Accord d'entreprise "Accord collectif à la mise en place du CSE et au dialogue social" chez APEI BOUCLE DE LA SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI BOUCLE DE LA SEINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09221027918
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : APEI BOUCLE DE LA SEINE
Etablissement : 77572413100203 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Prime exceptionnelle pour les "oubliés du Ségur" 2023-1 (2023-06-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET DU DIALOGUE SOCIAL

Entre :

L'Association APEI de la Boucle de la Seine, dont le siège social est situé au :

1 boulevard Charles de Gaulle - 92700 COLOMBES, enregistrée sous le numéro de SIRET : 775 724 131 00203, représentée par Xxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et déclarant être habilitée aux fins des présentes

d'une part,

Et :

Le syndicat CGT

Représenté par Xxxx en qualité de délégué syndical

Le syndicat La CFDT

Représenté par Xxxx en qualité de délégué syndical

d’autre part,

Préambule

Le Comité Social et Economique (CSE) s’intègre dans un accord de dialogue social global comprenant les réunions du « Droit d’expression des salariés (accord d’entreprise du 25 avril 2006), les réunions mensuelles de préparation du CSE et des rencontres avec le conseil d’administration de l’association et des représentants du personnel (élus CSE, délégués syndicaux).

Par ailleurs, considérant le travail d’équipe comme une nécessité et une richesse (diversité des expériences, des formations pluri disciplinaires, des analyses), l’APEI s’engage à favoriser l’expression, la réflexion et l’élaboration collective. Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans la décision relative à la gestion et à l’évolution de l’association, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, la politique sociale, les orientations stratégiques, la situation économique, les projets de réorganisation et d’une manière générale à l’organisation et à la marche générale de l’association.

Les parties, soucieuses de conserver un dialogue social constructif et d’anticiper au mieux le changement résultant de la fusion des instances représentatives du personnel découlant de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et de la mise en place obligatoire du Comité social et économique (CSE) lors des prochaines élections professionnelles du mois de janvier 2020, qui constitue un changement profond du point de vue de la conduite des relations sociales collectives au sein de l’Association, ont négocié et conclu le présent accord, en vue de définir l’architecture de cette nouvelle instance.

Ceci exposé, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L2221-1 et suivants et L2313-1 et suivants du Code du travail :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble de l’Association APEI de la Boucle de la Seine.

Article 2 - Cadre unique de mise en place du CSE

Il est expressément convenu de mettre en place un CSE unique couvrant l’ensemble du périmètre de l’association.

En application de l’article L2313-2 du Code du travail, les parties considèrent expressément que ce périmètre unique est pertinent et qu’il n’y a pas lieu d’organiser un découpage de l’association en établissements distincts.

Article 3 – Durée des mandats au CSE

La durée du mandat des membres élus de la délégation salariale au CSE est fixée à quatre années.

Article 4 – Composition de la délégation salariale du CSE

Selon les dispositions du Code du travail, pour une entité détenant un effectif de 400 à 499 salariés, la composition du CSE (nombre de représentants élus de la délégation salariale) est fixée comme suit :

  • 12 Titulaires ;

  • 12 suppléants.

Ce nombre pourra fluctuer selon l’évolution de l’effectif qui sera pris en compte au moment des élections professionnelles.

4.1. – Dispositions spécifiques concernant les élus titulaires

Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, pour une entité détenant un effectif de 200 à 499 salariés, chaque élu titulaire bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures, hors dépassements exceptionnels.

Un membre élu titulaire peut, s’il le désire, partager ses heures de délégations avec un autre membre élu titulaire ou suppléant dans le mois en cours sans pouvoir néanmoins disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heure dont il bénéficie soit un maximum de 33 heures. Chaque mois, il devra informer la Direction de son établissement ou service du nombre d’heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue de son utilisation.

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie un élu titulaire peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’article R2314-1 du code du travail. Pour cela, l’élu titulaire devra en faire la demande par écrit auprès de la Direction de son établissement en justifiant le caractère exceptionnel de la demande.

En cas de cessation définitive du mandat par un titulaire, quelle qu’en soit la cause, il est procédé à son remplacement conformément à l'article L2314-37 du code du travail.

Chaque titulaire au CSE peut bénéficier d’une formation économique rémunérée comme temps de travail par l’association. Le coût de la formation doit être pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément à l’article L.2315-63 du code du travail. La demande de formation devra être faite au moins un mois à l’avance auprès de la Direction de l’établissement ou du service afin de faciliter l’organisation et les éventuels remplacements.

L’organisme de formation sera choisi par le CSE ou par les organisations syndicales.

4.2. – Dispositions spécifiques concernant les élus suppléants

Les membres suppléants assistent aux réunions préparatoires et plénières du CSE qu’en l’absence du titulaire. Toutefois, chaque mois, en cas de non-remplacement d’un titulaire, il sera possible d’inviter un élu suppléant maximum par section syndicale. Les suppléants seront invités à tour de rôle. Le rôle sera consultatif et ne permettra pas de participer à des votes.

Les suppléants sont en tout état de cause destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Tout remplacement doit être signalé à l'employeur au plus tard la veille de la réunion, sauf absence imprévisible ou force majeure.

Les membres suppléants ne bénéficient pas d'un crédit d'heures en tant que membre du CSE, sauf dans le cas d’une mutualisation conformément à l’article L2314-15 du Code du travail.

4.3. – Dispositions spécifiques concernant les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’association aura la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi (à partir de 501 salariés).

Celui-ci bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures au titre de ce mandat.

Article 5 – Représentation de proximité

5.1. – Mise en place des représentants de proximité

Les parties conviennent, à titre plus favorable de manière à assurer un relai au regard de l’implantation géographique des établissements de l’Association, de la mise en place d’une représentation de proximité conformément à l’article L2313-7 du Code du travail, qui sera régie par les dispositions ci-après.

5.1.1. – Niveau de désignation du représentant de proximité

Les parties considèrent pertinent d’instaurer une représentation de proximité au niveau de chacun des établissements de l’Association (dont le Siège social).

5.1.2. – Nombre de représentants de proximité (RP)

Il sera procédé à la désignation de deux représentants de proximité dans chaque unité définie ci-dessus, soit un titulaire et un suppléant.

Dans les établissements de 50 salariés et plus, il sera procédé à la désignation de quatre représentants de proximité soit deux titulaires et deux suppléants.

Toutefois, dans les établissements disposant d’un ou plusieurs élus titulaires au CSE, le mandat de représentant de proximité sera de plein droit attribué à l’élu ou l’un des élus titulaires. Pour l’exercice des attributions de représentant de proximité, celui-ci ne bénéficiera toutefois d’aucun crédit d’heures supplémentaire conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.

5.1.3. – Modalités de désignation des représentants de proximité

Dès sa mise en place, le CSE procèdera à la désignation des Représentants de Proximité (RP) pour chaque unité d’implantation, parmi le personnel de celle-ci obligatoirement :

  • Dans les établissements disposant d’un élu titulaire, celui-ci sera d’office désigné représentant de proximité titulaire, sauf renonciation de sa part à exercer ce mandat ;

  • Dans les établissements ne disposant pas d’un élu titulaire mais d’un élu suppléant, celui-ci sera d’office désigné représentant de proximité titulaire, sauf renonciation de sa part à exercer ce mandat ;

  • Dans les établissements disposant de plusieurs élus titulaires et/ou suppléant, le CSE désignera le(a,s) représentant(e,es) de proximité titulaire et suppléant parmi les élus titulaires au CSE appartenant à l’unité concernée ;

  • Dans les autres établissements, le CSE désignera le représentant de proximité titulaire et suppléant parmi le personnel appartenant à l’unité concernée.

  • Dans les établissements détenant moins de 50 salariés, il sera désigné un RP suppléant et un titulaire

  • Dans les établissements détenant 50 salariés et plus, il sera désigné deux RP suppléants et deux RP titulaires

Pour être désigné, le candidat doit dans tous les cas appartenir à l’unité concernée et être volontaire. A cet effet, il sera procédé à un appel à candidatures, sous la responsabilité du CSE.

En l’absence de volontariat ou de candidature, il sera constaté la carence au titre de l’unité concernée, nonobstant la possibilité ultérieure d’organiser une nouvelle désignation en cas de présentation d’une candidature pour l’unité concernée, dans le respect des dispositions ci-dessus.

La désignation des Représentants de proximité est effectuée par les membres titulaires du CSE dans le cadre d’un vote à la majorité (sauf cas d’absence et de remplacement par un suppléant).

En cas de pluralité de candidatures pour une même unité, le candidat ayant obtenu le plus de voix sera désigné. En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de cette désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE.

5.1.4. – Durée du mandat des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés pour toute la durée du mandat des membres du CSE.

Toutefois, ce mandat peut prendre fin de manière anticipée en cas de mutation au sein d’un autre établissement, dans la mesure où le représentant de proximité ne peut être désigné et exercer son mandat qu’au sein de l’unité à laquelle il appartient.

Dans le cas d’une vacance définitive d’un représentant de proximité, il sera procédé à la désignation du nouveau représentant de proximité en remplacement, selon les modalités définies à l’article 5.1.3 (ci-dessus).

En cas d’absence de longue durée du représentant de proximité titulaire de plus d’un mois, le représentant de proximité suppléant le remplacera. L’exercice du mandat est suspendu jusqu’à sa reprise.

5.2. – Attributions des représentants de proximité

La mise en place des représentants de proximité a pour objet d’instituer un relai entre les salariés de chaque établissement et le Directeur de l’établissement pour le traitement des questions de proximité propres au site concerné.

Compte tenu de l’objet de sa mission, le représentant de proximité exerce sa mission principalement au sein de l’établissement dans lequelle il a été désigné. Il peut participer à des réunions externes à son établissement dans le cadre de ses attributions.

Dans ce cadre, il est convenu que sur son périmètre, le représentant de proximité a exclusivement pour mission :

  1. De participer avec le Directeur de l’établissement à la mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels notamment via une participation à l’analyse des situations de travail ou de l’organisation, et la sensibilisation des salariés aux bonnes pratiques ;

  2. D’alerter immédiatement un membre de l’encadrement local en cas d’éventuelle situation de danger particulière pour les personnes ;

  3. De contribuer à l’amélioration des conditions de travail en formulant au CSE toute suggestion utile à partir des informations de terrain ;

  4. D’être entendu dans le cadre des éventuelles inspections et enquêtes du CSE s’il le juge nécessaire ;

  5. D’être à l’écoute des besoins de la collectivité de travail et de présenter le cas échéant les réclamations collectives ou individuelles émanant de salariés de l’unité dans le domaine de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (sans préjudice de la possibilité pour ces derniers de les faire valoir directement auprès de leur hiérarchie) ;

  6. D’être un interlocuteur privilégié des agents de contrôle de l’Inspection du travail et de les accompagner le cas échéant lors de leurs visites, sous réserve des dispositions de l’article L2312-10 du Code du travail.

Les représentants de proximité ne peuvent en aucune manière exercer des attributions qui relèveraient des prérogatives ou missions dévolues au CSE ou à ses membres.

Dans le cadre de sa mission, le représentant de proximité :

  • A pour interlocuteur le(a) Directeur(rice) ou Directeur(rice) Adjoint(e) de l’établissement ou, en cas d’absence, de son remplaçant ;

  • Pourra échanger autant que de besoin avec les membres du CSE pour la préparation de ses travaux ;

  • Dispose d’un pouvoir d’initiative dans les champs d’attribution visés aux § a) à f) ci-dessus ;

  • Devra veiller à observer une stricte confidentialité concernant les données et informations recueillies auprès de l’association ou de salariés individuellement et présentées comme ayant un caractère confidentiel ;

  • Pourra, lorsque nécessaire et en lien avec un sujet à l’ordre du jour, et en accord avec la direction et le CSE, être exceptionnellement invité à participer à une réunion pour présenter ses avis, suggestions, retours d’expérience ou travaux. Sous cette réserve, le représentant de proximité n’est pas invité aux réunions du CSE (sauf s’il en est membre par ailleurs).

5.3. – Modalités de fonctionnement de la représentation de proximité

5.3.1. – Moyens alloués

Chaque représentant de proximité, non élu par ailleurs comme titulaire au CSE, bénéficie d’un crédit spécial de 4 heures par mois pour l’exercice de son mandat au sein de l’unité dont il relève, payé mensuellement comme temps de travail effectif.

Afin de préparer la réunion mensuelle préparatoire du CSE, il sera alloué un crédit spécial de 3 heures par mois pour un représentant de proximité par établissement, non élu par ailleurs comme titulaire au CSE.

Ces crédits d’heures sont mutualisables entre le(s) RP suppléant(s) du même établissement mais ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec les RP d’un établissement différent ou avec d’autres représentants du personnel.

L’utilisation d’heures de délégation est soumise aux mêmes règles que celles applicables aux autres représentants du personnel s’agissant de la procédure de bons de délégation.

Le temps passé en réunion à l’initiative du Directeur de l’établissement est traité en temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures ci-dessus.

Pour l’exercice des attributions définies au point 5.2. ci-dessus, le représentant de proximité sera libre de se déplacer au sein de son établissement, pour prendre contact avec ses collègues, sous réserve de ne pas apporter de perturbation dans l’exécution du travail.

5.3.2. – Formation

Chaque représentant de proximité désigné, non élu par ailleurs comme titulaire au CSE, bénéficiera d’une formation de sensibilisation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qui sera réalisée dans l’année de sa prise de fonctions et prise sur son temps de travail.

Le CSE peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité (Article L.2315-61 du code du travail).

5.3.3. – Dialogue de proximité

Les parties considèrent que le recours à un cadre de réunions mensuelles obligatoires est adapté au regard de l’enjeu d’avoir un dialogue de proximité dynamique, efficace et constructif. La planification des réunions sera établie en concertation entre la Direction de l’établissement et les RP suivant le fonctionnement des établissements. Les RP seront conviés à cette réunion par la Direction de l’établissement. Ils devront communiquer leurs questions à la Direction de l’établissement au moins 3 jours à l’avance. En l’absence de questions, un procès-verbal de carence devra être rédigé.

Toutefois, les parties prenantes (la Direction d’établissement et le représentant de proximité) pourront librement convenir d’utiliser tous les canaux de communication de l’entreprise qu’ils jugeront utiles (réunions physiques, téléphone, messagerie), et adapter ceux-ci selon les circonstances, sous réserve de l’abus de droit.

Toutefois, le Directeur de l’établissement sera en charge de la tenue d’un registre, sur la base d’un support unique pour l’établissement, permettant de consigner par écrit, de manière chronologique et infalsifiable, l’ensemble des questions posées par le représentant de proximité ainsi que les réponses qui y seront le cas échéant apportées. Ce registre, distinct de la base de données économiques et sociales (BDES), sera accessible à l’ensemble des salariés de l’établissement ainsi qu’aux membres du CSE, à leur demande.

En tout état de cause, chaque fois qu’il l’estimera nécessaire, la Direction de l’établissement pourra inviter le représentant de proximité à participer :

  • Aux réunions d’expression collective ;

  • Aux réunions d’enquête ou d’inspection ;

  • Aux réunions ou entretiens de médiation ou de résolution de conflits.

Article 6 – Fonctionnement du CSE

L’adoption d’un règlement intérieur régissant les modalités de fonctionnement interne du CSE (convocations, réunions, etc.) et celles de ses rapports avec le personnel, sera mise à l’ordre du jour de la première réunion du CSE.

Il est rappelé que conformément à l’article L2315-24 du Code du travail, le règlement intérieur du CSE ne peut comporter de clauses imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

D’ores et déjà, les parties conviennent toutefois d’adapter aux réalités de l’Association le nombre de réunions ordinaires, qui sera fixé à 10 (dix) par an, soit une par mois, hormis le mois d’août compte tenu des congés d’été et le mois de décembre compte tenu des congés des fêtes de fin d’année. A la demande des membres du CSE ou de la Direction Générale de l’association, des réunions extraordinaires pourront être organisées avec la possibilité de faire appel à des experts.

Autant que de besoin, ces dispositions pourront être complétées dans le cadre d’un accord relatif au fonctionnement du CSE, ou d’un avenant au présent accord conformément à l’article 11 ci-après. A cet effet, les parties conviennent de se réunir à l’issue d’une période de 12 mois à compter de la mise en place du CSE afin d’étudier les points nécessitants d’adapter par voie d’accord les dispositions applicables au CSE, afin d’en assurer un fonctionnement optimal dans l’intérêt du bon déroulement du dialogue social.

Article 7 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

D’après le code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L. 2315-36 du code du travail).

La CSSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé, et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il veille à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires en la matière. Il procède à :

  • L’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité,

  • La vérification par des inspections et des enquêtes internes, du respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de préventions préconisées,

  • Le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d’information,

  • L’analyse des circonstances et des causes des accidents du travail, des risques psycho sociaux et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Les parties considèrent que le recours à cette commission se fera chaque mois par l’intermédiaire d’une réunion. L’ensemble des membres du CSE sera convié à cette réunion. Pour faciliter l’organisation des participants, la réunion se fera dans la mesure du possible le même jour que la réunion mensuelle du CSE.

Trois membres seront élus par et parmi les membres titulaires du CSE afin d’être les interlocuteurs privilégiés pour toutes questions relatives au CSSCT. Les trois membres bénéficieront d’une formation de cinq jours, spécifique à la santé, sécurité et conditions de travail

Le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction est traité en temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heures au titre du CSE.

Article 8 – Commission Obligatoires

En plus de la mise en place du CSSCT, le CSE doit créer des commissions internes soit :

  • La commission de la Formation

  • La commission d’information et d’aide au logement

  • La commission de l’égalité professionnelle

Ces différentes commissions ne pourront prendre des décisions ou rendre des avis à la place du CSE mais sont destinées à préparer les consultations obligatoires du CSE.

Chaque commission sera composée de deux membres désignés par les membres titulaires du CSE.

La commission de la Formation se réunira deux fois par an pour la présentation du plan de formation et pour la présentation du Bilan de formation.

La commission d’information et d’aide au logement et la commission de l’égalité professionnelle se réunira une fois par an.

Article 9 – Réunion spécifique

Le secrétaire du CSE et les Délégués Syndicaux pourront, à leur demande, se réunir une fois par an avec le(a) Président(e) de l’association pour faire un point sur le dialogue social au sein de l’association.

Article 10 – Formalités

10.1. – Notification

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

10.2. – Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • Auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine (unité départementale) en un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique, accompagnés d’un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de donnée nationale, d’une copie du courrier de notification aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, d’une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt pour les conventions et accords collectifs d’entreprise ;

  • Auprès du Conseil des Prud'hommes des Hauts de Seine (1 exemplaire papier).

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Une copie de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de chaque établissement.

Article 11 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, afin de pouvoir être opérationnel dès la mise en place du CSE.

Conformément à la loi, les règles anciennement applicables au Comité d’entreprise, au CHSCT et aux Délégués du personnel, quelle qu’en soit la nature, cesseront définitivement de s’appliquer à compter du renouvellement des mandats et du passage en CSE.

Le présent accord emportera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, dénonciation de tous usages d’entreprise, décisions unilatérales ou accords atypiques régissant le fonctionnement de ces instances en vigueur au sein de l’Association.

Article 12 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter de la proclamation des résultats des élections du CSE de novembre 2019. Au terme de ces quatre ans le présent accord cessera définitivement de s’appliquer.

Article 13 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Compte tenu de la nouveauté du dispositif légal et de l’absence de recul à la date des présentes, les parties conviennent d’aborder lors des réunions du CSE en cas de difficulté particulière ou récurrente, afin d’étudier conjointement les moyens d’y remédier, et si nécessaire, d’adapter les dispositions du présent accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir en 2023 et au plus tard dans les trois mois précédents l’échéance du premier mandat des membres du CSE, afin :

  • De dresser un bilan de l’application du présent accord ;

  • De négocier les modalités d’un nouvel accord tenant compte de ce bilan ainsi que des éventuelles évolutions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles qui seraient intervenues.

Article 14 – Révision

La révision du présent accord pourra intervenir à tout moment, au terme d’un délai de 3 mois à compter de sa date de prise d’effet, cette durée étant prévue, sauf nécessité de révision impérieuse, afin de laisser aux parties prenante le temps de s’adapter.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision du présent accord en tout ou partie, en adressant à chacune des autres parties, par tout moyen lui donnant une date certaine, une demande écrite comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’une proposition de texte de remplacement.

Les parties devront le cas échéant ouvrir une négociation au plus tard dans un délai de 3 mois en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Pendant cette négociation, les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et seront maintenues à défaut d’accord.

Sous réserve du respect des règles de validité et de publicité des accords collectifs visées ci-dessus, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à compter de la date prévue.

Fait à Colombes,

Le 3 octobre 2019,

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la Direction :

Xxxx

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Pour le Conseil d’administration :

Xxxx

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Pour la CGT :

Xxxx

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Pour la CFDT :

Xxxx

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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