Accord d'entreprise "Avenant temporaire n°2 à l’accord collectif du 28 juin 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez SEAY - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SEAY - SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT et CGT
Numero : T07821007464
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE YVELINES
Etablissement : 77570874600133 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°3 à l'accord collectif du 28/06/1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (2021-11-24)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-06
Avenant temporaire n°2
à l’accord collectif du 28 juin 1999
relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés :
L'Association de Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte en Yvelines représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale
Ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat départemental CFDT Santé-Sociaux des Yvelines
Représenté par XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX,
L’Union syndicale départementale Solidaires Sud Santé-Sociaux
Représentée par XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXX,
Le syndicat CGT
Représenté par XXXXXXXXXXXXX,
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par XXXXXXXXXXXXX,
Ci-après dénommées les "Organisations Syndicales"
d’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les " parties ",
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le 28 juin 1999, un accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail a été négocié, signé et mis en œuvre au sein de l’Association. Cet accord précisait les conditions applicables aux professionnels, par référence aux modalités prévues par la convention collective (accord du 1er avril 1999).
Depuis le 17 mars 2020, un état de confinement a été décrété en France du fait de l’épidémie de coronavirus. Cette situation a mis en tension les équipes, se retrouvant en sous-effectif du fait d’un absentéisme accru et d’un sur engagement nécessaire afin de prendre en charge et d’accompagner les publics accueillis tout au long des journées.
Dans ce cadre, les parties ont été amenées à constater que les dispositifs d’organisation du temps de travail existants, tant au niveau de la convention collective du 15 mars 1966 que de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999, n’étaient pas totalement adaptés à cette période spécifique.
C’est dans ce contexte que les parties se sont mises d’accord sur un avenant temporaire modifiant les modalités d’organisation du temps de travail. Cet avenant a été signé le 8 avril 2020 pour une durée déterminée du 17 mars au 31 décembre 2020.
Au regard de la prolongation du contexte sanitaire, les parties souhaitent, par cet avenant, reconduire les dispositions de l’avenant temporaire du 8 avril dernier, rappelées ci-après :
Article 1 – Modulation du temps de travail pour les salariés à temps complet
Cette organisation du temps de travail a été adoptée sur tous les lieux d’hébergement collectif et de semi-autonomie. Elle permet de répondre aux variations de l’activité inhérentes aux missions de l’association pour venir en soutien et protection aux personnes en difficulté.
La période de modulation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 44h maximum et de 21h minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile travaillée, sauf interruption de l’activité du service.
1.1 Heures supplémentaires
Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à 44h ;
- au-delà de la durée annuelle moyenne de travail effectif fixée à 35h.
Rappel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999.
Conséquences en cas de dépassement de la durée moyenne mensuelle de travail
A la fin de chaque mois par semaine entière de travail effectif, la somme des heures accumulées au-delà de 35h en moyenne sur le mois seront comptabilisées de la façon suivante :
Les heures accumulées entre 35 et 39h en moyenne seront conservées sur le compteur,
Les heures au-delà de 39h et jusqu’à 44h en moyenne feront l’objet d’un paiement mensuel ouvrant droit à une majoration de salaire de 25% à la demande expresse du salarié, nonobstant le volume exact d’heures supplémentaires qui ne sera connu qu’en fin d’année.
Cette disposition sera également valable par transposition pour les professionnels dont l’horaire majoré serait supérieur à 35h. Ainsi les heures accumulées au-delà de ce prévisionnel seront payées de façon majorée.
Rappel des conséquences en cas de dépassement de la durée moyenne annuelle de travail
Comme prévu dans l’accord sur le temps de travail initial, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35h et conservée dans le compteur, dans la limite des 110 heures annuelles, ouvriront droit à une majoration de salaire de 25% et le cas échéant au repos compensateur prévu au l° alinéa de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ainsi qu'à un repos compensateur spécifique de 50% pour chaque heure effectuée au-delà de cette moyenne.
1.2 Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
1.3 Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
1.4 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
♦ Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence. Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.
♦ Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence. Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 2 – Comptabilisation du temps de travail pour les temps partiels
Il est rappelé que les heures effectuées, par les professionnels à temps partiel dépassant la durée contractuelle, seront rémunérées selon les règles de droit en vigueur dès la 1ère heure complémentaire.
Article 3 – Dispositions finales
Information des salariés sur le dispositif de l’avenant
Le présent avenant sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés dans chaque service.
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier au 30 juin 2021.
Révision
Le présent accord temporaire est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Dépôt légal et publicité
Le présent avenant est applicable dès sa signature.
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Une copie sera également remise à chaque Organisation Syndicale Représentative.
Fait à VERSAILLES, le 6 janvier 2021
Pour l’Association
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice générale
Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXX
Pour SUD Santé-Sociaux : XXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX
Pour la CGT : XXXXXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC : XXXXXXXXXXXXXXX
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