Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEGE SOCIAL - ADAPEI ARIA DE VENDEE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T08522006216
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI ARIA VENDEE
Etablissement : 77571510501032 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

L'Association Adapei-Aria de Vendée, dont le siège social est situé Le Plis St Lucien - Route de Beaupuy, CS 30 359 -85009 Mouilleron le Captif, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet du présent accord.

D’une part,

ET

L'organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

L'organisation syndicale SUD, représentée par en sa qualité de délégué syndical au sein de l’Adapei-Aria de Vendée

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d'encadrer les conditions de mise en oeuvre du travail de nuit au sein de l’Association afin d'assurer la continuité de prise en charge des personnes accompagnées, conformément aux agréments et aux projets d’établissement, et répondre aux objectifs de sécurité des personnes et des biens.

Le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de continuité de services et le souci d'amélioration des conditions de travail des professionnels concernés. Il répond à 3 objectifs :

  • Amélioration de l’attractivité de l’emploi et de la rémunération ;

  • Amélioration de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ;

  • Reconnaissance de la pénibilité au travail et amélioration de sa prise en compte.

Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise signé le 18/12/2003 sur le travail de nuit au sein de l’Adapei-Aria de Vendée, ainsi qu’à tout usage, toute décision unilatérale ou tout accord atypique en vigueur au sein de l’Association ayant le même objet. Il se substitue également, pour les travailleurs de nuit uniquement, à certaines dispositions de l’accord d’entreprise signé le 9 novembre 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail.

Table des matières

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 3

2.1 Définition de la plage horaire du travail de nuit 3

2.2 Définition du travailleur de nuit 3

Article 3 : LES MISSIONS 3

3.1 Mission principale 3

3.2 Missions complémentaires 4

Article 4 : L’ATTRACTIVITE DE L’EMPLOI ET LA REMUNERATION 4

4.1 Les contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit 4

4.2 Dispositions transitoires 5

4.3 Les contreparties au travail de nuit pour les autres salariés travaillant la nuit 5

4.4 Priorité d’affectation à un emploi de jour 5

Article 5 : L’ORGANISATION DU RYTHME DE TRAVAIL 6

5.1 La durée quotidienne du travail de nuit 6

5.2 La durée hebdomadaire du travail de nuit 6

5.3 Limites hautes et basses de la modulation 7

5.4 Le temps de pause 7

5.5 Le repos quotidien 7

5.6 Le repos hebdomadaire 7

5.7 L’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle 8

5.8 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 8

Article 6 : PENIBILITE ET SANTE AU TRAVAIL 8

6.1 Modalité de déclenchement du compte pénibilité 8

6.2 Prévention et impact sur la santé du travail de nuit 9

Article 7 : PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 11

7.1 Le renforcement du lien avec les équipes de jour 11

7.2 La communication des protocoles médicaux 11

Article 8 : DISPOSITIONS FINALES 11

8.1 Entrée en vigueur, Durée, Révision 11

8.2. Publicité et dépôt de l’accord 12

ANNEXES : 13

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les établissements actuels et futurs de l’Adapei-Aria de Vendée entrant dans le champ de la Convention collective 66, ainsi qu’à tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, amenés à travailler de nuit.

Article 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

2.1 Définition de la plage horaire du travail de nuit

Au sein des établissements et services de l’Association, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 22 heures à 7 heures, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures consécutives.

2.2 Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à l’article 2.1 ;

  • Soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 2.1.

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • Le personnel éducatif intervenant dans les équipes de nuit :

    • Les éducateurs spécialisés,

    • Les éducateur techniques spécialisés,

    • Les moniteurs éducateurs

    • Les conseillers en économie sociale et familiale

    • Les aides médico-psychologiques et AES

  • le personnel soignant :

    • les aides soignants

    • les infirmiers

  • les surveillants de nuit

  • les agents de service intérieur

Article 3 : LES MISSIONS

3.1 Mission principale

Il existe au sein de l’Association divers intitulés de fonction et qualification pour le travailleur de nuit. Toutefois, quel que soit l’intitulé de fonction ou la qualification du travailleur de nuit, la mission principale demeure la même, à savoir assurer la sécurité physique et morale des personnes accompagnées ainsi que la surveillance des biens durant la nuit.

Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le travailleur de nuit est amené à intervenir auprès des personnes accompagnées afin d’effectuer tout acte d’accompagnement rendu nécessaire (change, toilette, réassurance, gestion du stress nocturne, …). Les travailleurs de nuit peuvent également être amenés à accompagner les personnes accompagnées dans le cadre de la prise de médicament, sous réserve que cette intervention soit encadrée par des protocoles médicaux rédigés et actualisés par le médecin de l’établissement.

Le travailleur de nuit est chargé de donner l’alerte en cas de problème, conformément aux protocoles en place dans l’établissement.

3.2 Missions complémentaires

En sus de leur mission de surveillance des personnes et des biens, les travailleurs de nuit peuvent être amenés à accomplir des tâches annexes, telles que le nettoyage du linge, des tâches ménagères…

Le contenu de ces missions complémentaires est propre à chaque dispositif. Il sera tenu compte des spécificités du dispositif et du besoin de prise en charge des personnes accompagnées la nuit dans la définition des tâches annexes.

Le contenu des missions complémentaires est déterminé par la Direction en concertation avec les travailleurs de nuit dans une recherche de consensus et d’équilibre de l’organisation générale du travail de nuit, tout en veillant à une répartition équilibrée des différentes missions confiées et à la continuité de la qualité de l’accompagnement.

A l’issue de ce processus, les différentes missions seront reprises dans des fiches de missions spécifiques afin que chaque salarié soit informé de ses missions spécifiques individuelles. Le fruit de ce travail sera présenté par la Direction aux représentants de proximité du dispositif, et au CSE directement en cas de carence de représentants de proximité. Le contenu des missions spécifiques sera tracé dans le compte-rendu de réunion des représentants de proximité. Ce dernier sera transmis par les représentants de proximité au CSE.

Le contenu de ces tâches annexes doit être quantifié afin de trouver un point d’équilibre global entre l’exercice de la mission principale et l’accomplissement des tâches annexes.

Article 4 : L’ATTRACTIVITE DE L’EMPLOI ET LA REMUNERATION

4.1 Les contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit générent deux types de contreparties qui se déclinent :

  • sous forme de majoration de salaire

  • sous forme de repos compensateur

Ces deux contreparties se cumulent.

D’une part, le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de majoration financière pour les heures de travail effectif accomplies sur la plage horaire de nuit. Ainsi, le salarié bénéficie d’une majoration de salaire globale de 8 % par heure de travail effectif de nuit. Cette majoration financière constitue une contrepartie à la pénibilité liée au travail de nuit. Elle n’est pas due en cas d’absence, qu’elle quelle soit, ou bien en cas de passage temporaire à un horaire de jour.

D’autre part, le salarié, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos. Cette contrepartie en repos constitue à la fois le repos compensateur au travail de nuit mais également la compensation au dépassement de la durée journalière de 8 heures prévue à l’article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002. Quelle que soit sa qualification conventionnelle, le travailleur de nuit bénéficie de 18 congés annuels supplémentaires (dits « congés trimestriels »). Ils se décomptent en jours ouvrés.

Le régime applicable aux congés annuels supplémentaires est défini dans l’accord relatif à la durée et à l’organisation du travail du 9/11/2016.

4.2 Dispositions transitoires

A titre transitoire, et dans l’objectif de ne pas mettre en péril les planifications prévisionnelles du 1er semestre de l’année 2022, les trois congés payés annuels supplémentaires (dits « congés trimestriels ») accordés en sus aux salariés ayant une qualification dans les grilles agent de service intérieur et ouvrier qualifié, pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, seront par exception épargnés en compte épargne temps.

Cette disposition étant soumise à l’accord du salarié, un courrier sera proposé à chaque salarié concerné pour l’épargne de ces jours en CET. En cas de refus de signature, ces jours ne pourront être pris et seront perdus.

Ces jours pourront être pris à compter du 1er janvier 2023 selon les modalités en vigueur de prise des jours épargnés en compte épargne temps définies dans l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 9 novembre 2016, et selon les modalités spécifiques prévues concernant le CET18.

4.3 Les contreparties au travail de nuit pour les autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne répondent pas à la définition des travailleurs de nuit au sens de l’article 2.2 du présent accord bénéficieront de la contrepartie financière de 8% par heure de travail effectif accomplie sur la plage horaire de nuit.

4.4 Priorité d’affectation à un emploi de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Une disposition semblable est prévue pour les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit.

Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 5 : L’ORGANISATION DU RYTHME DE TRAVAIL

Un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail signé le 9/11/2016 et modifié par avenants définit le régime du temps de travail applicable au sein de l’Association. Il est apparu que sur certains points, il n’était pas adapté au rythme de travail spécifique aux salariés exerçants leurs fonctions la nuit.

Les parties conviennent donc, par le présent accord, d’aménager certaines dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail pour les travailleurs de nuit. Toutes les clauses de l’accord sur la durée et l’organisation du travail précitées et contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites et ainsi inapplicable aux salariés exerçant leurs fonctions de nuit.

Les parties rappellent que l’accord sur la durée et l’organisation du travail précité définit les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Association, à savoir un régime d’annualisation du temps de travail pour tous les salariés dont le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois (CDI et CDD), et le régime légal de la durée du travail pour les CDD d’une durée inférieure à un mois. Le principe de la modulation est défini par l’accord précité, ainsi que les délais de prévenance applicables en cas de changements de planning.

Le présent article ne remet pas en cause les modalités d’aménagement du temps de travail défini par l’accord sur la durée et l’organisation du travail, il vise simplement à aménager les bornes de référence déclinées ci-dessous pour les travailleurs de nuit.

5.1 La durée quotidienne du travail de nuit

Le temps de travail d’un travailleur de nuit se décompte du début à la fin de la plage horaire de nuit.

La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures conformément à l’article L. 3121-19 du code du travail et l’article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002.

5.2 La durée hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de deux semaines, est fixée à 44 heures en moyenne (soit un maximum de 88 heures à la quinzaine). Cette période débute le premier lundi de chaque quinzaine au début de la vacation de nuit. Cette modalité de décompte constitue la référence pour l’ensemble des décomptes.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser une moyenne hebdomadaire de 44 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures (c. trav. art. L.3121-30) sauf dérogation administrative.

5.3 Limites hautes et basses de la modulation

Les limites basses et hautes de modulation se décomptent selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 5.2. C’est-à-dire un décompte hebdomadaire moyen sur une période de deux semaines.

Pour les salariés à temps complet :

L’horaire collectif de travail peut varier d’une semaine à l’autre, dans la limite hebdomadaire calculée sur une période de deux semaines :

  • 20 heures minimum en moyenne (soit un minimum de 40 heures à la quinzaine)

  • Et de 44 heures maximum de travail effectif en moyenne (soit un maximum de 88 heures à la quinzaine)

Pour les salariés à temps partiel :

Les salariés embauchés à temps partiel sont soumis à la limite de modulation suivante, calculée sur une période de deux semaines :

  • Limite haute : strictement inférieure à 35 heures hebdomadaire

  • Aucune limite basse de modulation n’est fixée

5.4 Le temps de pause

Conformément aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du travail en date du 9/11/2016, les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause comptabilisé en temps de travail effectif de 30 minutes qui est fractionné en trois fois 10 minutes en raison des contraintes liées à l’activité.

Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

5.5 Le repos quotidien

Le repos quotidien est défini à l’article 1.2.1 de l’accord sur la durée et à l’organisation du travail. Il est de 11 heures consécutives, et il se décompte à compter de la fin de la vacation de nuit.

5.6 Le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est défini à l’article 1.2.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail.

Pour rappel, l’accord précité octroi cinq repos hebdomadaires à la quinzaine pour le personnel éducatif et soignant subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la CCN du 15/03/1966. La période de décompte débute le premier lundi de chaque quinzaine au début de la vacation de nuit.

5.7 L’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle

Les parties entendent souligner la nécessité d’identifier des modalités de planification récurrentes respectueuses du rythme biologique et favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle.

A ce titre, la modification des bornes de décompte du temps de travail vise à permettre plus de souplesse dans la planification et doit amener à réintérroger la planification des travailleurs de nuit quant au nombre de nuits planifiées à la quinzaine, et à la récurrence du nombre de week-end de repos. C’est pourquoi, une matrice référentielle spécifique aux établissements avec un fonctionnement d’hébergement permanent est annexée au présent accord. Cette matrice référentielle peut servir de base de travail pour remodéliser les plannings dans le cadre d’un dialogue social de proximité et en lien avec les chargés de planification, et les professionnels travaillant de nuit. Elle n’a aucune valeur obligatoire. A ce titre, les planifications prévisionnelles s’efforceront de ne pas programmer plus de trois nuits consécutives afin de respecter le rythme biologique des travailleurs de nuit.

5.8 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’adapei-Aria de Vendée assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment quant à l'accès à l’information sur la formation professionnelle et aux actions de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. Ce point sera intégré aux commissions formation et égalité professionnelle du CSE.


L’Adapei-Aria de Vendée prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Article 6 : PENIBILITE ET SANTE AU TRAVAIL

6.1 Modalité de déclenchement du compte pénibilité

La combinaison des articles L.4163-1 et D.4163-2 du code du travail conduit à effectuer une déclaration du facteur de risque professionnel qu’est le travail de nuit pour l’acquisition des droits au titre du compte personnel de prévention (C2P), dès lors que le seuil d’une heure de travail entre 24 heures et 5 heures à hauteur d’une durée minimale de 120 nuits par an est atteint.    

Ce seuil s’entend des heures réellement effectuées durant la plage horaire nocturne, déduction faite des périodes durant lesquels le contrat de travail est suspendu.

Dans un objectif d’amélioration des dispositions légales et réglementaires, les parties signataires du présent accord conviennent qu’en cas de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause, ainsi qu’en cas d’événements entrainant exceptionnellement une déplanification des heures de nuit pour la réalisation d’heures de jour (ex. : formation, exercice d’un mandat de représentation du personnel, exercice d’un mandat syndical électif…), ayant pour conséquence l’absence de réalisation effective des heures de nuit programmées, la déclaration prévue à l’article L.4163-6 du code du travail sera faite au regard des périodes de travail programmées, sous réserve d’une programmation d’au moins 120 nuit par an comprenant une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, et de la réalisation effective d’au moins 100 nuits par an comprenant une heure de travail entre 24 heures et 5 heures.

Par la présente disposition, neutralisant partiellement les périodes de suspension du contrat de travail, les parties signataires du présent accord, souhaitent prendre en considération le fait que les seules périodes de suspension du contrat de travail de longue durée, sont susceptibles d’avoir un impact sur les facteurs d’exposition aux risques des travailleurs de nuit. 

La présente clause est adoptée en fonction du droit positif en vigueur à la date de signature du présent accord. Elle est susceptible d’être modifiée par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de cette clause au droit positif en vigueur.

6.2 Prévention et impact sur la santé du travail de nuit

6.2.1 Suivi médical des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dont l’objet est, notamment, de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

La périodicité de ce suivi, qui ne peut pas dépasser trois ans, est déterminée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Les visites médicales des travailleurs de nuit, ne peuvent être organisées qu’une fois que le salarié a bénéficié de 11 heures de repos après sa journée de travail.

Il est rappelé que l’accord de branche du 17/04/2002 prévoit que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une visite devant le médecin du travail avant leur affectation sur un poste de nuit et d’une visite tous les 6 mois.

  1. Protection de la maternité

Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un poste de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Ce changement d’affectation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération et nécessite l’accord de la salariée. La salariée affectée sur un poste de jour est donc soumise à l’horaire collectif applicable aux activités de jour.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé de la salariée pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Ce changement d’affectation d’un poste de nuit à un poste de jour s’applique également à la salariée allaitante sur sa demande durant une période n’excédant pas un mois à son retour de congé postnatal.

Si l’association est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour, il convient de faire connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail le cas échéant, les motifs s’opposant à cette affectation. Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

  1. Prévention des risques professionnels

Dans le but d’améliorer la prévention des risques professionnels liés au travail de nuit, l’association organisera à destination des travailleurs de nuit des réunions de prévention des risques professionnels animée par la responsable santé sécurité et environnement. Ces réunions seront organisées tous les deux ans. Ces réunions pourraient également servir à identifier des actions en matière de formation.

En outre, les parties rappellent que le travail de nuit n’est pas sans conséquence sur la santé, et que les travailleurs de nuit doivent avoir conscience des risques auxquels ils s’exposent. Les parties souhaitent qu’à l’occasion de l’entretien annuel, qui permet de faire le point sur le poste de travail, les conditions d’exercice de la fonction, et les activités du salarié, un focus spécifique soit fait autour des facteurs d’exposition aux risques professionnels auxquels sont confrontés les travailleurs de nuit.

A cet effet, la Direction des ressources humaines s’engage à élaborer une trame d’entretien annuel spécifique aux travailleurs de nuit, afin d’aborder le sujet de la pénibilité et également d’instaurer un échange sur la projection du parcours professionnel. Le projet de trame d’entretien sera présenté à un groupe de travail composé notamment de travailleurs de nuit. Il sera soumis à la consultation du CSE.

La Direction des ressources humaines organisera une campagne de communication autour de ce sujet.

Enfin, les parties rappellent l’existence d’une cellule d’écoute psychologique mise en place par la branche au profit de tous les salariés. Cette plateforme d’écoute et de soutien téléphonique permet une mise en relation avec un psychologue et est accessible au numéro vert suivant : 0 805 230 443.

  1. Mise à disposition d’un repas

Les Directions s’assureront qu’un repas adapté aux fonctions de nuit sera mis à disposition. Ce sujet peut être évoqué dans le cadre du dialogue de proximité pour que ce repas soit adapté au rythme biologique.


Article 7 : PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT

7.1 Le renforcement du lien avec les équipes de jour

Afin de garantir un accompagnement de qualité aux personnes accompagnées, il est essentiel de créer du lien entre les équipes de nuit et les équipes de jour. Cela passe en premier lieu par l’identification de temps de transmissions au cours desquels les équipes de jour et de nuit se transmettent mutuellement les informations et observations effectuées durant la vacation.

Dans l’objectif d’améliorer l’inclusion des travailleurs de nuit dans l’équipe pluridisciplaire, la programmation indicative annuelle des travailleurs de nuit, communiquée à chaque salarié en début d’année, devra tenir compte de trois réunions par an avec l’équipe de jour.

7.2 La communication des protocoles médicaux

Les protocoles médicaux sont rédigés par le médecin référent de l’établissement.

Ils doivent être communiqués aux professionnels directement par le médecin. Il convient d’expliciter les modalités d’application lorsqu’il y a une nouvelle prescription. Il appartient également au médecin de l’établissement d’assurer, le cas échéant, une formation aux gestes médicaux.

Les protocoles médicaux doivent également être réintérrogés à échéance régulière et leurs mises à jour diffusées.

Une sensibilisation sera réalisée par le médecin coordinateur auprès des médecins sur les modalités de communication des protocoles auprès des professionnels qui les appliquent, et en particulier auprès des professionnels de nuit.

Article 8 : DISPOSITIONS FINALES

8.1 Entrée en vigueur, Durée, Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/04/2022. Un suivi de l’accord sera réalisé dans le cadre d’une commission déjà existante (commission durée du travail).

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles dans les conditions déterminées aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

La Direction et les organisations syndicales signataires au présent accord ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront demander la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet.

8.2. Publicité et dépôt de l’accord

Dès sa signature, la Direction de l’Association notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association.

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisé) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

L’accord fera l'objet d'un affichage aux emplacements réservés à l'information des salariés.

Fait à Mouilleron le Captif, le 3/03/2022

Pour l’Association

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat SUD

ANNEXES :

Annexe 1 – Matrice référentielle cycle 6 semaines

Annexe 2 – Matrice référentielle cycle 5 semaines

Annexe 3 – Matrice référentielle cycle 3 semaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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