Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés et modification du protocole numéro 5 de l'accord d'entreprise en vigueur le 13 janvier 1992" chez EMERGENCE''S'' (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERGENCE''S'' et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07621006903
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : EMERGENCE''S''
Etablissement : 77570180800039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant à l'accord d'entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés signé le 17 Décembre 2021 (2022-12-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

01 - Emergence-s-RVB

Accord d’entreprise relatif au passage en jours ouvrés des congés payés et modification du protocole numéro 5 de l’accord d’entreprise entré en vigueur le 13 Janvier 1992

Entre :

L’association Emergence-s dont le siège social est situé 88 rue du champ des oiseaux – 76000 Rouen représentée par …, Directeur général

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale Sud Santé Sociaux, représentée par sa déléguée syndicale, …;

L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, …

D’autre part

Suite aux discussions, engagées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2021, portant sur la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, il a été décidé de basculer le calcul des congés payés en jours ouvrés et de revenir sur l’accord d’entreprise régissant actuellement la prise des congés payés.

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties en présence ont convenu de formaliser, dans le cadre d’un accord d’entreprise, l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein d’Emergence-s.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

Les parties ont ainsi convenu les modalités suivantes :

Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ainsi que les contrats aidés quel que soient leurs statuts.

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

Le présent accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée et son champ d’application, les dispositions issues de la convention collective nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale.

Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 : Modalités d’acquisition des congés payés

Comme précédemment, la période de référence pour l’acquisition des congés payés démarre au 1er Juin et se termine le 31 Mai de l’année N+1.

A compter de la date d’effet, l’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de vingt-cinq jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile. Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit cinq semaines de congés payés.

A titre intermédiaire, les congés payés acquis du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er Juin 2022. Conformément aux dispositions légales, les salariés devront avoir soldé leurs congés payés acquis au titre de la période d’acquisition du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021, avant la bascule en jours ouvrés ; soit au plus tard le 31 Mai 2022.

Concrètement, un salarié disposant de trente jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en vingt-cinq jours ouvrés au 1er Juin 2022.

Article 2 : Décompte des congés payés 

A compter du 1er Juin 2022, les salariés verront se décompter leurs jours de congés payés en fonction des jours où ils auraient effectivement dû travailler pour les salariés à temps complet. Ainsi un salarié travaillant habituellement du lundi au vendredi se verra décompter cinq jours de congés payés lorsqu’il travaille jusqu’au vendredi de la semaine précédente et reprends le lundi suivant sa semaine de congés. Les salariés travaillant à temps plein selon des plannings variables se verront décompter leurs journées d’absence en fonction du planning sur lequel ils étaient prévus. Pour ces salariés, comme pour ceux travaillant selon un planning fixe, la période prise en compte sera celle entre le premier jour d’absence et le jour de leur retour en fonction du nombre de journées qui auraient dû être travaillés sur cette période.

Le passage du décompte en jours ouvrés ne devant pas désavantager les salariés, il sera opéré, à la fin de chaque période de référence une comparaison entre ce qui aurait été décompté à chaque salarié si le calcul en jours ouvrables était resté la norme afin de régulariser les situations le nécessitant.

Cas particuliers

Pour les salariés bénéficiant d’une répartition de leurs horaires de travail sur une semaine de quatre jours, ils se verront bien décompter cinq jours de congés dès lors qu’ils s’absentent pendant une semaine complète puisque l’absence sur le cinquième jour de la semaine résulte d’un aménagement de la répartition de leur temps de travail qui n’a plus cours dès lors qu’ils sont en congés.

Le décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel s’effectuera selon la même logique puisque l’acquisition répond aux mêmes règles que pour les salariés à temps plein. Ainsi, un salarié travaillant à temps partiel via la mise au repos sur une ou plusieurs journées de la semaine, se verront décompter ces journées liées à leur temps partiel lorsqu’ils posent leurs congés payés. Par exemple, un salarié ne travaillant pas le mercredi en raison d’une réduction de son temps de travail et qui s’absente le mardi pour revenir le jeudi se verra bien décompter deux journées de congés.

Article 3 : Période de prise des congés payés

Les parties ont décidé d’accorder une plus grande souplesse aux salariés dans la prise des congés payés. De ce fait, seules les deux obligations de l’article L3141-23 du code du travail subsistent :

1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

  1. Les jours restants dus en application du second alinéa de l’article L3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année ;

  2. Deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture de ce droit à supplément.

Il peut être dérogé à cet article après accord individuel du salarié.

Par le présent accord, il faudra entendre que l’obligation de prise de journées consécutives passe à dix jours ouvrés, que les jours ouvrables de congés supplémentaires seront des jours ouvrés, que deux jours seront octroyés lorsqu’il restera cinq jours de congés à poser par le salarié au-delà du 31 Octobre et une journée lorsqu’il lui restera entre deux et quatre jours à cette même date. Enfin, le calcul s’opère hors la cinquième semaine qui n’est pas prise en compte dans le solde du 31 Octobre ; le congé principal étant de vingt jours suite à la signature du présent accord.

Les salariés de l’association auront donc la possibilité de moduler avec une plus grande liberté la prise de leurs jours de congés. Cette possibilité étant, néanmoins, limitée par la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement des différents services tout en demeurant dans le respect des obligations légales rappelées ci-dessus.

Les salariés auront également la possibilité de fractionner leur cinquième semaine de congé et de prendre ainsi isolément cinq jours de congés par an. Ces journées venant s’ajouter à l’usage permettant aux salariés ayant pris des congés sur une période où se trouvait un jour férié de poser les journées ainsi cumulées de façon isolée. Enfin, les salariés, qui compte tenu de l’application de la règle visant à octroyer des journées complémentaires de congé au titre du fractionnement du congé principal, cumuleront une ou deux journées supplémentaires de congés pourront également poser ces dernières de façon isolée.

Afin d’éviter les corrections éventuelles qui pourraient être apportées aux bulletins de salaire, le présent accord prévoit l’octroi des journées de congés supplémentaires pour fractionnement sur les bulletins de salaire du mois de Novembre de chaque année ; dès lors que l’accord sera entré en application.

Article 4 : Le report de congés payés

En cas d’impossibilité de prendre ses congés payés pendant la période définie en raison d’une absence pour cause de congé de maternité, congé d’adoption, arrêt maladie ou arrêt résultant d’un accident de travail ayant généré une absence de plus de trois mois, les salariés auront droit au report de leurs congés payés non pris.

Chapitre III – Gestion des repos compensateurs

Article 1 : Modalités d’acquisition des repos compensateurs

Le présent accord ne vient pas modifier les règles d’acquisition des repos compensateur mais permet d’harmoniser ces derniers avec les congés payés en les basculant comme des jours ouvrés. Ce changement n’a aucun impact sur le nombre de jours acquis par les salariés qui continuera à être au nombre de neuf pour une année complète selon la répartition suivante :

Une journée pour chaque mois des trimestres un, deux et quatre moins les abattements prévus par la convention collective appliquée.

Article 2 : Décompte des repos compensateurs

Dans la continuité du chapitre consacré au décompte des congés payés, à compter du 1er Janvier 2022, les repos compensateurs seront décomptés en jours ouvrés.

Article 3 : Période de prise des repos compensateur

Suite aux discussions engagées, il a été décidé d’assouplir également la prise des repos compensateur en permettant aux salariés, le souhaitant, de poser des journées d’absence pour repos compensateurs sur les mois de Juillet, Août et Septembre ; attendu que cette opportunité ne s’accompagne pas d’une acquisition sur ces mêmes mois.

La possibilité de poser les repos compensateurs par demi-journée demeure ouverte. Cette disposition dérogatoire vise à permettre aux salariés ne désirant pas s’absenter sur la totalité de leur journée de travail de pouvoir le faire. Compte tenu des situations diverses vis-à-vis de l’organisation du temps de travail rencontrées dans l’association, le présent accord fixe le temps de la demi-journée d’absence à trois heures et demie. Les salariés désirant s’absenter sur une durée supérieure à trois heure et demie mais inférieur à l’intégralité de leur journée de travail devront donc demander à bénéficier d’heures de récupération en complément de leur demi-journée de RC. Cette disposition ne vise pas à attribuer une équivalence en heures aux repos compensateurs mais bien à permettre un assouplissement dans les règles de pose de ces derniers. De ce fait, les salariés pourront, comme pour les congés payés, demander à bénéficier de jours de repos compensateur quel que soit leur temps de travail prévu sur les journées en question.

De plus, les salariés répartissant leur temps de travail sur quatre jours et demie ne pourront poser une demi-journée de RC, sur la journée sur laquelle ils travaillent à mi-temps, qu’à la condition que leur temps de travail, sur la semaine de l’absence, ne soit pas inférieur à 31.5 heures.

Enfin, une application stricte de la règle visant à limiter le report des jours acquis uniquement au trimestre suivant sera mise en place.

Ainsi, compte tenu du fait que l’acquisition n’apparaît sur les bulletins de salaire qu’à l’issue des trimestres un, deux et quatre, les salariés ne pourront plus avoir sur leur bulletin un solde de RC supérieur à trois jours ; les jours acquis et non pris dans le trimestre suivant leur acquisition seront automatiquement perdus.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Juin 2022.

Article 2 : Formalités de dépôt et publicité :

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccord en vue de sa publication.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés d’Emergence-s via les canaux de communication utilisés habituellement.

Accord signé à Rouen le 17 Décembre 2021

Pour l’employeur Pour le syndicat Sud santé sociaux Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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