Accord d'entreprise "Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité" chez GRAND PORT MARITIME DE ROUEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE ROUEN et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07621005713
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
Etablissement : 77570125300038 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
NAO 2018 (2018-05-29)
Protocole Armada 2019 - Pôle réseaux STR (2019-05-15)
Avenant n° 1 - Protocole d'accord organisation du service ADR - CRN (2019-01-25)
Interventions sur brai de houille (2021-04-07)
Situation des auxiliaires de surveillance (2020-11-24)
NAO 2021 (2021-05-28)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07
GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
SUPPLEMENT FORFAITAIRE DE PRIME DE PRODUCTIVITE
ENTRE :
Le Grand Port Maritime de Rouen, représenté par M., Directeur Général,
d’une part,
ET :
Le Syndicat C.G.T., représenté par M. , délégué syndical,
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par M., délégué syndical,
Le Syndicat S.E.G.P.M.R., représenté par M., délégué syndical,
Le Syndicat F.O, représenté par M., délégué syndical,
d’autre part,
VU :
La note de service N° 898 du 27 Mai 1963 instaurant le S.F.P.P ;
Le protocole d’accord du 19 novembre 1980 déterminant la période de référence du S.F.P.P ;
Le protocole d’accord du 14 septembre 1982 fixant les conditions d’application du S.F.P.P ;
Le protocole d’accord du 30 août 2006 simplifiant les conditions d’attribution du S.F.P.P ;
La note DRH du 24 septembre 2008 fixant les conditions d’application du S.F.P.P aux mi-temps thérapeutiques ;
Le protocole d’accord N.A.O du 3 juin 2015, fixant le montant du S.F.P.P à 1.730 € bruts ;
Le protocole d’accord N.A.O du 4 juillet 2016, fixant le montant du S.F.P.P à 1.740 € bruts ;
Le protocole d’accord N.A.O du 18 Mai 2017, fixant le montant du S.F.P.P à 2.000 € bruts ;
La note DRH du 5 septembre 2017 explicitant l’article 4 du protocole de 2006 ;
Le protocole d’accord N.A.O du 29 Mai 2018, fixant le montant du S.F.P.P à 2.338,50 € bruts pour l’année 2018, et 2.677 € bruts pour 2019 ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Contexte
Les parties, conscientes de l’empilement des textes relatifs au Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité, ont décidé de compiler ces textes, et de conclure le présent protocole qui définit l’ensemble des modalités d’application de cette prime.
Article 2 – Prime annuelle
Le Supplément Forfaitaire de Prime de Productivité (S.F.P.P) est versé aux salariés de l’entreprise conformément aux principes déterminés ci-dessous et pourra être réévaluée en fonction des NAO Nationales et Locales.
2-1 – Bénéficiaires :
Le SFPP s’applique à tous les salariés du GPMR explicitement cités ci-après :
Salariés du GPMR relevant de la Convention Collective Nationale Unifiée « Ports et manutention » ;
Contrat d’apprentissage et de professionnalisation ;
Bénéficient du supplément forfaitaire de prime de productivité tous les salariés en activité (y compris les salariés indemnisés en arrêts maladies ou arrêts de travail), dès lors qu’ils figurent à l’effectif, à l’exclusion de ceux absents pendant toute la période de référence pour congés sans solde.
2-2 – Modalités de calcul :
Le montant du SFPP est de 2.677 € brut pour un salarié bénéficiaire au sens de l’article 2-1, sous contrat sur la totalité de la période de référence, sur la base d’un contrat de travail à temps plein. Il est versé en deux fois :
Un versement de 2.000 € brut sur la paye du mois de Mai ;
Un versement de 677 € brut sur la paye du mois de Novembre.
Il ne peut être procédé à un versement de la prime par anticipation.
Le droit au SFPP est acquis au 31 Mai de l’année N. La période de référence pour la prime versée l’année N est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 Mai de l’année N.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou à temps réduit, le SFPP est calculé prorata temporis de leur temps de travail au cours de la période de référence.
Les salariés en temps partiel thérapeutique sont traités conformément à leur régime de travail normal.
Le montant du SFPP est calculé au prorata temporis pour les salariés en cessation d’activité, à savoir :
Départ à la retraite ou pré-retraite ;
Démission
Licenciement
Invalidité
Décès
Article 3 – Règlement de la prime
Pour les embauchés en cours de période de référence (CDI, CDD, contrats d’apprentissage et contrat de professionnalisation), le calcul de la prime s’effectue par 12ème prorata temporis du temps d’activité du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 2-2. Cette disposition s’applique à l’ensemble des contrats de travail dont la durée de travail, dans le mois, est égale ou supérieure à la valeur de deux semaines consécutives ou non.
Le calcul ne peut mener à l’acquisition de plus de 1/12ème par mois.
En fonction de la période d’emploi au cours de laquelle un contrat à durée déterminée a été conclu, la totalité ou le reliquat du SFPP est payé en fin de contrat, déduction faite, le cas échéant, des versements déjà effectués au titre des périodes de référence.
Cette même règle s’applique aux salariés en CDI quittant le port.
Article 4 – Dispositions finales
4-1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de sa signature.
4-2 – Notification, publicité et dépôt :
Le texte du présent accord est notifié, publié et déposé selon les dispositions des articles L.2231-5 et suivants du code du travail.
4-3 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Fait à Rouen, le
Le Directeur Général Pour le Syndicat C.G.T.,
Du Grand Port Maritime de Rouen,
Pour le Syndicat C.F.D.T., Pour le Syndicat S.E.G.P.M.R.,
Pour le Syndicat F.O.,
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