sollicitée, exception faite de dispositifs spécifiques légaux ou réglementaires.
Il est entendu que l’employeur se réserve le droit de refuser la prise de congés pour des motifs de nécessité de service.
Article 3-1 : Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.
Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés.
La demande de congé doit être formulée avec un préavis fixé au minimum au double de la durée de repos sollicitée, en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.
L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une demi-journée minimum.
Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congés peut être reporté par l’employeur pour des raisons d’organisation de service.
Article 3-2 : Les congés longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivant :
Congés individuel de formation
Congés pour création d’entreprise,
Congé sabbatique (de 6 à 12 mois)
CIF non pris en charge par un organisme agréé.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 3-3 : Les congés liés à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivant :
congé parental d’éducation à temps complet, dans le cadre de la réglementation en vigueur
Congés de soutien familial ou de présence parentale ou familiale.
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
Article 3-4 : Le congé de fin de carrière
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié demandera l’accord de l’employeur avec un préavis minimum fixé au double de la durée du congé indemnisé sollicité.
Les heures et le montant total des éventuels Suppléments Forfaitaires de Prime de Productivité figurant sur le compte seront convertis en jours au moment de la liquidation des droits. Ils seront prioritairement soldés, avant la fin de carrière, en jours de repos.
Pendant la période où le congé est indemnisé, le salarié perçoit sa rémunération normale complète.
La monétisation de ces jours sera une exception. Elle restera subordonnée à une décision du Directeur Général du Grand Port Maritime de Rouen et dans l’intérêt de l’entreprise.
Cessation du CET
Article 4-1 : La rupture du contrat de travail
Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. En fonction de la durée du préavis et du contexte du départ, il sera demandé au salarié de liquider tout ou partie de son CET en posant ses jours de congés. Une indemnité égale aux droits acquis dans le cadre du CET sera alors versée pour le solde éventuel.
Article 4-2 : Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires ou les droits à repos compensateurs.
Dispositions finales
Article 5-1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord, qui prend effet à sa date de signature, est conclu pour une durée indéterminée et se substitue aux extraits d’accords suivants :
Article 9 du protocole d’accord en date du 30 juin 2000 relatif à la mise en œuvre pour le personnel cadre de l’accord national concernant la Réduction du Temps de Travail et son avenant en date du 1er septembre 2006,
Article 3 du protocole d’accord en date du 22 mars 2001 relatif à la mise en œuvre pour les « cadres dirigeants » de l’accord national concernant la Réduction du Temps de Travail.
Article 5-2 : Révision de l’accord :
Une demande de révision de l’accord pourra être faite par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée.
Article 5-3 : Notification :
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 5-4 : Publicité :
L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail
Fait à Rouen, le
Le Directeur Général, | |
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Le Syndicat CGT, Représenté par |
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Le Syndicat CFDT, Représenté par |
Les demi-journées acquises au titre de compensation des permanences de Direction n’entrent pas dans le décompte des 80 jours↩
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